Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8586a4ff9ec259c09489
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 22 500 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL DU 03 OCTOBRE 2024 N° 2024/557 Rôle N° RG 24/07245 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNE3V S.E.L.A.R.L. [M] ET ASSOCIES C/ [Y] [S] épouse [U] [C] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-Philippe PAZZANO Me Elie MUSACCHIA Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 5] en date du 28 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01180. APPELANTE S.E.L.A.R.L. [M] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [B] [M] domicilié [Adresse 4] en qualité de liquidateur de la SARL SYBER ECLAT dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Me Jean-Philippe PAZZANO, avocat au barreau de NICE INTIMÉS Madame [Y] [S] épouse [U] née le 16 Octobre 1957, demeurant [Adresse 2] prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de son père, Monsieur [I] [S], représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [C] [S] né le 11 Avril 1962, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : Vu l'ordonnance, en date du 28 mars 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a : - prononcé la résiliation de plein droit du bail consenti à la société Syber Eclat le 31 novembre 2009, renouvelée par avenant en date du 1er septembre 2016 ; - ordonné l'expulsion de la société Syber Eclat et celle de tous occupants de son chef des lieux donnés à bail sis [Adresse 1] à [Localité 5], au besoin avec le concours de la force publique ; - dit n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Syber Eclat aux dépens de l'instance en ceux non compris le coût des mises en demeure délivrées les 13 et 15 septembre 2022 ; Vu la déclaration, transmise au greffe le 8 juin 2024, par laquelle la SELARL [M] et Associés a interjeté appel de cette décision ; Vu les conclusions transmises le 12 juin 2024, par lesquelles la SELARL [M] et Associés demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, de juger que chaque partie conservera ses dépens et qu'il n'y a lieu de statuer sur les dispositions des article 699 et 700 du code de procédure civile ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience du 18 septembre 2024 ; Vu l'absence de conclusions des intimés ; MOTIFS DE LA DECISION L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel. Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026. En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. La SELARL [M] et Associés n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé, le 25 juin 2024, à son avocat, lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 18 septembre suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Son appel sera donc déclaré irrecevable. Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l'appelant. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare irrecevable l'appel interjeté le 8 juin 2024 par la SELARL [M] et Associés ; Condamne la SELARL [M] et Associés aux dépens d'appel. La greffière Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66ff8586a4ff9ec259c09489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel