Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8585a4ff9ec259c09475
- Date
- 3 octobre 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 2] N° RG 24/02876 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVZO Chambre 1-5 Ordonnance n° 2024/M150 COPIE AU DOSSIER Affaire : M. [I] [C] Représentant : Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Appelant C/ S.A.S. K ET M IMMOBILIER Représentant : Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE S.A.R.L. L.MOK ET PARTNERS Représentant : Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE Intimées la SELARL S.Z. [Adresse 4] [Localité 1] ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE (Articles 909-910-911-1 du code de procédure civile) Nous, Marc MAGNON, conseiller de la mise en état, assisté de Danielle PANDOLFI, greffier, Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions qui a été transmis le 16/09/2024 à la SELARL S.Z.. Vu le défaut de remise au greffe de ces conclusions dans le délai imparti par les articles 909-910-911-1 du code procédure civile. Qu'il convient en application des articles susvisés de déclarer irrecevables les conclusions déposées par la SELARL S.Z.. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions déposées par la SELARL S.Z.. Fait à Aix-en-Provence, le 03 Octobre 2024 Le greffier Le conseiller de la mise en état Copie adressée aux avocats ce jour par courriel Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66ff8585a4ff9ec259c09475
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel