Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8584a4ff9ec259c0946d
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 240 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 OCTOBRE 2024
N° 2024/237
Rôle N° RG 24/01641 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRTB
[J], [D], [V] [P] épouse [S]
[F], [O], [V] [S] épouse [R]
[T], [N], [Y] [S] épouse [G]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurent CHOUETTE
Me Antoine FAIN-ROBERT
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Toulon en date du 12 janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01722.
APPELANTES
Madame [J], [D], [V] [P] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8] (60)
demeurant [Adresse 5]
Madame [F], [O], [V] [S] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (60)
demeurant [Adresse 4]
Madame [T], [N], [Y] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11] (60)
demeurant [Adresse 5]
tous trois représentés par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 juin 2024 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Cathy CESARO-PAUTROT, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024,
Signé par Béatrice MARS, conseillère, pour la présidente régulièrement empêchée, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [C] [M] et Mme [X] [U] épouse [M] sont propriétaires du lot n°3 au sein du lotissement [Adresse 10] situé à [Localité 9].
Mmes [F] [S] épouse [R], [T] [S] épouse [G] et et [J] [P] [S] sont propriétaires du lot n°4.
A la suite d'épisodes pluvieux intenses en 2014, un glissement de terrain s'est produit dans le lotissement au niveau du talus.
Par ordonnance de référé du 7 novembre 2014, M. [L] a été désigné en qualité d'expert.
Selon acte extrajudiciaire en date du du 11 octobre 2016, Mmes [S] ont assigné en référé leur assureur Multirisque Axa et ont été déboutées de leur demande par ordonnance de référé du 20 décembre 2016.
M. [L] a déposé son rapport le 28 février 2017.
Le 27 novembre 2019, un effondrement a affecté la parcelle de M. et Mme [M].
Le 18 décembre 2019, ils ont assigné l'association syndicale libre Les Hauts de la Vertanelle aux fins d'expertise judiciaire et, par ordonnance du 10 juillet 2020, M. [K] [B] a été désigné a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SA Axa France Iard, assureur de l'ASL suivant ordonnance en date du 6 avril 2021, à M. [E] [I] et Mme [A] [H], propriétaires du lot n°4 depuis le 23 avril 2021, suivant ordonnance de référé du 3 juin 2022, et Mmes [S], anciens propriétaires du lot n°4, suivant ordonnance de référé en date du 2 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2023, Mmes [F] [S] épouse [R], [T] [S] épouse [G] et [J] [P] [S] ont fait assigner la SA Axa France Iard, en sa qualité d'assureur multirisques habitation, à l'effet que les opérations d'expertise se poursuivent au contradictoire la compagnie d'assurance.
*
Vu l'ordonnance en date du 12 janvier 2024 aux termes de laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a débouté Mmes [S] de leurs demandes et les a condamnées aux dépens ;
Vu l'appel relevé le 9 février 2024 par Mme [J] [P] [S], Mme [T] [S] épouse [G], Mme [F] [S] épouse [R] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, par lesquelles Mme [J] [P] [S], Mme [T] [S] épouse [G], Mme [F] [S] épouse [R], demandent à la cour de :
-infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
-dire que les opérations d'expertise confiées à M. [K] [B] par ordonnance de référé du 10 juillet 2020 à la demande des époux [M] se poursuivront au contradictoire de la compagnie Axa, recherchée en qualité d'assureur des Dames [S] et du lot n°4 de L'ASL [Adresse 10] à la date du sinistre du 27 novembre 2019,
-condamner Axa à leur payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, par lesquelles la S.A. Axa France Iard, demande à la cour de :
Vu l'article 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu les articles L.114-1 et suivants du code des assurances,
-confirmer l'ordonnance de référé en date du 12 janvier 2024,
En tout état de cause,
-débouter les consorts [S] de l'ensemble de leurs demandes présentées à l'encontre de leur assureur Axa,
-condamner in solidum les consorts [S] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum les consorts [S] aux entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR
Les appelantes font grief au juge des référés d'avoir outrepassé ses pouvoirs. Elles font valoir que l'expert [L] a conclu que le lot n°4, compte tenu des surfaces imperméabilisées et des fortes pentes, avait été un facteur aggravant aux pluies exceptionnelles, sans toutefois indiquer dans quelle mesure ni quelle proportion ce facteur théoriquement aggravant aurait concouru à la réalisation du sinistre. Elles rappellent que les travaux chiffrés à plus de 372.000 euros TTC n'ont pas été réalisés par l'ASL. Elles exposent que M. [B] reprend à son compte l'effet aggravant qu'aurait eu l'imperméabilisation des sols du lot n°4 lors du glissement du bas du terrain [M] fin novembre 2019 et que l'absence d'ouvrages de confortement du talus depuis le dépôt du rapport de l'expert M. [L] a participé aux désordres affectant la propriété des époux [M]. Elles mettent en exergue les conditions générales du contrat Axa au chapitres "responsabilité vis-à-vis de des voisins et des tiers" et "évènements climatiques". Elles affirment que l'imperméabilisation n'est pas la cause des sinistres de 2014 et 2019.
L'intimée rétorque que Mmes [S] ne justifie d'aucun motif légitime pour l'attraire aux opérations d'expertise et invoque l'absence d'élément nouveau depuis l'ordonnance du 20 décembre 2016. Elle prétend que le délai biennal a expiré le 28 février 2019. Elle rappelle les clauses du contrat d'assurance et soutient que la conséquence de l'éboulement du terrain ne rentre pas dans l'assiette de garantie "Dégâts des eaux" ou "Incendie et évènements assimilés". Elle argue, en outre, des exclusions prévues au contrat et de l'absence de travaux entrepris par Mmes [S].
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Par ordonnance du 20 décembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a rejeté la demande d'extension de l'expertise à la société Axa dès lors que l'imperméabilisation d'un terrain n'entrait pas dans la garantie de l'assureur.
L'expert, M. [L], avait considéré l'imperméabilisation du lot n°4 comme facteur aggravant le phénomène de ruissellement des pluies exceptionnelles.
L'expert, M. [B], indique dans sa note de synthèse en date du 21 janvier 2024 notamment les éléments suivants :
'Le lot n°4 a été visité pour faire un état des lieux des réseaux de collecte des eaux pluviales. Nous avions déjà constaté lors de la première visite du 09/12/20 que la parcelle était très fortement imperméabilisée et que les eaux collectées se déversaient dans la partie basse du versant.
En particulier, des traces de ravinement et d'écoulements d'eau étaient visibles en limite avec le terrain des époux [M].
Les anciens propriétaires (Mme [P] veuve [S]) ont toutefois fait procéder, avant la vente de leur bien en 2021 (facture de Spada TP du 30/11/2020) et avec l'appui de M. [W] de l'ASL " [Adresse 10] " à des travaux importants de collecte des eaux. Ces travaux ont principalement consisté à collecter les eaux dans la moitié aval du terrain par des caniveaux et canalisations pour venir les rejeter dans un réseau dédié vers un point bas localisé au Nord/Est du terrain et en dehors de l'emprise de la zone aval qui a été reprofilé.
Pendant toute la période de fin 2014 à fin 2020, la parcelle n°[Cadastre 7] a été conservée en l'état à la suite des deux épisodes de pluies exceptionnelles de janvier et novembre 2014".
(')
'Dans la suite de l'énoncé des causes et origines de l'éboulement de l'extrémité Est de l'enrochement limitrophe avec le terrain de l'ASL et le lot n°4, il est possible de retenir :
-l'absence d'actions prises à la suite du glissement de 2014 et de l'écroulement du mur Bétoflor© sur le lot n°4 ont contribué à l'éboulement de l'enrochement chez M. [M],
-le rallongement du délai d'intervention par l'ASL à la suite de l'expertise de M. [L] du fait du choix d'acquérir le terrain glissé a également joué un rôle significatif,
-le délai de mise en oeuvre des mesures de collecte et d'évacuation des eaux de ruissellement sur le lot n°4 (travaux intervenus en 2020 préalablement à la vente du bien) mais également de confortement du talus (travaux non encore réalisés) ont également participé, dans la zone limitrophe avec le lot n°3 à la dégradation des conditions de stabilité de l'angle NE'.
Les conditions générales du contrat d'assurance souscrit auprès de la société Axa prévoient une rubrique Responsabilités Civiles Habitation Votre responsabilité vis-à-vis de des voisins et des tiers
Ce que nous garantissons :
Les dommages corporels*, matériels* et immatériels* causés aux voisins et aux tiers par les bâtiments* assurés, les aménagements et équipements à caractère immobilier situés sur votre terrain (clôtures, plantations') et le terrain lui-même.
Notre garantie est acquise exclusivement si les dommages résultent d'un des événements garantis au chapitre " Incendie et événements assimilés " ou " Dégâts des eaux " et ayant pris naissance dans les biens assurés. Les dommages causés par le gel sont également garantis dans les conditions prévues au chapitre " Événements climatiques ".
Or, à l'évidence, le problème de l'imperméabilisation du lot n°4 ne constitue pas un événement garanti par les trois chapitres susmentionnés au regard de leur contenu. Les appelantes ne sauraient utilement se retrancher derrière les inondations causées par les eaux de ruissellement à la surface du sol et les débordements de cours d'eau ou d'étendue d'eau douce suite à pluies torrentielles, orage ou tempête subis par les bâtiments assurés et ce sous certaines conditions. Elles invoquent tout aussi vainement les travaux de confortement qui auraient dû être effectués par l'ASL pour tenter d'attraire leur assureur aux opérations d'expertise.
En outre, le juge des référés relève, à juste titre, les clauses d'exclusion de garantie figurant aux conditions générales du contrat d'assurance.
Il s'infère de ce qui précède que Mmes [S] ne démontrent pas leur intérêt légitime au soutien de leur demande à l'encontre de la société Axa. L'ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [P] [S], Mme [T] [S] épouse [G], Mme [F] [S] épouse [R] à verser à la SA Axa France Iard la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [J] [P] [S], Mme [T] [S] épouse [G], Mme [F] [S] épouse [R] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Pour la Présidente empêchée,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff8584a4ff9ec259c0946d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel