Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff857ea4ff9ec259c09437
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 84 179 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 400 N° RG 22/15976 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNJA S.A. CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE (CEPAC) C/ [J] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurence DE SANTI Me Jennifer ROSALA Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire, Pôle de Proximité de MARSEILLE en date du 17 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02265. APPELANTE S.A. CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE (CEPAC) Agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Laurence DE SANTI, membre de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE Madame [J] [R] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle n° 2023-001755 du 05/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représentée par Me Jennifer ROSALA, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Alice BISIOU, faisant fonction Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE Suivant exploit d'huissier du 9 décembre 2021, la CAISSE D'ÉPARGNE PROVENCE ALPES CORSE (ci-après la CEPAC) a assigné Madame [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en paiement des sommes lui restant dues au titre d'un prêt personnel de 31.000 euros conclu le 5 avril 2018 dans le cadre d'un regroupement de crédits, et dont la déchéance du terme avait été prononcée le 29 mai 2021 par suite de la défaillance de l'emprunteur dans le règlement des échéances convenues. Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 octobre 2022, le tribunal a débouté la banque des fins de son action, au motif qu'elle ne justifiait pas de la conclusion du contrat au moyen d'une signature électronique sécurisée obtenue dans les conditions prévues par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017. La CEPAC a interjeté appel de cette décision le 1er décembre 2022. Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 janvier 2023, elle déclare produire, en sus des pièces recueillies dans le cadre de l'instruction de la demande de prêt et communiquées en première instance, un certificat de validation de la signature électronique de Madame [R]. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner l'intimée à lui payer la somme de 29.421,91 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,97 % l'an à compter du 10 mai 2021. Subsidiairement, pour le cas où la cour considérerait que la preuve de la signature du contrat n'est pas valablement rapportée, elle fait valoir que la remise des fonds est néanmoins établie par les autres éléments du dossier, et réclame la restitution du capital restant dû, soit 22.320,50 euros, majoré des intérêts au taux légal à compter de la même date. En tout état de cause, elle réclame paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens. Par conclusions notifiées le 14 avril 2023, Madame [J] [R] demande principalement à la cour de confirmer le jugement entrepris, par adoption de ses motifs. Elle considère que le document produit par la CEPAC en cause d'appel ne vaut pas certification de sa signature, et que les pièces recueillies dans le cadre de l'instruction du dossier de prêt sont dépourvues de valeur probante car il s'agit d'un regroupement de crédits antérieurs. Subsidiairement, elle conclut au cantonnement de la créance à la somme de 22.320,50 euros, à parfaire (sic). En tout état de cause, elle réclame paiement de 2.000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, outre les dépens demeurés à sa charge. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 21 mai 2024. DISCUSSION En vertu de l'article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui en découlent. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle se rattache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 pris pour l'application de ce texte dispose que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsqu'il met en oeuvre une signature électronique qualifiée répondant aux exigences des articles 26, 28 et 29 du règlement UE n° 910-2014 du 23 juillet 2014. En l'espèce, la CEPAC produit en cause d'appel un certificat attestant du recueil de la signature électronique de Madame [J] [R] dans des conditions sécurisées. En tout état de cause, il doit être relevé que Madame [R] ne dénie pas formellement la signature qui lui est attribuée sur le contrat de crédit, et que celui-ci a reçu un commencement d'exécution. L'intimée expose en effet dans ses conclusions que ses difficultés financières ne lui ont plus permis d'honorer le règlement des mensualités à compter du mois d'avril 2020, et qu'elle a alors tenté de trouver une solution amiable avec le prêteur. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner l'intimée à régler les sommes dues sur la foi du décompte de créance produit par la CEPAC et arrêté au 28 novembre 2022, soit : - mensualités échues et impayées : 5.007,69 € - capital restant dû : 23.022,43 € - clause pénale : 1.841,79 € - règlements reçus au contentieux : - 450,00 € - total restant dû : 29.421,91 € Les intérêts moratoires courront au taux contractuel de 4,97 % l'an sur le principal de la dette à compter du 29 mai 2021, date de la déchéance du terme. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau : Condamne Madame [J] [R] à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE PROVENCE ALPES CORSE : - la somme principale de 27.580,12 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,97 % l'an à compter du 29 mai 2021, - celle de 1.841,79 euros à titre de clause pénale, Condamne en outre l'intimée aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle dont elle bénéficie, Rejette la demande de l'appelante fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1367 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff857ea4ff9ec259c09437
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel