Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66ff858aa4ff9ec259c094c3
- Date
- 2 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2024 N° 2024/1540 N° RG 24/01540 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYF3 Copie conforme délivrée le 02 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Octobre 2024 à 11H36. APPELANT Monsieur [I] [E] né le 13 Août 1987 à [Localité 8] de nationalité Tunisienne Comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024; Assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉ Monsieur le Préfet du Var Représenté par Madame [S] [H] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Octobre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024 à 17h47, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 5 août 2024 par le préfet du Var , notifié le même jour à 16H00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 27 septembre 2024 par le préfet des du Var notifiée le même jour à 15H00; Vu l'ordonnance du 01 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 01 Octobre 2024 à 16H23 par Monsieur [I] [E] ; A l'audience, Monsieur [I] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention subsidiairement il sollicite une assignation à résidence, en faisant valoir que l'arrêté de placement doit être annulé monsieur ayant été placé à trois reprises au centre de rétention sur la base de la même OQTF du 5 août 2024 ; Le 1 er octobre 2024, le Juges des libertés et de la Détention a rejeté la requête en contestation au prétendu motif que les moyens soulevés sont dirigés à l'encontre d'un arrêté de placement qui ne concerne pas la procédure, ce qui est totalement erroné. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée et le rejet de l'assignation à résidence monsieur n'ayant pas remis un passeport en cours de validité ; Par ailleurs, elle indique que le moyen ne saurait prospérer monsieur était en détention il s'agit d'une nouvelle circonstance rien dans les texte interdit un troisième placement la contestation de l'arrêté visait bien l'arrêté du 27 septembre 2024 ; Monsieur [I] [E] déclare je ne comprends pas j'ai été placé déjà deux fois j'ai commencé les démarches MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'arrêté de placement en retention : L'Article L741-1 dispose que : ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'. L'article L731-1dispose que : L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. En l'espèce, monsieur a entendu contesté la décision de placement en rétention prise le 27 septembre 2024 par le préfet des du Var notifiée le même jour à 15H00; Tout d'abord il convient de rappeler que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 5 août 2024 par le préfet du Var , a été notifié le même jour à 16H00, aucune disposition légale ne fait obstacle au placement en rétention de monsieur même pour la troisième fois alors qu'il a fait obstruction à son éloignement, qu'il a été placé en détention qu'il ne dispose d'aucune garantie de représentation ni de documents de voyage et qu'il présente un risque sérieux à l'inexécution de la mesure d'éloignement ; Par ailleurs, l''arrêté de placement en rétention rappelle 'qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition qu'au moment de son interpellation, M. [E] [I], né le 13 août 1987 à [Localité 8] (Tunisie), de nationalité était en possession de son passeport tunisien n°Y400014, périmé depuis le 13 février 2023 ; qu'il n'a pu justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale dans la mesure où il a déclaré qu'il habitait illégalement [Adresse 4] à [Localité 5]; qu'il a ajouté qu'il voudrait bien aller en Italie et aller voir ses enfants quand il peut mais qu'il voudrait rester chez lui ; que par ailleurs, il n'envisageait pas un retour en Tunisie; qu'en conséquence, il ne présente pas les garanties suffisantes effectives de représentation propres à prévenir le risque mentionné à l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ... que M. [E] [I] a été signalé pour des faits de : -Violences volontaires aggravées le 29/03/2014 ; -Outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion le 27 mai 2023; -Aide à l'entrée à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France le 06/09/2021 ; ' son comportement représente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public' ; qu'à ce titre, le placement en rétention de M. [E] [I] s'avère être nécessaire; Qu'ainsi le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure Si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles. En l'occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement absence de volonté de quitter le territoire, antécédents judiciaires,) ou que l'intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport et d'adresse justifiée au moment de la prise de décision) ; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application ; Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, Monsieur [I] [E] , précise ne pas détenir de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d'hébergement effectif et stable sur le territoire national. Il sera en outre relevé que l'intéressé s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement prises à son encontre. Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées. En conséquence, l'arrêté de placement doit être déclaré régulier et il conviendra de confirmer l'ordonnance du 01 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [I] [E] né le 13 Août 1987 à [Localité 8] de nationalité Tunisienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 02 Octobre 2024 À - Monsieur le préfet du Var - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Yann CHARAMNAC NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [I] [E] né le 13 Août 1987 à [Localité 8] de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDA dispose que le juge desarticle L. 612-3 du code de larticle 131-30 du code pénal
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- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
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66ff858aa4ff9ec259c094c3
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