Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff857fa4ff9ec259c0943d
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 79 341 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT MIXTE DU 03 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 358 Rôle N° RG 23/00097 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKR6E S.A. CA CONSUMER FINANCE C/ [X] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sylvain DAMAZ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de DIGNE-LES-BAINS en date du 25 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00158. APPELANTE S.A. CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉ Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 1] Assigné en étude le 24/02/2023 défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 20 février 2013, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [Z] un prêt personnel destiné à financer un regroupement de crédits, pour un capital emprunté de 37, 681, 35 euros par règlement direct aux créanciers, remboursable en 144 mensualités d'un montant de 400, 42 euros outre 41,45 euros d'assurance et en cas de financement complémentaire, par virement sur le compte bancaire de l'emprunteur. A la suite d'une série d'échéances impayées, la société CA CONSUMER FINANCE, mettait en demeure le débiteur de payer la somme de 17. 680, 37 euros par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 avril 2022, mettant en demeure le débiteur de payer la somme de 17. 680, 37 euros. Le 16 mai 2022, la société CA CONSUMER FINANCE adressait une nouvelle mise en demeure à Monsieur [Z] d'avoir à payer la somme de 17.643, 86 euros. Ces mises en demeures s'avéraient infructueuses. Par acte d'huissier en date du 8 juin 2022, la société CA CONSUMER FINANCE assignait Monsieur [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Digne-les-Bains afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - À titre principal * dire et juger que la déchéance du terme a été régulièrement acquise, - A titre subsidiaire * prononcer la résolution judiciaire du contrat. En tout état de cause *condamner Monsieur [Z] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation au paiement de la somme de 17.643,86 € assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel. *condamner Monsieur [Z] à payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens. L'affaire était évoquée à l'audience du 13 septembre 2022. La société CA CONSUMER FINANCE demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance. Monsieur [Z] n'était ni présent, ni représenté. Par jugement réputé contradictoire en date du 25 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a : *constaté que la S.A. C.A. CONSUMER FINANCE n'apporte pas la preuve de la date de libération des fonds ; *prononcé la nullité du contrat de crédit affecte n° 81370634432 conclu entre la S.A. C.A.CONSUMER FINANCE et Monsieur [Z]. *dit que la créance dont la S.A. C.A. CONSUMER FINANCE sollicite le paiement est éteinte; *débouté la S.A. C.A. CONSUMER FINANCE de l'intégralité de ses demandes ; *condamné la S.A. C.A. CONSUMER FINANCE aux entiers dépens. Par déclaration d'appel en date du 3 janvier 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : - constate que la S.A. C.A. CONSUMER FINANCE n'apporte pas la preuve de la date de libération des fonds ; - prononce la nullité du contrat de crédit affecte n° 81370634432 conclu entre la S.A. C.A.CONSUMER FINANCE et Monsieur [Z] ; - déboute la S.A. C.A. CONSUMER FINANCE de l'intégralité de ses demandes ; Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne CREDIT LIFT demande à la cour de : *infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Digne-les-Bains, Statuant à nouveau, *condamné Monsieur [Z] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du Code de la Consommation, à payer à CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne CREDIT LIFT , au titre du dossier n°81370634432, la somme de 17.793,41 € assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel, *condamné Monsieur [Z] à payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, *condamné Monsieur [Z] aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, la CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les fonds ont été versés le 18 mars 2013, soit postérieurement au délai de 7 jours à compter de la souscription du contrat de prêt litigieux. Elle indique que dans ces conditions le contrat de prêt ne peut encourir la nullité. Elle ajoute qu'il ressort de l'historique comptable que la forclusion sera acquise en novembre 2023 de sorte que son action est recevable. ****** La CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne CREDIT LIFT a signifié à Monsieur [Z] sa déclaration d'appel et ses conclusions suivant exploit d'huissier en date du 24 février 2023. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 juin 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 4juillet 2024 et mise en délibéré au 3 octobre 2024. Monsieur [Z] n'a pas constitué avocat. ****** 1°) Sur la nullité du contrat Attendu que l'article L.312-25 du code de la consommation dispose que « pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. » Attendu qu'il résulte des pièces produites au débat que Monsieur [Z] a souscrit un offre de prêt auprès de la CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne CREDIT LIFT le 20 février 2013. Que ces fonds ont été versés le 18 mars 2013 comme cela ressort du bordereau de détail des financements soit plus de 7 jours après la souscription du prêt. Qu'il s'en suit que l'offre de prêt ne saurait encourir la nullité Qu'il convient dés lors de réformer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de crédit affecte n° 81370634432 conclu entre la S.A. C.A.CONSUMER FINANCE et Monsieur [Z] 2°) Sur la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE. Attendu que l'article 1353 du code civil énonce que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.' Attendu que la société CA CONSUMER FINANCE demande à la cour de condamner Monsieur [Z] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du Code de la Consommation, à lui payer, au titre du dossier n°81370634432, la somme de 17.793,41 € assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel. Qu'elle produit à l'appui de sa demande : - l'offre de contrat de crédit signée le 20 février 2013, - le RIB, - le tableau d'amortissement, - le passeport de Monsieur [Z], - un courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [Z] le 5 avril 2022 de payer la somme de 17.680,37 euros au titre du solde du crédit et réceptionné par ce dernier le 11 avril 2022, - l'historique du compte depuis la déchéance du terme, - le décompte de la créance au 5 avril 2022, - un document intitulé OCTROI.. Attendu qu'il résulte de l'article L 312-16 du code de la consommation qu' « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1 , dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. » Que cette obligation est précisée par l'article 2 d'un arrêté du 26 octobre 2010. Que l'article 13 dudit arrêté énonce qu' « en application de l'article L.751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R.123-237 et R.123-238 du code de commerce. » Que l'article L341-2 du code de la consommation énonce que « le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. » Attendu que l'appelante ne verse pas à l'appui de sa demande la preuve de la consultation du FICP, le document intitulé OCTROI ne pouvant s'y substituer. Qu'il y a lieu par conséquent de prononcer la déchéance du droit aux intérêts , d'ordonner la réouverture des débats afin que la société CA CONSUMER FINANCE produise aux débats le décompte des sommes restant dues par Monsieur [Z] au titre du capital , purgées des intérêts et de surseoir à statuer sur les autres demandes. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt de défaut, mixte, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement réputé contradictoire en date du 25 octobre 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en toutes ses dispositions, STATUANT A NOUVEAU, DIT le contrat de crédit affecté n° 81370634432 conclu entre la S.A. C.A.CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne CREDIT LIFT et Monsieur [Z] valable, DIT la créance dont la S.A. C.A. CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne CREDIT LIFT sollicite le paiement non éteinte ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts, AVANT DIRE DROIT, ORDONNE la réouverture des débats afin que la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne CREDIT LIFT produise aux débats le décompte des sommes restant dues par Monsieur [Z] au titre du capital, purgées des intérêts, ORDONNE le sursis à statuer sur les autres demandes. RENVOIE les parties et la cause à l'audience du jeudi 03 avril 2025 à 9 heures [Adresse 3]. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L341-2 du code de la consommation énonce quearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle L.312-25 du code de la consommation dispose quarticle L.751-6 du code de la consommationarticle L 312-16 du code de la consommation quarticle L.511-7 du code monétaire et financier.
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
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Référence
66ff857fa4ff9ec259c0943d
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