Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8588a4ff9ec259c094a9
- Date
- 2 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2024 N° 2024/1491 N° RG 24/01491 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXLH Copie conforme délivrée le 02 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Septembre 2024 à 11h45. APPELANT Monsieur [T] [P] [O] né le 15 Septembre 1995 à [Localité 7] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024; INTIMÉ Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes Représenté par Madame VOILLEQUIN Sylvie MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Octobre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024 à 19h50 Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 31 août 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 11h10 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 31 août 2024 par le préfet des des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 11h10; Vu l'ordonnance du 30 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [T] [P] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 01 Octobre 2024 à 07h15 par Monsieur [T] [P] [O] ; A l'audience, Monsieur [T] [P] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention en faisant valoir que un défaut d'actualisation du registre Le registre mentionne une visite médicale intervenue le « 31/09/2024 ». Nous sommes aujourd'hui le 30 septembre 2024, l'examen médicale ne peut avoir eu lieu à la date indiquée puisque celle-ci n'est pas encore intervenue, Il y a donc sur le registre la mention d'une date erronée et non actualisée, qui prise en tout état de cause le Juge de s'assurer de pouvoir vérifier quand cet examen est intervenu, son toutefois tel a été le cas. L'article 3 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit une consultation médicale dans le cadre du placement en rétention. Les diligences vis-à-vis de l'ALGERIE se révèlent insuffisantes ; Monsieur [O] a été reconnu comme ressortissant algérien le 16 mai 2024, il n'a toujours pas été présenté au Consul d'ALGERIE en vue d'une éventuelle obtention d'un laissez-passer consulaire. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée les droits de monsieur ont bien été respecté il s'agit seulement d'une erreur matérielle reconnaissance de SOPOL en mai 2024, monsieur était en prison n'a pas pu donc être présenté au consul qui ne se déplace pas en maison d'arrêt, dès son placement en rétention le consulat a été saisi et relancé toutes les diligences ont été effectuées Monsieur [T] [P] [O] déclare j'ai fait de la prison pour l'interdiction je n'ai pas faits de grosses bétises je demande une chance ma femme est enceinte je veux voir mon enfant le jour de sa naissance ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre : Vu L'article L 744-2 du CESEDAqui prévoit que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation " ; Vu L'article R. 743-2 du CESEDA qui dispose que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ". Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à létranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. En l'espèce, c'est par une argumentation pertinente dont nous adoptons les motifs que le prmier juge a considéré que la copie du registre versée en procédure mentionnant une date de visite médicale d'arrivée au CRA erronée à savoir le 31/09/2024; qu'à l'évidence il s'agit d'une erreur matérielle, l'étranger étant arrivé au CRA le 31/08/2024, que cette erreur qui relève d'une coquille entre le 09 et 08 ne saurait à l'évidence conduire à déclarer la requête irrecevable, étant précisé qu'il n'est nullement contesté que l'étranger à passé la visite médicale le jour de son arrivée, que le moyen, sera rejeté; Sur le moyen tiré du défaut de diligences Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; En l'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur a fait l'objet d'une reconnaissance par les autorités algériennes le 16 mai 2024; qu'une nouvelle demande de laissez-passer a été adressée le 26108/2024 ainsi qu'une relance le 23septembre 2024, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Septembre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [T] [P] [O] né le 15 Septembre 1995 à de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 02 Octobre 2024 À - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Perrine DELLA SUDDA NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [T] [P] [O] né le 15 Septembre 1995 à de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètemearticle L742-4 du codearticle L741-3 du CESEDAarticle L 744-2 du CESEDAqui prévoit que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ff8588a4ff9ec259c094a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel