Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8583a4ff9ec259c09461
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 12 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2024 N° 2024 / 228 Rôle N° RG 24/01207 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQAG S.A.S. SUD BATIMENT ET TRAVAUX SPECIAUX C/ S.A.R.L. PROVENCE ALU PVC Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-alexandre COSTANTINI Me Sandie CASTAGNON Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 24 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01309. APPELANTE S.A.S. SUD BATIMENT ET TRAVAUX SPECIAUX demeurant [Adresse 4] représentée par Me Jean-alexandre COSTANTINI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien MASCARO, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE S.A.R.L. PROVENCE ALU PVC demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sandie CASTAGNON de la SCP CASTAGNON MERCURIO, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MÖLLER, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Mme Véronique MÖLLER, Conseillère M. Adrian CANDAU, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. ARRÊT FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] a entrepris en 2017 des travaux de rénovation de la façade de l'immeuble confiés à la société Sud Bâtiment et Travaux Spéciaux suivant devis accepté du 1er février 2017 et facture du 17 juin 2017, pour un montant de 17.120,00 euros hors taxe. Les travaux ont été réceptionnés, sans réserve, le 22 juin 2017. Au cours du mois de décembre 2020, le syndicat des copropriétaires a déploré l'apparition de fissures affectant les balcons et la façade de l'immeuble, constatées par procès-verbal de constat d'huissier en date du 13 juillet 2021. Par exploit du 29 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires a donc assigné en référé d'heure à heure la société Sud Bâtiment et Travaux Spéciaux à fin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance de référé du 8 novembre 2021, il a été fait droit à la demande d'expertise judiciaire et Monsieur [X] [B] a été désigné pour y procéder. Les opérations d'expertise ont ensuite été étendues à la société AXA France iard, assureur de la société Sud Bâtiment et Travaux Spéciaux, et étendue à de nouveaux chefs de mission, par ordonnance de référé en date du 15 mars 2022. Exposant que, dans son pré-rapport du 16 mai 2023, l'expert judiciaire a évoqué l'éventualité d'une mise en cause de la société Provence Alu PVC qui a réalisé, en 2008, le remplacement des garde-corps dont les fixations en acier ont rouillé, ce qui pourrait être à l'origine de l'éclatement du béton, la société Sud Bâtiment et Travaux Spéciaux a, par exploit de commissaire de justice délivré le 27 juin 2023, assigné cette société en référé à fin d'ordonnance commune. Par ordonnance de référé du 24 novembre 2023, le juge des référés a dit n'y avoir lieu d'étendre à la société Provence Alu PVC les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B] par ordonnance de référé du 08 novembre 2021, a mis cette société hors de cause, a condamné la société Sud Bâtiment et Travaux Spéciaux aux dépens et à payer à la société Provence Alu PVC la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus. Le juge des référés a considéré que la demande d'ordonnance commune était inutile dès lors que la société Sud Bâtiment et Travaux Spéciaux est intervenue en 2017 sur un ouvrage existant, soit près de 9 ans après les travaux réalisés par la société Provence Alu PVC (pose de garde-corps), que les dommages ont été constatés en 2020, soit plus de 10 ans après ces travaux et que l'action contre la société Provence Alu PVC était donc vouée à l'échec (prescription). Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 22 mars 2024. Parallèlement, par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 1er février 2024, la société Sud Bâtiment et Travaux Spéciaux a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande tendant à rendre commune et opposable à la société Provence Alu PVC les dispositions des ordonnances de référé en date des 8 novembre 2021 et 15 mars 2022, déboutée de sa demande tendant à ordonner que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [X] [B] se déroulent au contradictoire de cette société et en ce qu'elle a : -dit n'y avoir lieu à étendre à la société Provence Alu PVC les opérations d'expertise confiées à Monsieur [X] [B] selon ordonnance de référé du 8 novembre 2021, -mis hors de cause la société Provence Alu PVC, -l'a condamnée à payer à la société Provence Alu PVC, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ; -dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus. L'affaire était enregistrée au répertoire général de cette cour d'appel sous le n°RG 24/01207. Le président de la chambre 1-4 a, en application de l'article 905 du code de procédure civile, fixé une date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du 12 juin 2024, par avis en date du 12 février 2024. Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : La société Sud Bâtiment et Travaux Spéciaux (conclusions d'appelant n°2 notifiées par rpva le 10 juin 2024) sollicite de la cour d'appel de : Vu les dispositions des articles 145, 245, 273 et suivants, et 331 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 2224 et 1240 du code civil, La RECEVOIR en son appel et la déclarer bien fondé, INFIRMER, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé (n° RG 23/01309) rendue par le tribunal judiciaire de Toulon en date du 24 novembre 2023, Puis, statuant à nouveau, Rendre commune et opposable à la société Provence Alu PVC, les dispositions des ordonnances de référé en date du 8 novembre 2021 (RG n° 21/02218) et du 15 mars 2022 (RG n° 22/00431); Ordonner un complément d'expertise et désigner Monsieur [X] [B] afin que celui-ci se prononce sur l'ensemble des chefs de missions qui lui ont été confiés, suivant ordonnance de désignation du 8 novembre 2021, au contradictoire de la société Provence Alu PVC, Ordonner que les opérations d'expertise se dérouleront au contradictoire de la société Provence Alu PVC, Dire que l'expert judiciaire devra désormais convoquer la société Provence Alu PVC aux opérations d'expertise, afin que celles-ci lui soient opposables, En tout état de cause, Débouter la société Provence Alu PVC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Réserver les dépens. La société Sud Bâtiment et Travaux Spéciaux expose que l'expert judiciaire a évoqué, pour la première fois dans son pré-rapport du 16 mai 2023, l'éventualité de mettre en cause la société Provence Alu PVC dont la responsabilité pourrait être encourue en ce qu'elle a réalisé le remplacement des garde-corps en acier de l'ensemble des balcons de l'immeuble en 2008, lesquels ont rouillé, ce qui serait à l'origine du phénomène d'éclatement de béton dont se plaint le syndicat des copropriétaires. Dans son rapport définitif déposé le 21 mars 2024, l'expert imputerait d'ailleurs une partie des désordres à cette société. La société Sud Bâtiment et Travaux Spéciaux en déduit l'existence d'un motif légitime en ce qu'elle pourra appeler la société Provence Alu PVC en garantie en cas de recours au fond du syndicat des copropriétaires. Elle reproche au juge des référés d'avoir mis cette société hors de cause au motif qu'une action sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle serait manifestement vouée à l'échec, ce qui serait contraire aux constatations techniques de l'expert, que ce n'est qu'à compter du pré-rapport de l'expert daté du 16 mai 2023 que le délai de la prescription a pu commencer à courir et que l'action en responsabilité quasi-délictuelle qu'elle envisage n'est donc pas prescrite. La société Sud Bâtiment et Travaux Spéciaux fait également valoir que l'appréciation de l'acquisition éventuelle de la prescription ne relève pas du juge des référés et qu'en considérant, pour se déterminer ainsi, que les deux sociétés n'avaient pas participé à une même opération de construction, le juge des référés ajoute à l'article 1240 du code civil une condition qu'il ne prévoit pas. La société Provence Alu PVC (conclusions récapitulatives notifiées par rpva le 11 juin 2024) sollicite de : Confirmer en tous points l'ordonnance du 24 novembre 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, Débouter la société Sud Bâtiment et Travaux Spéciaux de toutes ses demandes, notamment sa dernière demande de complément d'expertise, Condamner la société Sud Bâtiment et Travaux Spéciaux au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris la signification de la décision de première instance, de la décision à intervenir et du timbre. La société Provence Alu PVC soutient que c'est à juste titre que le juge des référés n'a pas fait droit à la demande d'expertise commune et l'a mise hors de cause en l'absence de motif légitime, l'action en responsabilité délictuelle envisagée à son encontre étant vouée à l'échec dès lors qu'elle est intervenue dans le cadre de travaux exécutés en avril 2008, tandis que la société Sud Bâtiment et Travaux Spéciaux est intervenue au titre de travaux distincts, réceptionnés en juin 2017, et qu'elle n'a été assignée en référé que le 27 juin 2023, soit alors que sa responsabilité n'était plus encourue. Enfin, la société Provence Alu PVC fait valoir que Monsieur [B] a déposé son rapport définitif et que les désordres litigieux ont été repris, ce qui corrobore encore l'inutilité des demandes. L'affaire a été retenue à l'audience du 12 juin 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 octobre 2024. MOTIFS Sur l'expertise : L'article 145 du code de procédure civile dispose que : S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'existence d'un motif légitime de demander une des mesures prévues à l'article 145 n'oblige pas le juge à ordonner cette mesure s'il l'estime inutile. L'article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [B] que les fixations des garde-corps posés par la société Provence Alu PVC ne sont pas en acier inoxydable et qu'en s'oxydant, elles ont fait éclater le béton favorisant les infiltrations et que l'absence d'étanchéité des balcons a créé des décollements d'enduits. Selon cet expert, les désordres ont pour cause un défaut de prise en compte de l'importance de l'origine des désordres et de leurs conséquences par la société Sud Bâtiment et Travaux Spéciaux lors de l'établissement de son devis et un défaut d'information et de conseil au maître d'ouvrage l'informant lors de la purge des éléments douteux de maçonnerie que les fixations des anciens poteaux et lisse des garde-corps remplacés en 2008 par la société Provence Alu PVE ont été laissés en place, ce qui laisse supposer que la purge n'a pas ou insuffisamment été effectuée. Il ajoute qu'il ressort de l'observation visuelle des façades, sur la base de photographies de 2017, que l'étendue des désordres était visible lorsque la société Sud Bâtiment et Travaux Spéciaux a établi son devis, que l'aspect des façades présentait des éclatements de béton et des décollements d'enduits qui étaient visibles en sous faces des balcons. Selon l'expert, lors des travaux de reprise, la société Sud Bâtiment et Travaux Spéciaux aurait dû se rendre compte de l'ampleur du phénomène de carbonatation et avertir le syndicat des copropriétaires. Il résulte des conclusions de l'expert judiciaire que les causes des désordres, à savoir l'oxydation des fixations des garde-corps et l'absence d'étanchéité des balcons, s'étaient déjà manifestées et étaient visibles lorsque la société Sud Bâtiment et Travaux Spéciaux a établi son devis le 1er février 2017. C'est cette date qui doit être retenue comme étant le point de départ de la prescription quinquennale de son action en garantie contre la société Provence Alu PVC et non la date du pré-rapport de l'expert du 16 mai 2023. La société Sud Bâtiment et Travaux Spéciaux disposait donc d'un délai expirant le 02 février 2022 pour agir contre la société Provence Alu PVC, ce qu'elle n'a fait que le 27 juin 2023, soit après l'échéance du terme de la prescription. L'action en garantie envisagée par la société Sud Bâtiment et Travaux Spéciaux à l'encontre de la société Provence Alu PVC est donc manifestement vouée à l'échec et la mesure de complément d'expertise inutile. En outre, compte tenu du dépôt du rapport d'expertise le 21 mars 2024, la demande à fin d'ordonnances communes est devenue sans objet. En conséquence, l'ordonnance de référé attaquée sera confirmée. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'ordonnance de référé doit être confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société Sud Bâtiment et Travaux Spéciaux, qui succombe, sera condamnée à payer à la société Provence Alu PVC une indemnité de 2.000euros pour les frais qu'ils ont dû exposer en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME l'ordonnance de référé en date du 24 novembre 2023 en toutes ses dispositions dont appel, CONDAMNE la société Sud Bâtiment et Travaux Spéciaux à payer à la société Provence Alu PVC la somme de 2.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Sud Bâtiment et Travaux Spéciaux aux entiers dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024 Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile et a ditarticle 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil dispose quearticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1240 du code civil une condition quarticle 905 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff8583a4ff9ec259c09461
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- Résumé officiel