Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8578a4ff9ec259c093f3
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 40 200 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 182 Rôle N° RG 20/10754 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPNR S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP C/ [C] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Serge MIMRAN-VALENSI Me Nina NETTINGSMEIER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 28 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00694. APPELANTE Société BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI - SION, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [C] [B] née le 10 Mars 1978 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Nina NETTINGSMEIER, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024, Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La société Espace tendance est une société par actions simplifiée exerçant l'activité de salon de coiffure, d'esthétique et de vente de produits de beauté. Elle a souhaité disposer d'un appareil de mécanothérapie de marque Intégral Cellu M6 pour les besoins de son activité professionnelle. Après avoir commandé ce matériel, la société Espace tendance a conclu, le 28 avril 2016, avec la société BNP Paribas Lease Group, un contrat de crédit-bail moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 672,86 euros chacun. La société BNP Paribas Lease Group a souhaité bénéficier d'une garantie de paiement. Par acte sous seing privé du 22 avril 2016, Mme [C] [B], qui était alors la présidente de la société crédit-preneuse, se portait caution solidaire de cette dernière, au profit de la crédit-bailleresse, dans la limite de la somme de 29.200 euros et « pour la durée de 48 mois + 6 mois ». La société crédit-preneuse n'a pas réglé tous les loyers dus et, par courrier du 18 janvier 2018, la société BNP Paribas Lease Group a mis cette dernière en demeure de payer les sommes dues. Le 18 janvier 2018 et 18 février 2019, la société BNP Paribas Lease Group a également mis en demeure Mme [C] [B], en sa qualité de caution, de lui payer les sommes dues et ce à hauteur de 19.117,79 euros (dans le dernier courrier). Le 24 juin 2019, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société cautionnée Espace tendance, la SCP Louis et Lageat ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La société crédit-bailleresse a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur par courriers du 15 juillet 2019 et du 25 février 2020. Le matériel objet du contrat de crédit-bail était restitué et vendu aux enchères en l'état pour la somme de 6.300 euros TTC. Par acte d'huissier du 3 mai 2019, la société la société BNP Paribas Lease Group a fait assigner la société Espace tendance et Mme [C] [B] devant le tribunal de commerce de Marseille pour demander à titre principal la condamnation de ces deux dernières à lui payer la somme de 19.117,79 euros outre intérêts de retard au taux légal postérieur au 18 janvier 2018. La société BNP Paribas Lease Group a appelé en la cause la SCP Louis et Lageat en qualité de liquidateur judiciaire de la société Espace tendance. Par jugement du 28 septembre 2020, le tribunal de commerce de Marseille s'est prononcé en ces termes : - constate et fixe la créance de la société BNP Paribas Lease Group S.A. au passif de la société Espace tendance S.A.S à la somme de 15.235,60 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2018, - dit les dépens toutes taxes comprises de l'instance enrôlée sous le numéro 2019F01076 en frais privilégiés de la procédure collective de la société Espace tendance S.A.S, - dit et juge que la société BNP Paribas Lease Group S.A. ne peut se prévaloir de l'engagement de caution solidaire signé par Mme [C] [B] le 22 avril 2016, en conséquence, - déboute la société BNP Paribas Lease Group de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Mme [C] [B] prise ès qualités de caution solidaire de la société Espace tendance, - condamne la société BNP Paribas Lease Group SA à payer à Mme [C] [B] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laisse à la charge de la société BNP Paribas Lease Group SA les dépens toutes taxes comprises de l'instance enrôlée sous le numéro 2019F00694 , - conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, ordonne pour le tout, l'exécution provisoire, Le 6 novembre 2002, la société BNP Paribas Lease Group a formé un appel partiel en intimant seulement la caution, Mme [C] [B]. Sa déclaration d'appel était ainsi rédigée : 'appel limité est interjeté en ce que le tribunal a : -dit et juge que la société BNP Paribas Lease Group ne peut se prévaloir de l'engagement de caution solidaire signé par Mme [C] [B] le 22avril 2016, en conséquence, -déboute la société Espace tendance (en fait il faut lire la Société BNP Paribas Lease Group) de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Mme [C] [B] prise es qualité de caution solidaire de la société Espace tendance. (Alors que la société BNP Paribas Lease Group Lease Group demandait sa condamnation en cette qualité à la somme de 15 235,60 euros outre intérêts de retard au taux légal à compter du 18 janvier 2018, ainsi qu'à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.) -condamne la société BNP Paribas Lease Group Lease Group à payer à Mme [C] [B] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -laisse à la charge de la société BNPParibas Lease Group les dépens toutes taxes comprises de l'instance enrôlée sous le numéro 2019F00694 , -rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.' Pour débouter la société crédit-bailleresse de sa demande en paiement contre Mme [C] [B],le tribunal faisait droit au moyen tiré du bénéfice de disproportion dont s'est prévalue la caution solidaire. Le tribunal indiquait, en premier lieu, que la banque ne démontrait pas avoir vérifié la situation financière de la caution, en second lieu, que le taux d'endettement de la caution était nettement supérieur à 33 % au moment de la souscription de son engagement de caution et, en dernier lieu, que la banque n'établissait pas non plus que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son engagement au moment de son appel par la société crédit-bailleresse. La procédure de l'instruction a été clôturée par ordonnance prononcée le 4 juin 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la société BNP Paribas Lease Group demande à la cour de : vu l'article L 341-4 du code de la consommation, réformer le jugement s'agissant des demandes dirigées à l'encontre de Mme [C] [B] es qualité de caution solidaire de la société Espace tendance et statuant à nouveau : -débouter Mme [C] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens, -rejeter comme infondée la demande tendant à dire que l'engagement de caution solidaire de Mme [C] [B] dans la limite de 29.200 euros aurait été au moment de sa souscription disproportionné par rapport à ses revenus et son patrimoine, -rejeter comme infondée la prétention tendant à dire que les revenus et le patrimoine actuels de Mme [C] [B] ne lui permettraient pas de faire face à son engagement de caution, -rejeter comme infondées les demandes de dommages et intérêts de Mme [C] [B] pour prétendu préjudice matériel et moral, -rejeter comme infondées les demandes de Mme [C] [B] tendant à la réformation du jugement quant au montant de la créance de la société BNP Paribas Lease Group, -condamner en conséquence Mme [C] [B] es qualité de caution solidaire à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme principale de 12.817,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2018. -ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343'2 du code civil, -condamner Mme [C] [B] à payer à la société BNP Paribas Lease Group de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, et dans l'hypothèse où il serait fait appel à un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par application des articles A444-10 et suivants du code de commerce, sera supporté par Mme [C] [B] par application de l'article 700 du code de procédure civile , -condamner Mme [C] [B] aux entiers dépens de 1 ère instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits. Vu l'article L341-4 du code de la consommation, -réformer le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 28 septembre 2020 s'agissant des demandes dirigées à l'encontre de Mme [X] [B] es qualité de caution solidaire de la société Espace tendance et statuant à nouveau : -dire et juger que le créancier professionnel n'est pas tenu de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, -dire et juger que Mme [X] [B] présidente de la SAS Espace tendance est une caution avertie et ne peut prétendre à ce titre à un quelconque devoir de mise en garde de la part de la société BNP Paribas Lease Group Lease Group, -dire et juger qu'en tout état de cause Mme [C] [B] ne rapporte nullement la preuve que son engagement de caution n'est pas adapté à ses capacités financières personnelles ni que le « prêt » garanti était inadapté aux capacités financières de la société Espace tendance, -dire et juger en conséquence qu'en application de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, Mme [C] [B] ne peut reprocher à la société BNP Paribas Lease Group son manquement au devoir de mise en garde, -dire et juger qu'il appartient à Mme [C] [B] de rapporter la preuve de la disproportion alléguée, -dire et juger que l'avis d'imposition 2016 de Mme [C] [B] fait état d'un revenu annuel de 31.513 euros, de revenus fonciers et de l'existence d'au moins un immeuble dont la valeur de revient est d'environ 187.245 euros, -dire et juger que le prêt visant à financer sa résidence principale est souscrit par la SCI Elisa personne morale de droit et non personnellement par Mme [X] [B], -dire et juger en conséquence que les mensualités du prêt ne peuvent servir de base pour calculer le taux d'endettement personnel de Mme [B], -si par impossible la cour considère qu'ès qualités de titulaire de 50% des parts sociales de la SCI Elisa, Mme [X] [B] est responsable des dettes de cette dernière à hauteur de 50%, -dire et juger qu'au moment de la souscription de la caution solidaire au mois avril 2016, l'encours du prêt immobilier était d'environ 287.678,71 euros, soit un actif net de 47.321,29 € et la part de Mme [X] [B] de cet actif net est de 23.660 euros, -dire et juger qu'au mois d'avril 2016 les revenus et patrimoine de Mme [B] sont évalués à la somme de 55.176 euros (31.516 euros au titre des revenus annuels et 23.660 euros au titre de l'actif net du bien immobilier), -dire et juger qu'au mois d'avril 2016 les charges de Mme [C] [B] sont évaluées à la somme de 14.656,92 euros (2.400 euros au titre de la pension alimentaire versée à son enfant majeur et 12.256,92 euros au titre de la charge d'emprunt annuel), -dire et juger en conséquence que l'engagement de caution solidaire de Mme [C] [B] dans la limite de 29.200 euros n'était pas au moment de sa souscription disproportionné par rapport à ses revenus et son patrimoine, -dire et juger enfin qu'au moment où elle est appelée en qualité de caution, les revenus et le patrimoine de Mme [C] [B] lui permettent de faire face à son engagement de caution. en tout état de cause, -condamner Mme [X] [B] en sa qualité de caution solidaire à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme principale de 15.235,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2018, -dire et juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts et ce conformément à l'article 1343-2 du Code civil, -condamner Mme [X] [B] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et dans l'hypothèse où il serait fait appel à un Huissier de Justice, le montant des sommes qu'il retiendra par application de l'arrêté du 26 février 2016, devra être supporté par Mme [X] [B] en sus et en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [X] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de Maître Serge Mimran Valensi sur son affirmation de droit Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2021, Mme [C] [B] demandent à la cour de : -dire recevable et bien fondé son appel incident, à titre principal, -constater qu'elle est déchargée de son obligation envers la société BNP Paribas Lease Group, -Constater, en tout état de cause, la déchéance du cautionnement, -juger que l'acte de cautionnement est inopposable à Mme [C] [B], -juger que la société BNP Paribas Lease Group S.A. ne peut se prévaloir de l'engagement de caution solidaire signé par elle le 22 avril 2016, en conséquence, -confirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté la société BNP Paribas Lease Group de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Mme [C] [B] prise ès qualités de caution solidaire de la société Espace tendance, - condamné la société BNP Paribas Lease Group à payer à Mme [C] [B] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , - laissé à la charge de la société BNP Paribas Lease les dépens toutes taxes comprises de l'instance enrôlée sous le numéro 2019F00694 , statuant à nouveau : -condamner la société BNP Paribas Lease Group à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société BNP Paribas Lease Group aux entiers dépens d'appel, dont distraction, à titre subsidiaire, -juger que la société BNP Paribas Lease Group a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Mme [C] [B], en conséquence, -condamner la société BNP Paribas Lease Group à payer à Mme [C] [B] : 24.000 euros à titre de dommage et intérêts, 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société BNP Paribas Lease Group aux entiers dépens d'appel, dont distraction, à titre infiniment subsidiaire, -réformer le jugement rendu le 28 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il a : - fixé le montant de la créance de la BNP Paribas Lease Group Lease Group à la somme 15.235,60 euros en principal, -fixé le montant de la créance de la société BNP Paribas Lease Group Lease Group à la somme de 11.171,12 euros, -accorder à Mme [C] [B] le report de deux ans du paiement des sommes dues, à défaut, -lui accorder un échelonnement des sommes dues sur une durée de deux ans, -juger qu'aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [C] [B], en conséquence, -débouter la société BNP Paribas Lease Group de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS 1-sur la demande principale de la caution d'inopposabilité de l'acte de cautionnement fondée sur le bénéfice de disproportion L'article L341-4 du code de consommation, dans sa version applicable en vigueur du 05 août 2003 au 01 juillet 2016, depuis abrogée, dispose : Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. -sur le moyen de la caution tiré du défaut de la banque de lui faire remplir une fiche de renseignement Si la caution invoque à son profit le bénéfice de disproportion, elle entend d'abord se prévaloir du fait que la banque ne s'est pas renseignée sur sa situation et ne lui a pas fait remplir une fiche de renseignement au moment de la souscription du cautionnement. Toutefois, l'article'L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, ne dispose pas qu'il appartient au créancier de vérifier les déclarations fournies par la caution. Ainsi, Mme [C] [B] ne démontre pas que l'absence de fiche de renseignements serait, en elle-même, sanctionnée par le bénéfice de disproportion au bénéfice de la caution. Le fait qu'elle n'ait pas rempli la fiche de renseignement a pour seule conséquence de lui permettre d'établir la disproportion sans que la banque ne puisse lui opposer une situation patrimoniale déclarée lors de l'engagement. Ainsi, le premier moyen soulevé par la caution, tiré du défaut de la banque de son devoir de se renseigner sur sa situation patrimoniale n'est pas de nature à fonder, à lui seul, le bénéfice de disproportion invoqué par cette dernière. -sur le moyen de la caution tiré du bénéfice de disproportion Vu l'article L 341-4 du code de la consommation dans sa version précédemment rappelée, Vu l'article 1315 ancien du code civil, Il est de principe que l'article L 341-4 du code de la consommation s'applique à une personne physique, peu important qu'elle soit commerçante ou dirigeante de société, profane ou avertie. La disproportion s'apprécie au moment où la caution s'engage par rapport au montant de l'engagement de la caution. En l'espèce, selon l'acte de cautionnement du 22 avril 2016, Mme [C] [B] s'est portée caution solidaire de la société crédit- preneuse dans la limite de la somme de 29.200 euros « pour la durée de 48 mois + 6 mois ». Il est de principe que c'est à la caution de prouver la disproportion éventuelle au moment de son engagement. Pour soutenir que son engagement de caution est manifestement disproportionné à ses biens et revenus, l'intimée soutient qu'au jour de l'engagement de caution, elle percevait des revenus de 2626 euros par mois et faisait face aux charges suivantes : - aux mensualités de remboursement d'un crédit immobilier de 1010,70 euros par mois (2021,41/2) , - à un autre engagement de caution solidaire pour un prêt immobilier à hauteur de 402.000 euros. Mme [C] [B] ajoute qu'elle avait donc un taux d'endettement de plus de 33%, sans même prendre en compte l'ensemble des autres charges de la vie courante, en précisant qu'elle avait 2 enfants à charge S'agissant tout d'abord de la preuve des revenus de Mme [C] [B], il résulte de l'avis d'impôt sur le revenu 2016 de cette dernière, qu'ils s'élevaient, en moyenne, à 2616, 33 euros par mois, en 2015, soit dans un temps contemporain à la souscription du cautionnement. Aucun élément ne caractérise le fait que quelques mois plus tard, soit en 2016, les revenus de Mme [C] [B] auraient considérablement augmenté. Ensuite, contrairement à ce que soutient la banque, il ne saurait être tenu compte des revenus fonciers nets perçus figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu produit, dès lors qu'il s'agit d'une perte et non d'un bénéfice. Par ailleurs, toujours concernant les revenus de la caution, il n'y a pas lieu de prendre en considération les revenus du partenaire de cette dernière quand bien même ce dernier serait en mesure de contribuer de manière substantielle aux charges de la vie courante. En effet, la caution et ce dernier sont uniquement liés par un pacte civil de solidarité et ne sont pas mariés sous le régime légal de la communauté. Enfin, la banque allègue que Mme [C] [B] bénéficierait d'une valeur de revient de 187 245 euros d'un immeuble destiné à la location. Cependant, outre le fait que, comme la cour l'évoquera plus loin dans cet arrêt, rien ne démontre que Mme [C] [B] aurait des droits de propriété sur l'immeuble concerné, les calculs de la banque sur cette valeur de revient ne sont pas suffisamment étayés en fait. S'agissant de la preuve des charges de Mme [C] [B], et plus particulièrement tout d'abord de celles liées à l'entretien d'enfants, il ressort de l'avis d'impôt sur le revenu produit que celle-ci devait alors régler une pension alimentaire annuelle de 2400 euros à un enfant majeur. Concernant les frais d'entretien et d'éducation d'un second enfant, Mme [C] [B] n'établit cependant pas qu'à cette époque, elle assumait une telle charge. Toujours au titre de ses charges, Mme [C] [B] se prévaut encore du fait qu'elle rembourse les mensualités du crédit immobilier relatif à sa résidence principale et ce à hauteur de 1010,70 euros par mois. Toutefois, le prêt immobilier concerné a été souscrit par la SCI Elisa et la caution n'établit pas, en l'espèce, que ce serait elle-même qui rembourserait les mensualités dudit prêt. S'agissant encore des charges, Mme [C] [B] établit qu'elle s'est portée caution solidaire personnellement du prêt souscrit par la SCI Elisa et ce à hauteur de 402 000 euros pour une duré de 264 mois au mois d'octobre 2011. Or, il y a lieu de rappeler que la disproportion doit s'apprécier en fonction de l'endettement global de la caution, y compris celui qui résulte d'autres engagements de caution. Ainsi, au moment où elle a souscrit le cautionnement litigieux le 22 avril 2016, Mme [C] [B] était alors endettée de façon importante et ce à hauteur de 402 000 euros au moins, au titre d'un autre engagement de caution souscrit en 2011. Pour ce qui est du patrimoine de Mme [C] [B], la créancière allègue que cette dernière détient des droits sur deux biens immobiliers. S'agissant toutefois en premier lieu d'un des deux biens immobiliers, pour lequel un prêt immobilier d'un montant de 335 000 euros a été accordé par la banque privée européenne, les pièces produites de part et d'autre ne permettent pas d'affirmer que Mme [C] [B] aurait des droits de propriété sur le bien immobilier concerné. En effet, selon l'acte de prêt produit aux débats, le prêt concerné a été accordé à la SCI Elisa. Conformément à ce que soutient la crédit-bailleresse, et au regard des calculs de cette dernière et des éléments produits, il peut être retenu que, même si Mme [C] [B] n'est pas directement propriétaire du bien immobilier, elle dispose tout de même de parts sociales au sein de la SCI Elisa d'une valeur d'environ 23 660 euros (encours du prêt : 287 678,71 euros, actif net : 47 421, 29 euros,valeur des parts : 23 660 euros). S'agissant en second lieu du deuxième bien immobilier qui appartiendrait au moins en partie à Mme [C] [B] selon la créancière, il est exact que l'avis d'imposition 2016 révèle l'existence d'un investissement immobilier sous la désignation de 'invest.Scellier réalisé en 2010". Mme [C] [B] soutient toutefois que ce bien immobilier révélé par l'avis d'imposition 2016 appartiendrait personnellement à son partenaire PACS. Or, la créancière ne démontre pas son allégation selon laquelle ce bien immobilier appartiendrait à Mme [C] [B]. Il y a lieu de rappeler qu'en l'espèce, la crédit-bailleresse n'a pas fait remplir de fiche de renseignements à la caution et ne s'est donc pas enquise en particulier de la situation patrimoniale de Mme [C] [B]. S'il revient à Mme [C] [B] de démontrer le bénéfice de disproportion existant au moment du cautionnement, il appartient en revanche à la société BNP Paribas Lease Group d'établir la réalité de ses assertions notamment concernant le supposé patrimoine immobilier de la caution. Finalement, il résulte de ce qui précède que la situation de la caution est la suivante au moment où elle a souscrit son engagement de caution le 22 avril 2016 à hauteur de 29 200 euros : -revenus : 2616, 33 euros -charges : une pension annuelle pour un enfant majeur de 2400 euros - dettes : un engagement de caution solidaire de l'acte de prêt immobilier à hauteur de 402.000 euros existant depuis 2011. La preuve est donc rapportée que le cautionnement souscrit par l'intimée était disproportionné à ses biens et revenus au moment où elle s'est engagée. Pour tenter de faire échec au bénéfice de disproportion dont la caution entend se prévaloir, la crédit-bailleresse invoque toutefois un moyen de défense découlant de l'article L 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable . La crédit-bailleresse soutient en effet qu'au moment où elle a appelé la caution, le patrimoine de cette dernière lui permettait de faire face à son obligation. -sur le moyen de la crédit-bailleresse tiré de la situation patrimoniale de la caution au moment où elle est appelée Il résulte de l'article L341-4 du code de consommation, dans sa version applicable, que le bénéfice de disproportion ne peut plus bénéficier à la caution si : 'le patrimoine de cette dernière, au moment où celle-ci est appelée, lui permet de faire face à son obligation'. Or, la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée doit s'apprécier en considération de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution. Enfin, du point de vue de la charge de la preuve, il appartient au créancier professionnel qui souhaite malgré tout se prévaloir d'un cautionnement jugé manifestement disproportionné lors de sa conclusion, de prouver qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de la caution permet de faire face à son obligation. Pour soutenir que le patrimoine de Mme [C] [B] lui permettrait de faire face à son engagement de caution au moment où elle appelle cette dernière, la société BNP Paribas Lease Group indique qu'elle appelle la caution à hauteur de 15.235,60 euros, qu'il est légitime de penser que les revenus annuels de Mme [B], qui est cadre supérieur chez APHM (assistance Publique - Hôpitaux de Marseille) comme l'indique son profil Linkedln, n'ont pas baissé et peuvent être évalués à plus de 31.500 euros. La créancière ajoute que la part de l'actif net du bien immobilier de Mme [C] [B] est évaluée à la somme de 61.321 euros (335.000 euros - 212.356,21euros = 122.643 euros/2). En l'espèce, concernant en premier lieu les revenus attribués à Mme [C] [B], la société BNP Paribas Lease Group se contente de faire référence à une capture d'écran du supposé profil Linkedln de la caution, mais rien ne permet de dire que cette capture d'écran concerne bien la débitrice et non pas un homonyme. En tout état de cause, une page internet établie dans un contexte inconnu est trop fragile pour servir de preuve quelconque concernant le montant des revenus de la caution. L'appelante ne produit aucune pièce relativement au métier de la caution et à ses revenus au moment de son assignation en paiement du 3 mai 2019. Ensuite, concernant la valeur actuelle des parts sociales détenues par Mme [C] [B] au 3 mai 2019 et que la banque évalue à 61 321 euros, il ne s'agit là que d'hypothèses faites par la banque, insuffisamment étayées en fait. La banque, qui entend se prévaloir d'un cautionnement jugé disproportionné, ne parvient pas à établir qu'au moment où elle a appelé en paiement Mme [C] [B], le patrimoine de cette dernière lui permettait de faire face à l'engagement de caution souscrit. Le moyen tiré du bénéfice de disproportion doit être accueilli favorablement. La cour confirme la décision de première instance en ce qu'elle dit que la société BNP Paribas Lease Group ne peut se prévaloir de l'engagement de caution solidaire signé par Mme [C] [B] le 22 avril 2016. La décision est également confirmée en ce qu'elle rejette toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Mme [C] [B] prise en sa qualité de caution solidaire de la société Espace tendance, sauf à préciser que les demandes rejetées sont celles formées par la société BNP Paribas Lease Group et non par la société Espace tendance (contrairement à ce qui est indiqué par erreur par les premiers juges). Les demandes subsidiaires de Mme [C] [B] sont rejetées (demande de dommages-intérêts, contestation de la créance et demande de délais de paiement), la cour faisant droit à sa demande principale. 2-sur les frais de justice Le jugement est confirmé concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Concernant les frais exposés en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la SA BNP Paribas Lease Group est condamnée à payer une somme de 3000 euros à Mme [C] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SA BNP Paribas Lease Group est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SA BNP Paribas Lease Group est condamnée aux entiers dépens exposés par Mme [C] [B] à hauteur d'appel dont distraction et elle devra supporter la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement : -confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif, en ce que les demandes formées contre Mme [C] [B] au titre de son cautionnement et qui sont rejetées, sont formées par la société BNP Paribas Lease Group et non par la société Espace tendance, y ajoutant, -condamne la SA BNP Paribas Lease Group à payer la somme de 3000 euros à Mme [C] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamne la SA BNP Paribas Lease Group aux entiers dépens avec distraction au profit Maître Nina Nettingsmeier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle L 341-4 du code de la consommationarticle L 341-4 du code de la consommation dans sa vearticle L341-4 du code de consommationarticle 700 du code de procédure civile et aux en
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff8578a4ff9ec259c093f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel