Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff857aa4ff9ec259c09407
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande de constatation d'absence de base légale du transfert de propriété et sur ses conséquences
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2024 ac N° 2024/ 306 Rôle N° RG 21/03458 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCG7 [E] [I] [X] [U] veuve [I] C/ Commune COMMUNE DE [Localité 7] Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS SELARL MCL AVOCATS Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 01 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/08116. APPELANT Monsieur [E] [I] demeurant [Adresse 5] représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant INTERVENANTE VOLONTAIRE Madame [X] [U] veuve [I] intervenante volontaire par conclusions du 8 avril 2022 demeurant [Adresse 5] représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant INTIMEE COMMUNE DE [Localité 7], sis [Adresse 8], représentée par son Maire en exercice, habilité à cet effet représentée par Me Jorge MENDES CONSTANTE de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Hélène DESTREM de l'ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, avocat au barreau de PARIS, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024, Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par arrêté du 2 septembre 1985, la commune de [Localité 7] a accordé un permis de construire à [O] [I] portant sur l'extension d'un bien à usage d'habitation situé sur la parcelle [Cadastre 2], et prescrivant en contrepartie la cession gratuite avec effet immédiat de la parcelle désormais cadastrée [Cadastre 4]. Cette cession a fait l'objet d'une publication au service de la publicité foncière le 25 novembre 1988 Par acte du 9 mai 2006 [O] [I] et [X] [U] épouse [I] ont fait donation à [E] [I], leur fils, des parcelles cadastrées [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Par courrier en date du 9 octobre 2013 [E] [I] a sollicité du maire de la commune qu'il confirme l'abandon de la cession de la parcelle [Cadastre 4] à titre gratuit. Par requête du 3 août 2015 [E] [I] a saisi le tribunal administratif aux fins notamment d'enjoindre la commune de [Localité 7] à procéder à l'abandon de la procédure de cession de la parcelle [Cadastre 4]. Cette juridiction par décision du 8 janvier 2018 s'est déclarée incompétente. Contestant la régularité de la cession de la parcelle, [O] [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille la commune de [Localité 7] par acte du 9 juillet 2018 aux fins de rétrocession de la bande de terrain [Cadastre 4]. Par décision du 1er décembre 2020 le tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable l'action engagée par Monsieur [E] [I] à l'encontre de la commune de [Localité 7], rejeté la demande formée par la commune au titre des frais irrépétibles et condamné M.[I] aux entiers dépens de l'instance. Pour statuer en ce sens le tribunal a considéré que l'acte de cession du 24 novembre 1988 conclu entre [O] [I] et la commune de [Localité 7] portant sur la cession au profit de la commune à titre gratuit d'une bande de terrain cadastrée [Cadastre 6] ( désormais [Cadastre 4]) n'a pas fait l'objet d'un recours devant les juridictions administratives, que l'intéressé en a eu connaissance avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que l'action introduite tant devant le tribunal administratif le 9 janvier 2014 que devant le tribunal de grande instance le 9 juillet 2018 sont prescrites. Par acte du 8 mars 2021 [E] [I] a interjeté appel de la décision. Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2022 [E] [I] et [X] [U] veuve [I] en qualité d'intervenante volontaire demandent à la cour de: REFORMER le jugement de 10 janvier 2018 du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en ce qu'il a : - dit et jugé que l'action engagée par Monsieur [E] [I] était irrecevable, - condamné Monsieur [I] aux entiers dépens de l'instance DIRE ET JUGER recevable l'action engagée par Monsieur [E] [I], DIRE ET JUGER que la procédure de cession gratuite ayant donné lieu au transfert de la propriété de la parcelle [Cadastre 4] à la Commune de [Localité 7] est illégale, DIRE ET JUGER que cette cession est nulle, EN CONSÉQUENCE ORDONNER la restitution au profit de Monsieur [E] [I] de la parcelle [Cadastre 4] objet de cette cession CONDAMNER la Commune de [Localité 7] à procéder au transfert de propriété de la parcelle [Cadastre 4], dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir aux frais exclusifs de celle-ci sous astreinte de 200 € par jour de retard CONDAMNER la Commune de [Localité 7] au paiement de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC, CONDAMNER la Commune de [Localité 7] aux entiers dépens de l'instance, ainsi que ceux de première instance, distraits au profit de Maître Frédéric BERENGER, Avocat sur son affirmation de droit. La partie appelante fait valoir : - que par décision du 22 septembre 2010 publiée au Journal officiel le 23 septembre suivant, le Conseil constitutionnel a décidé que le « e » du 2° de l'article L 332-6-1 du Code de l'urbanisme était contraire à la Constitution, comme portant violation de l'article 17 de la Déclaration de 1789, qui prévoit que : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». - qu'une circulaire du 12 novembre 2010 relative à l'inconstitutionnalité de la cession gratuite d'un terrain confirme que cette décision a pour effet de priver de base légale l'article R 332-15 du code de l'urbanisme en ce qu'il constitue une mesure d'application de la disposition législative devenue inconstitutionnelle ; -que la rétrocession doit intervenir car la Commune n'a pas procédé au classement de la parcelle dans son domaine public, - que le transfert n'est pas causé en l'état de l'inconstitutionnalité de ce type de cession. - que l'acte de cession de la portion de terrain devenue la parcelle [Cadastre 4] au profit de la Commune est fondé sur une cause illégale, équivalent à une absence de cause, et l'acte translatif de propriété subséquent est entaché d'irrégularité. - que la date point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action en nullité de M.[I], ne peut être que le jour de la publication au JO de la décision d'inconstitutionnalité du Conseil constitutionnel, soit le 23 septembre 2010. - qu'il a saisi le tribunal administratif de Marseille par requête du 3 août 2015 - que par décision du 10 janvier 2018 le tribunal administratif a rejeté sa demande en raison de son incompétence matérielle pour apprécier les litiges portant sur des demandes de rétrocession d'anciens propriétaires de biens immobiliers cédés à la commune ; - que le délai de prescription a été valablement interrompu par la requête du 3 août 2015 pour expirer le 4 août 2020. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2021 la commune de [Localité 7] demande à la cour de : DE REJETER l'intégralité des demandes d'appel diligentées par M. [I] ; En conséquence DE CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ces dispositions En tout état de cause, DE CONDAMNER M. [I] d'avoir à verser à la commune de [Localité 7] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER M.[I] aux entiers dépens au profit de Maître Jorge Mendes, avocat aux offres de droit. Elle réplique: - que c'est la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile qui doit servir de point de départ au calcul de la prescription dans le cadre de la présente procédure et en aucun cas la date de publication de la décision du conseil constitutionnel précitée. - que M.[I] avait connaissance avant 2008 de la destination qui allait être donnée à la cession de terrain contenue dans l'arrêté de permis de construire initial dès que celui-ci a été édicté puisqu'elle concernait l'élargissement du [Adresse 5] qui dessert sa propriété. - que la décision du conseil constitutionnel de 2010 sanctionne les cessions gratuites de terrain dans le cadre des permis de construire et indique que celles-ci ne peuvent plus exister dès lors qu'elles n'ont pas été, à la date de la décision du conseil constitutionnel, d'ores et déjà entérinées par un acte authentique. - que cela n'est pas le cas pour la cession du terrain revendiqué par M.[I] puisque l'acte authentique a été conclu en 1988. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il est constaté que le dispositif des conclusions de l'appelant comporte des demandes de «dire et juger » qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie. Sur la recevabilité de l'action de la partie appelante La partie appelante, qui fonde son action sur la validité de l'acte de cession intervenu le 2 septembre 1985 entre la commune de [Localité 7] et [O] [I], soutient que le point de départ de la prescription quinquennale applicable depuis la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 doit être fixé au 23 septembre 2010, jour de la publication au Journal Officiel de la décision du Conseil Constitutionnel, que celui-ci a été interrompu par la requête formée devant le juge administratif le 3 août 2015, de sorte que l'action introduite le 9 juillet 2018 devant le juge judiciaire n'est pas couverte par la prescription. L'article 26 de la loi du 17 juin 2008 dispose que les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Il est constant que l'action intentée par M.[I] disposait avant ladite loi d'un délai de prescription de 30 ans. En application de l'article 2224 du Code civil qui prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, le délai à compter du 19 juin 2008 est donc de 5 ans. Enfin l'article 2241 du même Code précise que la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente. En l'espèce l'action formée par la partie appelante se fonde sur la nullité de la cession à titre gratuit au profit de la commune de [Localité 7] d'une parcelle dans le cadre de l'octroi d'un permis de construire en 1985. Cette cession a fait l'objet d'une publication au service de la publicité foncière le 25 novembre 1988. La partie appelante à cette date pouvait légitimement penser que la cession à titre gratuit était juridiquement effective. La décision du 22 septembre 2010 publiée au Journal officiel le 23 septembre 2010 a conduit le Conseil constitutionnel, qui n'a pas été saisi par la partie appelante, a décidé que le « e » du 2° de l'article L 332-6-1 du Code de l'urbanisme était contraire à la Constitution, comme portant violation de l'article 17 de la Déclaration de 1789. Par suite, la circulaire du 12 novembre 2010 « relative à l'inconstitutionnalité de la cession gratuite d'un terrain » confirme que cette décision a pour effet de priver de base légale l'article R 332-15 du code de l'urbanisme en ce qu'il constitue une mesure d'application de la disposition législative devenue inconstitutionnelle. La partie appelante ne pouvait, avant la décision rendant inconstitutionnelle ce type de cession à titre gratuit, avoir connaissance de l'illégalité intrinsèque de ce type d'acte. Pour ces raisons, le point de départ de l'action intentée par la partie appelante doit être fixé au 23 septembre 2010, jour de la publication de la décision du Conseil Constitutionnel qui a permis au titulaire de l'action de connaître le caractère inconstitutionnel de la cession litigieuse, ce délai a fait l'objet d'une interruption pour une durée de 5 ans lors du dépôt de la requête devant le tribunal administratif le 3 août 2015. Bien que cette juridiction se soit déclarée incompétente le délai d'interruption de la prescription quinquennale a porté ses effets interruptifs, de sorte que l'assignation délivrée devant le juge judiciaire le 9 juillet 2018 n'est pas couverte par la prescription s'agissant de la demande de nullité de la convention pour cause illégale. En revanche, le moyen soulevé au titre de l'absence de cause de la cession en raison de la non réalisation de l'élargissement de la Commune du chemin communal sur la parcelle cédée est irrecevable, et ce depuis juin 2013 puisque la partie appelante ne pouvait ignorer par l'utilisation quotidienne de la parcelle que celle-ci n'avait pas bénéficié de l'élargissement envisagé. Le jugement sera en conséquence partiellement infirmé en ce qu'il a déclaré [E] [I] irrecevable en son action au titre de la cause illicite de la cession de parcelle. Sur le fond L'article 1128 du code civil énonce que sont nécessaires à la validité d'un contrat :1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ;3° Un contenu licite et certain. L'article 1162 du code civil précise que le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. L'article 1178 du code civil indique qu' un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul.Le contrat annulé est censé ne jamais avoir existé En l'espèce la partie appelante soutient que l'inconstitutionnalité de la cession à titre gratuit s'analyse comme une cause illicite de l'acte intervenu entre les parties le 2 septembre 1985, sanctionnée par sa nullité. La décision du 22 septembre 2010 retient que le « e » du 2° de l'article L 332-6-1 du Code de l'urbanisme est contraire à la Constitution, comme portant violation de l'article 17 de la Déclaration de 1789 et précise que la déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision. La circulaire du 12 novembre 2010 relative à l'inconstitutionnalité de la cession gratuite de terrain rappelle que la prise d'effet est fixée à la publication de la décision au Journal Officiel soit le 23 septembre 2010. Ces dispositions ne sont pas d'application rétroactive, de sorte qu'elles ne remettent pas en cause les cessions gratuites ayant donné lieu à un transfert de propriété constaté par acte authentique avant la date de prise d'effet de cette décision. Il est constant que la cession de la parcelle litigieuse au profit de la commune de [Localité 7] a fait l'objet d'un acte authentique publié au service de la publicité foncière le 25 novembre 1988, soit antérieurement à la décision rendue par le Conseil Constitutionnel. En conséquence le moyen soulevé au titre de la cause illégale de la convention est inopérant puisque le transfert de propriété avait produit ses effets avant le 23 septembre 2010. [E] [I] sera débouté de cette demande de nullité de la cession du 2 septembre 1985 et de restitution de la parcelle [Cadastre 4]. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. [E] [I] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de Maître Jorge Mendes . Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de [E] [I] irrecevable au titre de la prescription de l'action fondée sur la cause illicite, Déclare [E] [I] recevable en son action au titre de la nullité de la cession de la parcelle [Cadastre 4] pour cause illicite ; Confirme pour le surplus le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Déboute [E] [I] de l'intégralité de ses demandes ; Condamne [E] [I] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jorge Mendes ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 2224 du Code civil qui prévoit que les actarticle 1162 du code civil précise que le contratarticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1128 du code civil énonce que sont nécessaarticle 1178 du code civil indique quarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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66ff857aa4ff9ec259c09407
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