Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff857da4ff9ec259c09431
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 93 800 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A compter du 1er octobre 2016, Monsieur [M] [N] a donné à bail d'habitation à Madame [O] [K] un logement meublé au sein de la résidence [Adresse 6], [Adresse 3] à [Localité 4]. Des loyers étant impayés, le bailleur a confié à la société civile professionnelle [E] [R], [L] [R] et [P] [D], huissiers de justice associés (ci-après la SCP [R]), mission de signifier les actes nécessaires en vue de parvenir à la résiliation du bail ainsi qu'à l'expulsion de la locataire. La SCP [R] a signifié en premier lieu le 5 mars 2019 un commandement de payer. Celui-ci étant demeuré infructueux, elle a délivré le 9 août 2019 une assignation à comparaître devant le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, devenu le tribunal de proximité, afin d'entendre prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l'expulsion de Madame [K] et de tous occupants de son chef, et la condamner au paiement de la dette locative, outre une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux. Par jugement rendu le 10 novembre 2020, le tribunal a : - déclaré irrecevable la demande en résiliation du bail, faute de notification de l'assignation au représentant de l'Etat en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - fixé le montant de la dette locative à la somme de 15.349 euros, - et constaté que Madame [K] bénéficiait d'une procédure de rétablissement personnel faisant obstacle à toutes voies d'exécution forcée. Considérant que l'omission de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat lui avait fait perdre une chance de recouvrer la libre disposition de son bien et d'obtenir paiement de sa créance, Monsieur [N] a fait citer le 10 février 2022 la SCP [R] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Grasse pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 9.212 euros à titre de dommages-intérêts. Suivant jugement rendu le 30 juin 2022, cette juridiction l'a débouté de son action aux motifs que, si l'huissier de justice avait effectivement commis une faute, celle-ci ne présentait pas cependant un lien de causalité direct avec le préjudice invoqué, dans la mesure où, Madame [K] ayant bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel et repris le paiement des loyers courants, le tribunal de Cagnes-sur-Mer ne pouvait faire droit aux demandes du bailleur. Monsieur [M] [N] a interjeté appel de cette décision le 20 septembre 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 19 juin 2023, Monsieur [M] [N] fonde son action sur les dispositions des articles 1991 et suivants du code civil relatifs à la responsabilité du mandataire. Il expose qu'à la suite du jugement rendu le 10 novembre 2020, il a dû attendre près de 26 mois avant de pouvoir réassigner sa locataire en justice par suite du défaut de paiement des loyers postérieurs, celle-ci ayant alors déposé une nouvelle demande auprès de la commission de surendettement. Il demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de condamner la SCP [R] à lui payer la somme principale de 14.938 euros se décomposant comme suit : - 9.938 € correspondant au montant de la dette locative, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, - 5.000 € en réparation de ses autres préjudices, à savoir d'une part le stress et la charge mentale occasionnés par les errements des deux procédures, et d'autre part les frais supplémentaires générés par la seconde. Il réclame accessoirement paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens. Suivant conclusions en réplique notifiées le 27 février 2023, la SCP [E] [R], [L] [R] et [P] [D] sollicite la confirmation du jugement déféré par adoption de ses motifs. Elle fait valoir que le délai qui s'est écoulé entre la délivrance de l'assignation du 9 août 2019 et le prononcé du jugement le 10 novembre 2020 ne lui est pas imputable, non plus que celui séparant la première assignation en justice de la seconde. Elle approuve le premier juge d'avoir considéré que, à supposer recevable la demande en résiliation du bail, le tribunal de Cagnes-sur-Mer ne pouvait y faire droit dès lors que la locataire avait repris le règlement des loyers courants et bénéficiait d'une procédure de rétablissement personnel. Elle réclame accessoirement paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre ses dépens. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 21 mai 2024.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 398 N° RG 22/12575 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBNM [M] [N] C/ SCP [E] [R]- [L] [R]- [P] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Lionel CARLES Me Caroline BOZEC Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal judiciaire, Pôle de proximité de GRASSE en date du 30 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00845. APPELANT Monsieur [M] [N] né le 20 Avril 1982 à [Localité 5] (37), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Lionel CARLES, membre de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Caroline DE CEZAC, avocat au barreau de NICE INTIMÉE S.C.P. [E] [R] - [L] [R] - [P] [D] huissiers de justice associés, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Alice BISIOU, faisant fonction Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024, igné par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A compter du 1er octobre 2016, Monsieur [M] [N] a donné à bail d'habitation à Madame [O] [K] un logement meublé au sein de la résidence [Adresse 6], [Adresse 3] à [Localité 4]. Des loyers étant impayés, le bailleur a confié à la société civile professionnelle [E] [R], [L] [R] et [P] [D], huissiers de justice associés (ci-après la SCP [R]), mission de signifier les actes nécessaires en vue de parvenir à la résiliation du bail ainsi qu'à l'expulsion de la locataire. La SCP [R] a signifié en premier lieu le 5 mars 2019 un commandement de payer. Celui-ci étant demeuré infructueux, elle a délivré le 9 août 2019 une assignation à comparaître devant le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, devenu le tribunal de proximité, afin d'entendre prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l'expulsion de Madame [K] et de tous occupants de son chef, et la condamner au paiement de la dette locative, outre une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux. Par jugement rendu le 10 novembre 2020, le tribunal a : - déclaré irrecevable la demande en résiliation du bail, faute de notification de l'assignation au représentant de l'Etat en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - fixé le montant de la dette locative à la somme de 15.349 euros, - et constaté que Madame [K] bénéficiait d'une procédure de rétablissement personnel faisant obstacle à toutes voies d'exécution forcée. Considérant que l'omission de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat lui avait fait perdre une chance de recouvrer la libre disposition de son bien et d'obtenir paiement de sa créance, Monsieur [N] a fait citer le 10 février 2022 la SCP [R] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Grasse pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 9.212 euros à titre de dommages-intérêts. Suivant jugement rendu le 30 juin 2022, cette juridiction l'a débouté de son action aux motifs que, si l'huissier de justice avait effectivement commis une faute, celle-ci ne présentait pas cependant un lien de causalité direct avec le préjudice invoqué, dans la mesure où, Madame [K] ayant bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel et repris le paiement des loyers courants, le tribunal de Cagnes-sur-Mer ne pouvait faire droit aux demandes du bailleur. Monsieur [M] [N] a interjeté appel de cette décision le 20 septembre 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 19 juin 2023, Monsieur [M] [N] fonde son action sur les dispositions des articles 1991 et suivants du code civil relatifs à la responsabilité du mandataire. Il expose qu'à la suite du jugement rendu le 10 novembre 2020, il a dû attendre près de 26 mois avant de pouvoir réassigner sa locataire en justice par suite du défaut de paiement des loyers postérieurs, celle-ci ayant alors déposé une nouvelle demande auprès de la commission de surendettement. Il demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de condamner la SCP [R] à lui payer la somme principale de 14.938 euros se décomposant comme suit : - 9.938 € correspondant au montant de la dette locative, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, - 5.000 € en réparation de ses autres préjudices, à savoir d'une part le stress et la charge mentale occasionnés par les errements des deux procédures, et d'autre part les frais supplémentaires générés par la seconde. Il réclame accessoirement paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens. Suivant conclusions en réplique notifiées le 27 février 2023, la SCP [E] [R], [L] [R] et [P] [D] sollicite la confirmation du jugement déféré par adoption de ses motifs. Elle fait valoir que le délai qui s'est écoulé entre la délivrance de l'assignation du 9 août 2019 et le prononcé du jugement le 10 novembre 2020 ne lui est pas imputable, non plus que celui séparant la première assignation en justice de la seconde. Elle approuve le premier juge d'avoir considéré que, à supposer recevable la demande en résiliation du bail, le tribunal de Cagnes-sur-Mer ne pouvait y faire droit dès lors que la locataire avait repris le règlement des loyers courants et bénéficiait d'une procédure de rétablissement personnel. Elle réclame accessoirement paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre ses dépens. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 21 mai 2024. DISCUSSION La responsabilité encourue par un huissier de justice dans le cadre de la délivrance d'un acte dont il a le monopole en sa qualité d'officier ministériel trouve son fondement non pas dans le contrat le liant à son client, mais dans les dispositions de la loi elle-même, et revêt en conséquence un caractère délictuel. Elle suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct. En l'espèce, le bail conclu entre les parties ne contenait pas de clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement du loyer, de sorte que la demande en résiliation judiciaire introduite par le bailleur le 9 août 2019 était soumise à l'appréciation du juge. Or, Madame [K] ayant bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée le 31 août 2020, et ayant repris le règlement des loyers courants à la date à laquelle le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer était appelé à statuer, ainsi qu'il résulte des motifs de son jugement, il n'est pas possible de considérer selon une probabilité raisonnable que cette juridiction aurait fait droit à l'action du bailleur pour le cas où l'assignation avait été régulièrement dénoncée au représentant de l'Etat. Dès lors, l'appelant n'établit pas l'existence d'une perte de chance de recouvrer la libre disposition de son bien du fait de l'erreur imputable à l'huissier de justice. D'autre part, la perte de chance d'obtenir paiement de sa créance ne résulte pas de la faute de l'huissier, mais de la décision prise par la commission de surendettement. C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté Monsieur [N] de son action dirigée contre la SCP [R]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, condamne Monsieur [M] [N] aux dépens d'appel, Rejette la demande de l'intimée fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff857da4ff9ec259c09431
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