Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8578a4ff9ec259c093f1
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 61 297 100 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 3 OCTOBRE 2024 N° 2024/236 Rôle N° RG 20/02176 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFS33 Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - C/ Association NOTRE DAME DE LA PINEDE Association ECOLE [5] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Roselyne SIMON-THIBAUD Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 10 décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00105. APPELANTE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Jean-louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE INTIMEES ASSOCIATION NOTRE DAME DE LA PINEDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2] ASSOCIATION ECOLE [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2] représentées par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistées de Me Christophe FIORENTINO, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente rapporteure, Madame Béatrice MARS, conseillère, Madame Florence TANGUY, conseillère, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024, prorogé au 3 octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024, Signé par Béatrice MARS, conseillère, pour la présidente régulièrement empêchée, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** En 1997, l'association Notre Dame de la Pinède, propriétaire d'un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 3], a obtenu un permis pour la construction d'un collège, d'un gymnase et d'un amphithéatre, qui devaient s'ajouter à un ancien bâtiment. Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la Mutuelle des architectes français. Seul le collège a été édifié. Les travaux ont été réceptionnés, sans reserve, selon le procès-verbal en date du 20 mars 1998. En 2007, sont apparus au sein du collège des fissures et un affaissement de sol dans plusieurs classes. Les 16 avril 2007 et 14 juin 2007, l'association [5], qui gère et administre l'école de l'Oratoire [5], a régularisé deux déclarations de sinistres auprès de la Mutuelle des architectes Français. Des expertises amiables ont été diligentées. Le dommage d'affaissement des sols a fait l'objet d'une indemnisation versée le 11 juin 2008 à 1'association [5]. Les parties ne sont pas parvenues à un accord concernant le dommage fissures. Par ordonnance du 19 janvier 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, saisi par les associations, a désigné en qualité d'expert M. [X], ultérieurement remplacé par M. [C], lequel a déposé son rapport le 30 juillet 2015. Selon acte en date du 25 septembre 2012, l'association Notre-Dame de la Pinède et l'association école [5] ont fait assigner la Mutuelle des architectes français devant le tribunal de grande instance de Grasse à l'effet de la voir condamnée au paiement de diverses sommes en réparation des fissures et des préjudices consécutifs. Par ordonnance en date du 10 fevrier 2017, le juge de la mise en état a constaté la péremption de l'instance. Par arrêt en date du 26 octobre 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé cette décision. * Vu le jugement en date du 10 décembre 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Grasse a : -condamné la Mutuelle des architectes français à payer à l'association Notre Dame de la Pinède et à l'association Ecole [5] la sommes de : -612 971 euros TTC en réparation du préjudice matériel -204 000 euros TTC en réparation du préjudice de jouissance -4 000 euros TTC en réparation du préjudice moral -4 000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, -ordonné l'exécution provisoire ; Vu l'appel relevé le 11 février 2020 par la Mutuelle des architectes français ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 janvier 2022, par lesquelles la Mutuelle des architectes français MAF demande à la cour de : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles L 242-1 et A 243-1 du code des assurances, Réformer le jugement dont appel, Concernant les demandes relatives aux travaux réparatoires, -dire et juger qu'aucune déclaration préalable de désordre n'a été effectuée par les associations Notre Dame de la Pinède et l'Ecole [5] avant toute procédure judiciaire, -dire et juger que la mise en oeuvre des garanties de l'assureur dommages-ouvrage ne peut être recherchée, -dire et juger que les désordres relatifs au non-respect des normes parasismiques sont évoqués pour la première fois par les associations requérantes dans leur assignation en référé du 18 octobre 2010, soit postérieurement à l'expiration du délai décennal, -dire et juger que les demandes relatives au non-respect des normes parasismiques sont prescrites, -dire et juger qu'il convient d'ôter du chiffrage de l'expert judiciaire le coût de la remise aux normes parasismiques " d'un montant de 326 386 euros, -dire et juger que le coût des réparations matérielles ne saurait excéder la somme de 161 940,60 euros ; Concernant les demandes relatives au préjudice de jouissance et au préjudice moral, -dire et juger que si les associations requérantes avaient accepté l'indemnisation proposée en son temps par l'assureur dommages ouvrage, supérieure au coût des réparations tel que retenu par l'expert judiciaire, les travaux auraient pu être réalisés dès cette époque et qu'aucun préjudice de jouissance ou moral n'aurait pu être invoqué, -débouter les associations requérantes de leur demande concernant le préjudice de jouissance et moral, A titre subsidiaire, -dire et juger que la MAF est bien fondée à opposer le plafond des garanties immatérielles comme indiqué dans les conditions générales et particulières du contrat d'assurance dommages ouvrage, -dire et juger que ce plafond est aujourd'hui 'xé à la somme de 92.697 euros, -débouter les demanderesses de leur demande de condamnation pour résistance abusive, -les condamner à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -les condamner aux dépens ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 janvier 2022, par l'association Ecole [5] et l'association Notre Dame de la Pinède lesquelles demandent à la cour de : Vu la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, Vu les articles L 242-1 et suivants du code des assurances, -débouter l'appelante de sa demande de réformation du jugement, -confirmer le jugement sur la condamnation de la mutuelle des architectes français au titre du préjudice matériel, du préjudice de jouissance des dépens y comprit les frais d'expertise, -réformer le jugement en tant : qu'il condamne la mutuelle des architectes français à payer la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral et condamner la Mutuelle des architectes français à payer la somme de 10 000 euros TTC ; qu'il les déboute de leur demande de condamnation de la MAF à payer la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive condamner la MAF à payer la somme de 3 000 euros, qu'il condamne la MAF à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure et condamner la MAF à payer la somme de 18 055 euros soit 14 055 euros d'indemnités complémentaires, -condamner la MAF aux dépens soit la somme de 7 471,57 euros ; Vu l'avis de passage du dossier de la chambre 1-4 à la chambre 1-3 du 25 janvier 2023 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 juin 2024 ; SUR CE, LA COUR L'appelante invoque l'absence de déclaration de sinistre quant à la non-conformité de la structure du bâtiment aux règles parasismiques et fait valoir que la demande a été formulée pour la première fois dans l'assignation du 18 octobre 2010. Elle soutient que le non-respect des normes parasismiques est un désordre à part entière et indépendant des fissurations et d'affaissement du sol. Les intimées répliquent qu'il ne faut pas confondre l'obligation de description visuelle des désordres (fissures, infiltrations, affaissement. . .) et leur cause et que ce n'est qu'au stade de l'expertise judiciaire que les causes des désordres ont été déterminées. Elles font valoir qu'il est erroné d'affirmer que l'expert de la compagnie d'assurance, M. [S], n'avait pas pour mission d'opérer la vérification du respect des normes parasismiques. Pour mettre en 'uvre la garantie de l'assurance de dommages obligatoire, l'assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l'assureur et les dispositions des articles L. 242-1 et A.243-1 du code des assurances sont d'ordre public. La déclaration de sinistre en date du 16 avril 2007 vise des fissures. Elle indique le collège [5] de [Localité 3] et les références du contrat. L'assureur dommages ouvrage a d'ailleurs missionné un expert, M. [S], lequel s'est rendu sur les lieux le 6 juin 2007. La déclaration de sinistre complémentaire en date du 14 juin 2007 fait suite à cette visite et à l'absence de prise en compte de certains dégâts. Elle mentionne que dans un certain nombre des huit classes du bâtiment, le sol s'est écarté de quelques centimètres de la base des murs, des portes de communication entre classes ne ferment plus car elles touchent le sol, une cloison au moins ne semble plus suffisamment arrimée dans sa partie haute. Le rapport d'expertise dommages ouvrage note que M. [M] [Y]-BE2G, sapiteur ingénieur structure, s'est livré à plusieurs études dont l'analyse globale sismique du bâtiment et qu'il s'est prononcé sur le mode de confortement consistant dans une reprise de la cause des désordres et non en une mise en conformité parasismique du bâtiment. La non-conformité aux normes parasismiques a donc été envisagée dans les suites de la déclaration de sinistre. Elle ne constitue pas un nouveau désordre et s'inscrit dans la recherche des causes des désordres dont les manifestations ont été déclarées. Aucune nouvelle déclaration de sinistre n'était nécessaire. En outre (page 20 du rapport), l'expertise judiciaire analyse l'origine des désordres qui apparaît double, d'une part à l'endroit des fondations, d'autre part en superstructure avec notamment une inobservation des règles PS92, lesquelles concernent le respect des règles parasismiques. L'appelante invoque, à titre subsidiaire, l'imprécision de la déclaration de sinistre. Cependant, comme l'observent les intimées, l'assureur n'a pas signifié que la déclaration n'était pas réputée constituée et a disposé des éléments lui permettant d'identifier le contrat, le maître d'ouvrage, le lieu du sinistre et la description des dommages. Le 15 mai 2007, la MAF a informé l'école [5] de la désignation d'un expert et a sollicité que l'ensemble du dossier technique comprenant notamment les plans, devis, procès-verbal de réception, attestation d'assurance des intervenants soient mis à sa disposition. Le 7 juin 2007, M. [S] a établi son rapport préliminaire après avoir convoqué l'assuré ainsi que différents intervenants à l'acte de construire et organisé une réunion sur les lieux le 6 juin. Les moyens relatifs à la prétendue absence de déclaration de sinistre et à la prescription sont, par conséquent, rejetés. Le jugement entrepris reprend précisément le rapport d'expertise judiciaire s'agissant des désordres. En effet, l'expert judiciaire relève des dispositions constructives insatisfaisantes à la fois pour les infrastructures et les superstructures des corps du bâtiment à usage de collège. Il estime que s'ajoutent aux anomalies constatées à l'endroit des fondations (charges localisées concentrées, continuité insatisfaisante des ouvrages intermédiaires, à l'origine de tassements différentiels) des anomalies en superstructure (défaut de contreventements de la charpente, joint de dilatation faisant défaut, absence de renforcement des points singuliers de construction occasionnée par l'inobservation des règles PS92). Le 5 octobre 2011, l'expert judiciaire ne s'est pas opposé à ce que les fissures soient rebouchées à titre conservatoire pour éviter un accident. Il se déduit des constatations expertales que les désordres portent atteinte à tout le moins à la destination de l'ouvrage, lequel reçoit du public dans le cadre des enseignements qui y sont dispensés. L'expert judiciaire décrit les travaux de reprise nécessaires tant en infrastructure qu'en superstructure (page 22) et ne formule pas d'observations particulières sur les travaux préconisés par M. [U] pour assurer la conformité avec les règles du PS 92 (page 23). Il avance un montant de 594 971, 85 euros TTC dont le détail inclut les frais de mise aux normes parasismiques (page 23). Par ailleurs, il estime que la dépose et la repose des réseaux courant faible, le dévoiement des réseaux, l'intervention d'un bureau de contrôle peuvent être globalement estimés à la somme de 18 000 euros. L'appelante rappelle la proposition d'indemnisation faite le 31 mai 2010 à hauteur de 235 771 euros. Elle s'oppose à la prise en charge du coût de la remise aux normes parasismiques pour un montant de 326 386 euros qui doit être déduite, selon elle, du montant des travaux réparatoires évalués par l'expert judiciaire. Elle invoque la notion d'enrichissement sans cause. Les intimés mettent en exergue le principe de la réparation intégrale du dommage. Le premier juge retient, à juste titre, que le non-respect des règles parasismiques PS 92 est l'une des causes des désordres à l'origine du dommage rendant l'immeuble impropre à sa destination et que l'assureur dommages ouvrage doit sa garantie pour les travaux non prévus à l'origine mais qui auraient été indispensables pour éviter le sinistre. En outre, la mise en état aux normes parasismiques est de nature à mettre fin, de façon perenne, aux désordres. Il s'ensuit que la théorie de l'enrichissement sans cause avancée par la MAF est inopérante et ne saurait être accueillie. Le jugement sera donc confirmé sur l'évaluation du préjudice matériel fixée à la somme de 612 971 euros TTC et dont le détail de calcul est précisé par la juridiction qui a tenu compte du rapport d'expertise. L'appelante conteste l'indemnisation au titre des préjudices immatériels et, à titre subsidiaire, se prévaut du plafond de garantie qu'elle estime à la somme de 92 697 euros. L'expert judiciaire fixe la durée des travaux à +/- 10 mois, période durant laquelle l'association école [5] devra louer des algécos. La juridiction de première instance a apprécié justement le préjudice de jouissance à la somme de 204 000 euros sur la base du devis communiqué et l'appelante ne saurait utilement se retrancher derrière les mois d'été pour tenter de réduire la durée des travaux. De même, il y a lieu de confirmer le jugement sur le préjudice moral évalué justement par le tribunal judiciaire à la somme de 4 000 euros en considération de la dégradation de l'image de l'établissement en raison des désordres, ce dont il résulte que l'appel incident des intimées tendant à l'infirmation du jugement de ce chef dans le sens d'une augmentation à hauteur de 10 000 euros ne peut prospérer. L'exemplaire des conditions particulières produit par la société MAF n'est pas signé. La connaissance de ces conditions et a fortiori leur acceptation par les associations intimées n'est pas caractérisée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande relative au plafond de garantie. Les intimées sollicitent la somme de 3 000 euros pour résistance abusive sans démontrer la mauvaise foi de l'appelante à l'origine d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires. Par ailleurs, la réclamation au titre des frais complémentaires et d'huissier, incluse dans les frais irrépétibles, ne peut être accueillie telle qu'elle est présentée. Il sera alloué à l'association Ecole [5] et l'association Notre Dame de la Pinède la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société Mutuelle des architectes français à verser à l'association Ecole [5] et l'association Notre Dame de la Pinède la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société Mutuelle des architectes français aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Pour la Présidente empêchée,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure et condamner laarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff8578a4ff9ec259c093f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel