Tribunal JudiciaireJCP FOND
Tribunal Judiciaire · JCP FOND — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fefa4d172da17169ec35d4
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 49 292 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 24/00146 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JW5A Minute N° : 24/00740 JUGEMENT DU 01 Octobre 2024 Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Franck LENZI Le : Dossier + Copie délivrés à : Copie au Préfet Le : DEMANDEUR(S) : Association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE Activité : [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Franck LENZI, avocat au barreau d’AVIGNON DEFENDEUR(S) : Monsieur [K] [Y] né le 24 Juillet 1991 à [Localité 5] de nationalité Française [6] sise [Adresse 4] [Localité 5] (84) non comparant, ni représenté Madame [O] [D] de nationalité Française [6] sise [Adresse 4] [Localité 5] (84) non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Amandine GORY, Vice-Président, assisté(e) de Madame H. PRETCEILLE, Greffier, DEBATS : 3/9/24 . EXPOSE DU LITIGE Par actes sous seing privé du 22 novembre 2021, l’association API PROVENCE explique avoir mis à disposition de Madame [D] [O] et de Monsieur [Y] [K] un logement meublé dont l’occupation leur a été consentie dans la résidence sociale « Foyer de Jeunes Travailleurs » [6] située [Adresse 3] à [Localité 5] (malgré une erreur matérielle dans le bail sur l’adresse du logement), sous forme d’un contrat de séjour conclu pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction. Les mêmes parties ont signé un règlement de fonctionnement « sous location » le même jour. Le jour de la signature du contrat la participation financière de [O] [D] et [K] [Y] a été fixée à 492,92 euros par mois prestations obligatoires comprises. Suite à des défauts de paiement, ou paiements partiels, l’association API PROVENCE expose, après plusieurs mises en demeure restées infructueuses, avoir notifié à [O] [D] et [K] [Y] par voie de commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire, en date du 18 décembre 2023, et faisant état d’une dette locative de 2.165,72 euros C'est dans ce contexte que par exploit en date du 13 février 2024, l’association API PROVENCE a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon [O] [D] et [K] [Y] d’avoir à comparaître aux fins de voir : constater ou prononcer la résiliation du contrat de résidence,condamner les requis à lui payer solidairement la somme de 2.426,89 euros représentant le montant des échéances impayées arrêtées au 29 décembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation valant mise en demeure ,ordonner leur expulsion, avec au besoin le concours de la force publique, et celle de tout occupant de leur chefles condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à la redevance contractuelle, et ce, jusqu'à la libération effective des lieuxles condamner solidairement à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Après un renvoi accordé aux défendeurs pour leur permettre de solliciter l’aide juridictionnelle, l’affaire est retenue à l’audience du 3 septembre 2024 lors de laquelle l’association API PROVENCE représentée, sollicite le bénéfice de son assignation, soutenue oralement. Elle précise que la dette locative, en baisse s’élève désormais à la somme de 1.213,13 euros selon décompte arrêté au 28 août 2024. [O] [D] et [K] [Y] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés lors de cette dernière audience. L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revétir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif » Il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties. En application de l’article 474 du code de procédure civile le demandeur ayant comparu représenté en l’absence des défendeurs, le présent jugement sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties, et rendu en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure ou il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » L’association API PROVENCE gère des logements foyers dans le cadre de résidences sociales en application de l’article L 633-1 et suivants et R 353-154 et R633-61 et suivants du code de la construction et de l’habitation L’association met en œuvre la déclinaison territoriale de la stratégie nationale relative à l’hébergement de personnes défavorisées telle que prévue à l’article L 851-1 du code de la sécurité sociale et aux articles R851-1 à R852-3 L’Article L633-1 du code de la construction et de l’habitation dispose : « Un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées. Le logement-foyer dénommé " résidence sociale " est destiné aux personnes ou familles mentionnées au II de l'article L. 301-1. La résidence sociale dénommée " pension de famille " est un établissement destiné à l'accueil sans condition de durée des personnes dont la situation sociale et psychologique rend difficile leur accès à un logement ordinaire. La " résidence accueil " est une pension de famille dédiée aux personnes ayant un handicap psychique. » Sur la recevabilité de l'action Aux termes de l'article L632-1 du code de la Construction et de l'Habitat : « I.-Une location d'un logement meublé constituant la résidence principale du preneur est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. [...] A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation par l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d'une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée, à la diligence de l'huissier de justice, au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant l'audience, afin qu'il informe les services compétents, notamment les organismes chargés du service des aides au logement et le fonds de solidarité pour le logement. » Par ailleurs, l'article L632-3 du même code dispose que : « Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux logements-foyers ni aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'Etat portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution. » En l'espèce, l’association API PROVENCE, qui a signé une convention avec l'Etat sur les conditions d'occupation et les modalités d'occupation des logements-foyers, n'est ainsi pas soumise à cette formalité. Aussi, la demande de résiliation du bail sera déclarée recevable. Sur la résiliation du bail et l'acquisition de la clause résolutoire L'article 4 g) de la loi du 06 juillet 1989 autorise l'insertion dans les baux d'habitation de clauses résolutoires que pour trois cas: le défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie,le non respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués,l'absence de souscription d'une assurance garantissant la responsabilité du locataire. Par ailleurs, s'agissant des locations de logement appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré et faisant l'objet d'une convention passée en application de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation, l'article R633-3 du même code dispose : II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) D'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité. Au cas d'espèce, le contrat de bail du 22 novembre 2021 contient une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement de la redevance. L’association API PROVENCE a fait signifier à [O] [D] et [K] [Y] le 18 décembre 2023 une sommation de payer la somme de 2.165,72 euros, correspondant aux participations financières prévues au contrat et non réglées Un délai de plus d'un mois s'est écoulé entre la délivrance de cette sommation de payer restée infructueuse et la signification de l'assignation. Aussi, la clause résolutoire est acquise depuis le 19 janvier 2024 (sommation de payer + 1 mois) au profit de l’association API PROVENCE et il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter de cette date. Sur les sommes dues au titre du solde locatif Aux termes du décret du 30 mars 2011, qui régit le contrat de résidence, et des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi entre les parties ; Aux termes de l'article 1713 et suivants du code civil, et notamment de l'article 1728, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° d'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention 2° de payer le prix du bail aux termes convenus En l'espèce, le contrat de bail du 19 janvier 2021 prévoit notamment le paiement de la redevance par le preneur ; L’association API PROVENCE produit un dernier décompte faisant état d’une dette locative en baisse, à hauteur de 1.213,13 euros selon décompte arrêté au 28 août 2024. [O] [D] et [K] [Y] non comparants, ne justifient pas du paiement de cette somme. Ils seront par conséquent condamnés à régler à l’association API PROVENCE à titre de solde locatif la somme de 1.213,13 euros (terme d’août 2024 inclus) avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement, date de l'assignation – les loyers postérieurs étant pris en compte au titre des indemnités mensuelles d’occupation. * Par ailleurs, aux termes de l'article 1310 du code civil, « La solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas ». Ainsi, à défaut de toute cause de solidarité légale, et à défaut de clause de solidarité insérée au bail, la demande de condamnation solidaire sera rejetée. Sur la demande d’expulsion Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En l'espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de l’association API PROVENCE à compter du 19 janvier 2024, et [O] [D] et [K] [Y] étant occupants sans droit ni titre depuis cette date, ils devront quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s'accroisse. A défaut d'un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à leur expulsion et de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux Sur les indemnités d'occupation mensuelles En application de l'article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 19 janvier 2024, [O] [D] et [K] [Y] ont causé un préjudice à l’association API PROVENCE. Il convient donc d'octroyer à celle-ci une indemnité d'occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice. En l'espèce, il convient de condamner [O] [D] et [K] [Y] à verser à titre provisionnel à l’association API PROVENCE, au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, et à compter du 29 août 2024, lendemain du dernier décompte, une somme correspondant au montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux. Sur les demandes accessoires Sur les dépens, En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie, [O] [D] et [K] [Y], qui succombent à l'instance seront condamnés aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles, Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande en l'espèce de condamner [O] [D] et [K] [Y] à verser une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles que le demandeur a pu exposer pour la présente procédure. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, DECLARE recevable la demande de résiliation formée par l’association API PROVENCE concernant la résidence sociale « Foyer de Jeunes Travailleurs » [6] située [Adresse 3] à [Localité 5], dont l’occupation a été consentie à [O] [D] et [K] [Y] suivant contrat de séjour en date du 22 novembre 2021, CONSTATE que la clause résolutoire a produit son effet depuis le 19 janvier 2024, CONSTATE que [O] [D] et [K] [Y] sont occupants sans droit ni titre des lieux depuis cette date, CONDAMNE [O] [D] et [K] [Y] à payer à l’association API PROVENCE, à titre de solde locatif, la somme de 1.213,13 euros (terme d’août 2024 inclus) avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement, ORDONNE qu’à défaut d'un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l'expulsion de [O] [D] et [K] [Y] et de tous occupants de leur chef, si besoin était avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux DIT qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE [O] [D] et [K] [Y] à payer à l’association API PROVENCE, à titre d'indemnité d'occupation mensuelle forfaitaire, et à compter du 29 août 2024, lendemain du dernier décompte, une somme correspondant au montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux et remise des clés, CONDAMNE [O] [D] et [K] [Y] à payer à l’association API PROVENCE la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que le justifie l'équité, CONDAMNE [O] [D] et [K] [Y] aux entiers dépens, REJETTE les autres demandes pour le surplus, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 1er octobre 2024 Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 544 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile qui dispoarticle L 851-1 du code de la sécurité sociale et auxArticle L633-1 du code de la construction et de larticle L632-1 du code de la Construction et de larticle 1240 du code civil et en occupant sans dro
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP FOND
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fefa4d172da17169ec35d4
Données disponibles
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- Résumé officiel
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