Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8577a4ff9ec259c093e7
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 180 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2024 N° 2024 / 222 Rôle N° RG 19/18384 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHVX SARL PEAN CHARPENTES C/ [I] [F] [D] [M] épouse [F] [P] [J] Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - Copie exécutoire délivrée le : à : Me Agnès ERMENEUX Me Thierry TROIN Me Joseph MAGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 09 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 1116001625. APPELANTE SARL PEAN CHARPENTES demeurant [Adresse 3] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [I] [F] né le 17 Juin 1957 à [Localité 6]., demeurant [Adresse 2] représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE Madame [D] [M] épouse [F] née le 09 Mars 1954 à [Localité 4] (HAUTES-ALPES), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE Maître [P] [J] ès qualité de liquidateur de la SARL GOLF ETANCHEITE demeurant [Adresse 5] défaillant Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - demeurant [Adresse 1] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Mme Véronique MÖLLER, Conseillère M. Adrian CANDAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. ARRÊT FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [I] [F] et Madame [D] [M] épouse [F] ont confié la réalisation de leur villa à Monsieur [T] [X], en qualité de maître d''uvre, assuré par la Mutuelle des Architectes Français (la MAF). Sont aussi intervenues, notamment, la sarl Pean Charpentes pour le lot charpente et la sarl Golfe Etanchéité pour le lot étanchéité. La réception est intervenue le 10 juillet 2006. A compter de l'année 2013, Monsieur [I] [F] et Madame [D] [M] épouse [F] ont constaté des traces d'infiltrations au niveau des corniches de la villa et ont déclaré ce sinistre à leur assurance. Deux rapports « Défense recours » en date du 31 juillet 2013 et du 19 août 2014 ont été établis par le cabinet [Z]. Puis deux expertises « Protection juridique » ont été réalisées par le cabinet [C] (compte-rendu d'expertise unilatérale du 12/05/2015 et compte-rendu d'expertise contradictoire du 04/08/2015). Par actes de commissaire de justice délivrés les 21, 23 et 27 juin 2016, Monsieur [I] [F] et Madame [D] [M] épouse [F] ont assigné en responsabilité Madame [P] [J], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la sarl Golfe Etanchéité désigné par jugement de conversion en date du 04 mars 2013, la sarl Pean Charpente ZAE, Monsieur [T] [X] et son assureur, la MAF, sur le fondement de l'article 1147 ancien (devenu 1231-1) du code civil, en paiement avec exécution provisoire des sommes de 2.664euros et 4.585,17euros de dommages et intérêts, subsidiairement afin d'ordonner une expertise judiciaire, outre la somme de 1.500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par jugement en date du 09 janvier 2019, le tribunal d'instance de Nice a condamné Madame [J], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la sarl Golfe Etanchéité, à payer à Monsieur [I] [F] et Madame [D] [M] épouse [F] la somme de 7.249,17euros de dommages et intérêts, l'a condamnée en cette même qualité à payer la somme de 800euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Le tribunal a, en revanche, dit n'y avoir à exécution provisoire. Le tribunal a qualifié les désordres en litige, à partir de rapports d'expertises amiables, de désordres intermédiaires, non-apparents à la réception, ne relevant pas de la responsabilité décennale. Il a considéré qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la société Pean Charpentes qui a posé le seul modèle de gouttière standard susceptible de pouvoir se loger dans l'espace compris entre l'égout des tuiles et la corniche alors que le sous-dimensionnement de cette gouttière devait être compensé par des ouvrages de substitution incorrectement traités. Il a aussi écarté la responsabilité du maître d''uvre au motif que les cabinets d'expertise ayant examiné les désordres ont retenu un défaut de conception dans la construction de l'ouvrage à l'origine des désordres d'infiltrations sans expliquer en quoi consistaient ces défauts alors que la responsabilité contractuelle encourue suppose la démonstration d'une faute. Le tribunal a donc retenu la seule responsabilité de la société Golfe Etanchéité au titre d'un défaut de la pose du jonc périphérique qui ne remplit pas son rôle de goutte d'eau et du défaut d'application de la résine sur les corniches alors que ces traitements de substitution auraient dû permettre de pallier le sous-dimensionnement de la gouttière et permettre un écoulement satisfaisant des eaux de pluie. Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 31 mai 2019, Monsieur [I] [F] et Madame [D] [M] épouse [F] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il les a : -déboutés de leurs demandes de condamnation in solidum de Monsieur [X], de la MAF, de Maître [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société Golfe Etanchéité et de la Société Pean Charpentes à leur payer la somme totale de 7.249,17€, -déboutés de leur demande de condamnation in solidum de Monsieur [X], de la MAF, de Maître [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société Golfe Etancheite et de la Société Pean Charpentes à leur payer une sommede1800€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens, -n'a pas retenu la demande subsidiaire d'expertise judiciaire, avec mission habituelle en pareille matière. L'affaire était d'abord enregistrée au répertoire général sous le n°RG19/08885. Par des conclusions d'incident notifiées par rpva le 26 août 2019 au nom de Monsieur [X], son conseil informait le conseiller de la mise en état du décès de son mandant et sollicitait que soit prononcée l'interruption de l'instance liée au décès d'une partie. Par ordonnance de radiation en date du 17 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a donc constaté l'interruption de l'instance suite au décès de Monsieur [X], ordonné la radiation de l'instance et dit que l'affaire sera rétablie au rang des affaires en cours sur justification de l'accomplissement de la diligence omise. L'affaire a été remise au rôle et enregistrée sous le n° RG 19/18384 sur placet de réenrôlement de la société Pean Charpentes reçu par rpva le 07 novembre 2019. Selon les conclusions de cette société, reçues par rpva le même jour, il était demandé à la cour de rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires, déclarer les époux [F] mal fondés en toutes leurs demandes dirigées à son encontre et les en débouter, confirmer le jugement en date du 09 janvier 2019 et condamner les époux [F] à lui payer la somme de 1.200euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner à supporter les entiers dépens. Dans leurs conclusions notifiées par rpva le 17 juillet 2020, Monsieur [I] [F] et Madame [D] [M] épouse [F] précisaient qu'ils n'avaient pas obtenu de renseignements sur les héritiers de Monsieur [X] décédé, qu'ils sollicitaient donc le réenrôlement du dossier pour pouvoir poursuivre à l'encontre de la MAF recherchée en sa qualité d'assureur de Monsieur [X]. Par la suite, la société Golfe Etanchéité a fait l'objet d'une radiation publiée le 03 février 2022 suite au jugement de clôture de sa procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif en date du 24 janvier 2022 et un jugement d'ouverture en date du 24 novembre 2022 a prononcé la liquidation judiciaire de la société Pean Charpentes et désigné liquidateur la SCP Btsg² prise en la personne de Me [W] [G]. Un avis de fixation de l'affaire à l'audience des plaidoiries du mardi 11 juin 2024 à 14 heures00 et de clôture à venir le 13 mai 2024, était notifié par rpva à l'ensemble des parties constituées le 12 février 2024 (vu : avis de réception 5085872#). L'ordonnance de clôture en date du 13 mai 2024 était notifiée par rpva à l'ensemble des parties le même jour (vu : avis de réception 5196595#). Monsieur [I] [F] et Madame [D] [M] épouse [F] ont notifié des conclusions par rpva le 15 mai 2024, puis le 24 mai 2024, ainsi que des nouvelles pièces numérotées 15 et 16 selon bordereau de communication notifiées le 15 mai 2024, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture. Selon des conclusions de procédure avec demande de renvoi à la mise en état notifiées par rpva le 22 mai 2024, la MAF sollicite de : Vu les articles 780 et suivants du CPC, Vu l'article 16 du CPC, Vu l'articles 370, 386 et suivants du CPC, Prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture Renvoyer l'affaire à la mise en état afin que les parties s'expliquent sur les causes d'interruption d'instance et sur la péremption d'instance Réserver les dépens. A l'audience, le conseil de Monsieur [I] [F] et Madame [D] [M] épouse [F] a précisé que, malgré les demandes formulées dans ses conclusions contre Monsieur [X] ainsi que contre la société Pean Charpentes, eu égard à l'ancienneté de ce dossier, à la circonstance qu'il n'a pas pu obtenir les coordonnées des héritiers de Monsieur [X] afin de régulariser la procédure et au défaut de déclaration de leur créance au passif de la société Pean Charpentes, les appelants entendaient poursuivre uniquement contre la MAF. La Cour a donc informé les parties du rejet de la demande de renvoi de l'affaire à la mise en état, du maintien de la clôture de la procédure à la date du 13 mai 2024 et précisé qu'elle statuerait uniquement sur les conclusions antérieures à cette date, soit sur les conclusions récapitulatives de Monsieur [I] [F] et Madame [D] [M] épouse [F] notifiées par rpva le 17 juillet 2020. Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : Monsieur [I] [F] et Madame [D] [M] épouse [F] (conclusions récapitulatives notifiées par rpva le 17 juillet 2020 et signifiées à la MAF le 06 août 2020) sollicitent de : Vu l'ancien article 1147 du Code Civil, devenu les articles 1103, 1104, 1193 et 1217 du Code Civil, REFORMER le jugement du Tribunal d'Instance de Nice du 9 janvier 2019, sauf en ce qu'il a condamné Maître [J] ès qualités. CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [X], la MAF et la Société Pean Charpente à leur payer à la somme totale de 7.249,17 €, correspondant au traitement des causes et origines du sinistre (4.585,17 €) et au traitement des conséquences du sinistre (2 564 €), augmentée de l'indice du coût du bâtiment et de la construction BT01 du jour des devis du mois de mai 2015 jusqu'au parfait paiement. CONDAMNER l'ensemble des intimés solidairement à leur payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, sous distraction de Maître Thierry Troin, Avocat au Barreau de Nice, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La MAF (conclusions notifiées le 29 septembre 2020) sollicite de : Vu l'article 1147 (ancien) du Code Civil, Vu l'article 144 du Code du procédure civile, A titre liminaire, Juger que l'instance ne saurait valablement reprendre son cours A titre principal, Ecarter des débats les rapports partiaux établis à la demande des appelants, Confirmer la décision de première instance, Constater que [T] [X] a cessé sa mission de maitrise d''uvre en accord avec le Maitre d'ouvrage. Constater que Monsieur [T] [X] n'a pas participé aux opérations de réception de l'ouvrage litigieux Constater la connaissance par le maitre d'ouvrage du désordre allégué dans l'assignation introduite d'instance qu'en conséquence ce désordre devra être qualifie de désordre apparent. Constater l'absence de réserve émise lors de la réception de l'ouvrage litigieux entrainant la purge des recours du maitre d'ouvrage En conséquence, Juger l'action dirigée contre [T] [X] et son assureur le MAF irrecevable. En toutes hypothèses, Constater et juger l'absence de faute commise par [T] [X] dans l'exécution de sa mission. En conséquence, Mettre hors de cause [X] et son assureur la MAF et Rejeter l'ensemble des demandes formulées à son encontre. A titre subsidiaire, Dire qu'en l'absence de production du contrat de maitrise d''uvre et des pièces du chantier, la concluante ne peut statuer sur ses garanties, Condamner les époux [F] à lui payer la somme de 2.500 € an titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La SAS Pean Charpentes (conclusions notifiées par rpva le 07 novembre 2019 et le 12 août 2020) sollicite de : Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires, Déclarer les époux [F] mal fondes en toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Pean Charpente et les en débouter ; Confirmer à cet égard le Jugement rendu par le Tribunal d'instance de NICE en date du 09 janvier 2019 ; Condamner les époux [F] à lui payer la somme de 1.200 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner les époux [F] aux entiers dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 11 juin 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 octobre 2024. MOTIFS Sur la clôture : L'article 802 du code de procédure civile dispose que : Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. L'article 803 du même code dispose que : L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. Selon l'article 369, l'ouverture d'une procédure collective n'interrompt l'instance qu'au profit du débiteur. L'ouverture d'une telle procédure ne fait donc pas obstacle à la poursuite de l'instance contre les autres parties. Selon l'article 372, la nullité qui sanctionne les actes ou décisions intervenues après l'interruption de l'instance est une nullité relative. En l'espèce, le décès de Monsieur [X], la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société Golfe Etanchéité et l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Pean Charpentes sont des évènements antérieurs à la clôture de la procédure. En outre, Monsieur [I] [F] et Madame [D] [M] épouse [F] ont fait savoir, par l'intermédiaire de leur conseil, qu'ils ne disposaient pas des informations utiles leur permettant de régulariser la procédure à l'égard des héritiers de Monsieur [X], sous-entendant qu'ils ne le feraient donc pas, que leur créance n'avait pas été déclarée au passif de la société Pean Charpentes, de sorte que la régularisation de la procédure à l'égard de cette société s'avère impossible, et qu'ils n'entendaient donc pas soutenir leurs demandes à l'encontre de ces parties. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 13 mai 2024 et de déclarer irrecevables les conclusions tardives notifiées par les appelants le 24 mai 2024 et le 15 mai 2024 ainsi que leur bordereau de communication de pièces également notifiées par rpva le 15 mai 2024. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a aussi lieu de constater l'interruption partielle de l'instance en raison du décès de Monsieur [X] et du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Pean Charpentes et d'ordonner la radiation partielle de la procédure, sauf à l'égard de Monsieur [I] [F] et Madame [D] [M] épouse [F] et de la MAF. Sur les rapports d'expertises et la qualification des désordres : La MAF sollicite d'écarter des débats les rapports d'expertises pour la Macif, assureur « Défense recours » et « Protection juridique » de Monsieur [I] [F] et Madame [D] [M] épouse [F] qu'elle juge partiaux en ce qu'ils auraient été établis dans le seul objectif de démontrer la faute de l'architecte afin de mobiliser la garantie de son assureur, en particulier le rapport du cabinet [C]. L'expertise du cabinet d'expertises [Z] ayant donné lieu au rapport « Défense recours » du 31 juillet 2013 a été établi au contradictoire de l'assuré et de la société Pean Charpentes. Après avoir procédé à des constatations objectives et circonstanciées des désordres (dégradations des corniches ceinturant la couverture de la maison), cet expert conclut que les désordres résultent d'un défaut de conception et d'un sous-dimensionnement des gouttières : l'espace réservé entre l'égout de la toiture et la corniche est insuffisant pour loger une gouttière de section utile afin de récupérer et prendre en charge l'eau du toit. L'expert considère que les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination compte-tenu des dommages résultant de ce défaut et que la responsabilité décennale du maître d''uvre est susceptible d'être invoquée au titre du défaut de conception ainsi que celle de la société Pean Charpentes qui a posé cet équipement. Selon le rapport de l'expertise « Défense recours » n°2 réalisée suite à la transmission de nouveaux documents par le cabinet d'expertises [Z] le 19 août 2014, au contradictoire des assurés, de la société Pean Charpentes et de Monsieur [X], après rappel des précédentes constatations, nouvelles constatations et recueil d'informations, il est mis en exergue que les gouttières sont disposées sous les tuiles d'égout sur une partie plane de la corniche qui aurait bénéficié d'une imprégnation hydrofuge de type imperméabilisation et qu'un profilé métallique habille l'extrémité de la corniche. Il est précisé que le film étanche avait été appliqué sur les corniches après la pose des gouttières. Une partie des corniches n'aurait donc pas été traitée de façon efficace. Il est aussi constaté l'absence d'étanchéité au niveau de la traverse de corniche par les descentes des eaux pluviales. L'expert [Z] observe que les plans établis par l'architecte prévoyaient la pose d'une gouttière entre l'égout des tuiles et la partie plane de la corniche. Ils ne prévoyaient pas de goutte d'eau en sous-face de corniche pour supprimer le problème de ruissellement contre les façades mais, en substitution, l'architecte avait préconisé la pose d'un profilé métallique (jonc) ainsi que l'application d'un film hydrofuge sur la partie plane. L'expert constate que le profilé n'est pas adapté et qu'il n'est pas posé correctement, de sorte qu'il ne pouvait pas jouer son rôle. Il ajoute la partie plane de la corniche ainsi que certains points particuliers ne sont pas traités hydrofuges ni étanchés de façon complète et appropriée. Compte tenu de ces nouvelles constatations, l'expert [Z] conclut à la responsabilité de la société Golfe Etanchéité qui a posé le profilé métallique et appliqué la résine hydrofuge. Il maintient l'imputabilité des désordres au maître d''uvre au titre du défaut de conception de l'ouvrage. En revanche, il considère que la responsabilité de la société Pean Charpentes, qui a posé le seul modèle de gouttière standard pouvant se loger dans l'espace compris entre l'égout des tuiles et la corniche et dont l'insuffisance devait être compensée par le dispositif de substitution mis en place par la société Golfe Etanchéité, est résiduelle. Il conclut que les désordres sont esthétiques, qu'ils ne compromettent ni la solidité ni la destination de l'ouvrage et ne sont donc pas de nature décennale. Selon le compte-rendu d'expertise unilatérale du 12/02/15 du cabinet [C] Expertises réalisé au titre de la garantie Macif Protection juridique compte tenu de l'absence d'issue amiable du litige, les désordres sont exclusivement de nature esthétique (traces de ruissellement sur le bandeau et en sous-face des corniches). Après examen des plans de la construction et calcul de la surface des toitures se déversant dans les gouttières, cet expert conclut que la section de la gouttière, de développé 25, est insuffisante par rapport au DTU. En cas de pluie importante, la gouttière déborde, l'eau se répand sur la partie supérieure de la corniche, puis s'infiltre sous une baguette périphérique de conception et de réalisation inefficaces, puis s'écoule le long de la corniche et crée les traces inesthétiques litigieuses. Selon l'expert [C], les désordres résultent d'une insuffisance de dimensionnement des gouttières fournies et posées par la société Pean Charpentes. Certes, l'espace disponible ne permettait pas d'intégrer une gouttière ronde de section plus importante mais, selon cet expert, une gouttière de forme rectangulaire fabriquée sur mesure avec une section utile aurait pu, à tout le moins, être proposée. L'expert considère donc qu'en acceptant de mettre en 'uvre une gouttière de section insuffisante pour des raisons techniques, la société Pean Charpentes a engagé sa responsabilité. L'expert retient aussi la responsabilité du maître d''uvre qui devait nécessairement avoir connaissance de l'insuffisance du dimensionnement de la gouttière et a cru pouvoir pallier cette insuffisance par un procédé palliatif inadapté. L'expert retient, enfin, la responsabilité partielle de la société Golfe Etanchéité qui a mis en 'uvre un procédé technique qui ne pouvait pas pallier la problématique de débordement des gouttières. Il qualifie les désordres d'intermédiaires. Un compte-rendu d'expertise contradictoire du 04/08/2015 a été réalisé par le cabinet [C] Expertises au contradictoire des assurés et de la MAF assureur de Monsieur [X]. Cet expert explique avoir été de nouveau missionné par la Macif au titre de la protection juridique de Monsieur [I] [F] et Madame [D] [M] épouse [F] précisément afin de rechercher la responsabilité professionnelle de l'architecte compte tenu de la nature des désordres qualifiés de désordres intermédiaires insusceptibles d'engager la responsabilité décennale des intervenants. Le technicien présent pour la MAF a considéré que les désordres purement esthétiques ne pouvaient fonder la responsabilité de Monsieur [X]. Il n'y a pas eu de consensus sur l'éventuelle responsabilité de l'architecte du fait d'un défaut de conception. Les quatre rapports d'expertises qui viennent d'être synthétisés n'ont pas lieu d'être rejetés dès lors qu'ils ne lient pas le juge, qu'ils ont été réalisés de manière sérieuse, sur la base de constatations objectives et circonstanciées, avec un exposé du déroulé et des conclusions transparent et loyal à l'égard de toutes les parties, sauf à l'égard de la société Golfe Etanchéité qui n'a pas été convoquée, sans doute en l'état du jugement de conversion en liquidation judiciaire en date du 04 mars 2013 dont elle faisait l'objet. C'est à juste titre que les désordres ont ainsi pu être qualifiés de désordres intermédiaires. Ces désordres ne peuvent être qualifiés d'apparents à la réception dès lors qu'ils n'étaient pas décelables par les maîtres d'ouvrage et ne se sont révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences qu'après la réception et après l'épreuve des pluies. En conséquence, la MAF sera déboutée de sa demande tendant à écarter des débats les rapports d'expertises amiables. Sur les responsabilités : Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser. Il résulte des éléments du dossier, en particulier des expertises qui ont été rappelées plus haut, que l'imputabilité des désordres peut être attribuée à la société Golfe Etanchéité au titre de sa faute commise dans la mise en 'uvre de l'étanchéité des eaux pluviales (voir la situation de travaux de cette société du 12/12/05). En revanche, aucune faute ne sera retenue à l'encontre de la société Pean Charpentes qui n'avait pas à conseiller les maîtres d'ouvrage concernant la pose de gouttières réalisées sur mesure puisqu'un dispositif spécifique avait été prévu par le maître d''uvre, destiné à pallier le sous-dimensionnement. Par ailleurs, la faute de Monsieur [X] au titre du défaut de conception de l'ouvrage n'est pas clairement établie. En effet, ainsi que l'a justement relevé le tribunal, tant l'expert [Z] que l'expert [C] affirment que le dispositif devant permettre de pallier les carences de la pose de gouttières standard, à savoir la pose d'un profilé et d'une résine hydrofuge, s'est avéré inadapté, sans expliquer ce en quoi ce dispositif était inadapté. En outre, pour remédier aux désordres, l'expert [Z] préconise la création d'un véritable système de goutte d'eau au niveau de la corniche et l'une des solutions proposées consiste à fixer un jonc adapté en bordure de corniche. Dès lors, il n'est pas possible de caractériser la faute contractuelle de l'architecte. C'est donc à juste titre que le tribunal a débouté Monsieur [I] [F] et Madame [D] [M] épouse [F] de leurs demandes contre la MAF recherchée en qualité d'assureur de Monsieur [X] dont la responsabilité n'a pas été retenue. Il est rappelé que Monsieur [I] [F] et Madame [D] [M] épouse [F] ont interjeté appel du jugement en date du 09 janvier 2019 en ce qu'il les a implicitement déboutés de leurs demandes dirigées contre la société Pean Charpentes, Monsieur [X] et son assureur la MAF. Ils n'ont pas interjeté appel en ce que ce jugement a condamné Me [J] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Golfe Etanchéité. Les autres intimés n'ont pas fait appel incident sur ces dispositions. En outre, Monsieur [I] [F] et Madame [D] [M] épouse [F] ne soutiennent pas de demandes contre la société Pean Charpentes ni contre Monsieur [X] à l'égard desquels l'instance est interrompue et a été radiée, faute de régularisation possible. En conséquence, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a implicitement débouté Monsieur [I] [F] et Madame [D] [M] épouse [F] de leurs demandes contre la MAF. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement attaqué sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. Monsieur [I] [F] et Madame [D] [M] épouse [F], qui succombent, seront condamnés solidairement à supporter les dépens de l'appel. L'équité et la situation économique des parties n'imposent pas d'octroyer aux parties une indemnité pour les frais qu'elles ont dû exposer en cause d'appel. Il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi, REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 13 mai 2024, DECLARE irrecevables les conclusions de Monsieur [I] [F] et Madame [D] [M] épouse [F] notifiées par rpva le 24 mai 2024 et le 15 mai 2024 ainsi que leur bordereau de communication de pièces notifiées par rpva le 15 mai 2024, comme étant postérieurs à l'ordonnance de clôture, CONSTATE l'interruption partielle de l'instance en raison du décès de Monsieur [X] et du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Pean Charpentes et ORDONNE la radiation partielle de la procédure, sauf à l'égard de Monsieur [I] [F] et Madame [D] [M] épouse [F] et de la MAF, DEBOUTE la MAF de sa demande tendant à écarter des débats les rapports d'expertises amiables, CONFIRME le jugement en date du 09 janvier 2019 en toutes ses dispositions, CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [F] et Madame [D] [M] épouse [F] à supporter les dépens de première instance et ceux de l'appel, ce avec distraction, DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024, Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 144 du Code du procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 802 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les coarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff8577a4ff9ec259c093e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel