Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8586a4ff9ec259c0948f
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 03 OCTOBRE 2024 N° 2024/559 Rôle N° RG 24/08275 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJYF Association ASSOCIATION POUR LA READAPTATION ET L' EPANOUISSEMENT DES HANDICAPES (APREH) C/ [B] [L] [M] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laure ATIAS Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 2] en date du 06 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01355. APPELANTE ASSOCIATION POUR LA READAPTATION ET L'EPANOUISSEMENT DES HANDICAPES (APREH) dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Jean-Paul MANIN, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉS Madame [B] [L], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Vu l'ordonnance, en date du 6 juin 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a : - condamné l'Association pour la réadaption et l'épanouissement des handicapés, dite APREH, à la remise en l'état du mur de soutènement qui s'écroule côté Nord de la propriété ; - assorti cette obligation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de son ordonnance, et pendant une durée de trois mois, délai au-delà duquel il serait statué sur la liquidation de l'astreinte provisoire et la fixation de l'astreinte définitive ; - condamné l'Association APREH à payer à madame [B] [L] et monsieur [M] [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné l'Association APREH aux entiers dépens ; Vu la déclaration, transmise au greffe le 1er juillet 2024, par laquelle l'Association APREH a interjeté appel de cette décision ; Vu l'ordonnance, en date du 3 juillet 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 11 février 2024, l'instruction devant être déclarée close le précédent ; Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ; Vu les conclusions transmises le 8 juillet 2024, par lesquelles l'Association APREH demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et de laisser les dépens à sa charge ; Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 18 septembre 2024 ; Vu l'absence de conclusions des intimés antérieures au désistement d'appel de l'Association APREH ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Par conclusions transmises au greffe le 8 juillet 2024, l'Association APREH s'est purement et simplement désistée de son appel. Les intimés n'ont conclu ni au fond ni sur le désistement. Ce dernier est donc parfait. Faute d'accord des intimés pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, l'Association APREH supportera la charge des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, Constate le désistement de l'Association pour la réadaption et l'épanouissement des handicapés ; Déclare ledit désistement parfait ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Dit que l'Association pour la réadaption et l'épanouissement des handicapés supportera la charge des dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66ff8586a4ff9ec259c0948f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel