Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8589a4ff9ec259c094bf
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2024 N° 2024/1531 N° RG 24/01531 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYCM Copie conforme délivrée le 01 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Octobre 2024 à 15h15. APPELANT Monsieur [B] [K] né le 15 Octobre 2005 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Non comparant à sa demande Représenté par Me Inès CAMPOS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office INTIMÉ MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES Représenté par Madame [N] [X] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024 à 14h30, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation par le Tribunal Correctionnel de Nice en date du 9 décembre 2022 ordonnant une interdiction du territoire français pendant 3 ans ; Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction du territoire français pris le 25 septembre 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 15h17 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 25 septembre 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 15h17; Vu l'ordonnance du 29 septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [B] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 30 Septembre 2024 à 15h39 par Monsieur [B] [K] ; Monsieur [B] [K] n'a pas comparu. Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ainsi qu'à la mainlevée de la mesure de rétention et fait valoir : une notification tardive de ses droits en garde à vue, son client étant présenté à 17h21 il y a 38 minutes d'écart entre son interpellation et sa présentation. La notification des droits intervient à 20h25 par le truchement d'un interprète. Il n'y a pas de circonstances insurmontables, l'appelant a été examiné par un médecin en garde à vue et ce médecin a indiqué qu'il avait un traitement fort pour l'anxiété de sorte qu'il y a lieu de s'interroger sur son état de vulnérabilité. Il n'y a pas de psychologue au centre de rétention administrative. L'état de vulnérabilité de la personne doit être pris en compte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce alors qu'il n'est pas en capacité de comparaître aujourd'hui. La représentante de la préfecture est entendue en ses observations et sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Elle expose que : M. [K] a été interpellé à 16h50 et a été présenté devant l'OPJ à 17h21, le procès-verbal de placement en garde à vue mentionnant un report des droits. Comme l'intéressé ne parle pas et ni ne lit le français un formulaire avec ses droits en langue arabe lui a été remis et il a pu en prendre connaissance. A 17h39, un interprète a été sollicité mais elle n'était pas disponible immédiatement. Les droits ont été notifiés à M. [K] à 20h25. Il les a exercés puisqu'il a demandé l'assistance d'un interprète et une visite médicale. L'avocat n'a pas soulevé d'irrégularité concernant ce point en garde à vue, s'agissant de sa vulnérabilité il n'y a pas de certificat médical ou de contre-indication avec la mesure de rétention alors qu'en tout état de cause il y a au centre de rétention administrative des médecins et les traitements sont dispensés. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1) - Sur la notification tardive des droits en garde à vue Aux termes des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, 'La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; 2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; 3° Du fait qu'elle bénéficie : -du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ; -du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ; -du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ; -s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ; -du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ; -du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ; -du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention. En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.' Selon les dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, ainsi que l'a souligné le premier juge, il ressort notamment du procès-verbal de placement en garde à vue que M. [K] a été placé sous ce régime le 24 septembre 2024 à 16h50, qu'il a été présenté à l'officier de police judiciaire à 17h21 et que les droits se rapportant à la mesure lui ont été notifiés avec report, dans l'attente de l'arrivée de l'interprète au motif qu'il ne comprenait pas le français, un formulaire en langue arabe l'informant de son placement en garde à vue et de ses droits lui ayant été remis, ce dernier figurant bien en procédure ; que les services de police ont sollicité une interprète en langue arabe à 17h39, cette dernière ayant indiqué qu'elle se rendrait dans les locaux quand elle serait disponible ; que la notification des droits est intervenue par le truchement de l'interprète le même jour à 20h25. Le juge des libertés et de la détention a ainsi constaté que le formulaire de notification de garde à vue en langue arabe et des droits afférents avait bien été remis à l'intéressé suite à son placement en garde à vue, dans la mesure où il ne comprenait pas la langue française et qu'il était nécessaire de faire appel à un interprète. Il avait été en mesure de prendre connaissance de son placement en garde à vue et de ses droits. En outre, bien que la notification des droits de M. [K] ne soit intervenue qu'à 20h25 soit 3 heures 35 après son placement en garde à vue, il a considéré que ce délai était raisonnable et se justifiait par les circonstances insurmontables liées à l'indisponibilité de l'interprète qui avait bien été sollicité dans un délai rapide par les services de police. Dès lors c'est par une motivation exacte et pertinente que la juridiction de céans adopte, que le premier juge a estimé n'y avoir lieu à annulation de la garde à vue de l'intéressé dés lors que la notification de ses droits n'avait pu être faite que lorsque l'interprète avait pu se rendre disponible, le délai qui s'est écoulé n'apparaissant pas excessif alors, de surcroît, qu'il est établi que M. [K] a pu faire valoir ses droits et solliciter notamment l'assistance d'un avocat lors de son audition ainsi qu'un médecin. Il conviendra dans ces conditions de rejeter ce moyen. 2) - Sur le défaut de prise en compte de la vulnérabilité du retenu L'article L741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d'accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'occurrence le certificat médical du docteur [T], consulté en garde à vue, mentionne que le patient est stressé mais que son état est compatible avec la garde à vue et, dans le formulaire d'observation sur l'état de vulnérabilité complété par M. [K] dans le cadre de son placement en rétention il n'indique qu'un abcès au pied droit. Dès lors il ne saurait être reproché à l'administration une absence de prise en compte de l'état psychologie du retenu à défaut d'autres éléments alors au surplus qu'il a la possibilité de consulter un médecin au centre de rétention administrative. Ce moyen sera donc rejeté. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [B] [K] né le 15 Octobre 2005 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 01 Octobre 2024 À - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Inès CAMPOS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [B] [K] né le 15 Octobre 2005 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L741-4 du CESEDA dispose que la décisionarticle L743-12 du CESEDAarticle 63-1 du code de procédure pénale
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Rétention Administrative
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ff8589a4ff9ec259c094bf
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