Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8586a4ff9ec259c09491
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT SUR REQUÊTE DU 03 OCTOBRE 2024 N° 2024/ MS/KV Rôle N° RG 24/08351 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKDC Entreprise MACCARIO FORAGES C/ [F] [C] Copie exécutoire délivrée le : 03/10/24 à : - Me Paul André GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE - Me Philippe YOULOU, avocat au barreau de NICE Requête en rectification d'erreur matérielle : Arrêt de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE - section - en date du 18 Avril 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 21/11622. DEMANDERESSE A LA REQUÊTE Entreprise MACCARIO FORAGES, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Paul André GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE DEFENDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/009995 du 10/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE), représenté par Me Philippe YOULOU, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la cour, saisie par requête du 1er juillet 2024, et sans audience, composée de Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Marie-Anne BLOCH, et Monsieur Benjamin FAURE, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. Greffier : Madame Karen VANNUCCI ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* FAITS ET PROCÉDURE Par requête déposée le 1er juillet 2024, la société Maccario forages a sollicité la rectification de l'arrêt rendu le 18 avril 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en qu'elle a débouté dans son dispositif la société Maccario forages de sa demande d'indemnité de procédure, alors que la cour a fait droit à sa demande de ce chef en condamnant M. [F] [C] à payer à la société Maccario forages une somme de 1. 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [C] qui a été invité à faire connaître ses observations par message RPVA du 4 juillet 2024, n'a pas présenté d'observation sur cette demande. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'. Ces dispositions sont applicables à toutes les juridictions, dès lors qu'elles s'insèrent dans le livre I du code de procédure civile. En l'espèce, l'arrêt rendu le 18 avril 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence contient une erreur de plume en ce qu'aux termes de son dispositif elle a débouté la société Maccario forages de sa demande d'indemnité de procédure, alors qu'elle a condamné M. [F] [C] à payer à la société Maccario forages une somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il s'ensuit qu'il s'agit d'une erreur matérielle; il convient dès lors de faire droit à la requête. PAR CES MOTIFS : La cour, en matière prud'homale, sur requête en rectification d'erreur matérielle, Rectifie l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt n° 101/2024 du 18 avril 2024 par substitution de la mention :'déboute la société Maccario forages de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'par la mention suivante : 'déboute M. [F] [C] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'. Dit que mention de la rectification sera portée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée. Laisse les dépens éventuels de la présente décision sur requête à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff8586a4ff9ec259c09491
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel