Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fef95d172da17169ec256e
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 81 260 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LE 03 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=- N° RG 23/712 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HMCE N° de minute : 24/398 O R D O N N A N C E ---------- Le TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit : DEMANDERESSE : S.A.S. REVETEMENTS ET PEINTURES DU PAYS DE RETZ (REPERE), immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 869 801 589, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, Avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Geoffrey LE TAILLANTER, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Clément COLLET FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant, DÉFENDERESSE : S.C.I. [Localité 6] PRESSENSE, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n° 850 685 876, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Thierry GUYARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Maître Raphael PAPIN, Avocat au barreau d’ANGERS, ************* Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 20 Novembre 2023; les débats ayant eu lieu à l’audience du 05 Septembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; C.EXE : Maître Thierry GUYARD Maître Jean DENIS C.C : Copie Dossier le EXPOSE DU LITIGE Suivant acte d’engagement en date du 06 août 2020, la SCCV [Localité 6] Pressensé a confié à la société Revêtements et Peintures du Pays de Retz (Repere) la réalisation de travaux constituant le lot 12 “revêtements de sol”, dans le cadre d’une opération de construction de 40 logements collectifs et de 02 maisons individuelles situés au [Adresse 1], pour un montant de 184.000 euros HT, soit 220.800 euros TTC. Suivant 10 avenants acceptés les 06 avril, 12 septembre, 10 et 17 octobre et 22 novembre 2022, et des 03 et 24 janvier, 13 février, 24 mai et 15 juin 2023, le montant du marché a été porté à la somme de 212.343,83 euros HT, soit 254.812,60 euros TTC. Suivant l’avancement des travaux, la société Repere a émis des situations de travaux pour un montant total de 231.556,14 euros TTC. * Au motif que la SCCV Saint-Nazaire Pressensé ne se serait pas acquittée des sommes dues au titre des factures de situation, la société Repere, par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023, l’a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, sur le fondement des dispositions des articles 700, 834 et 835 du code de procédure civile, L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, 1103, 1710 et 1799-1 du code civil, ainsi que L.441-10 du code de commerce, aux fins de voir : - condamner la SCCV [Localité 6] Pressensé à lui payer la somme de 65.451,45 euros à titre de provision à valoir sur les situations de travaux impayées, ainsi que les intérêts de retard dans les conditions de l’article L.441-10 du code de commerce à compter de la date d’échéance desdites factures, ainsi que l’indemnité légale de recouvrement de 40 euros ; - condamner la SCCV [Localité 6] Pressensé à lui communiquer une garantie de paiement à hauteur de 13.305,79 euros, conformément aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance ; - condamner la SCCV [Localité 6] Pressensé à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCCV [Localité 6] Pressensé aux entiers frais et dépens de l’instance. Par voie de conclusions n°2, la société Repere sollicite du juge des référés de : - rejeter les demandes formulées par la SCCV [Localité 6] Pressensé ; - constater son désistement quant à sa demande de provision d’un montant 61.524,43 euros ; - condamner la SCCV [Localité 6] Pressensé à lui payer les intérêts de retard dans les conditions de l’article L.441-10 du code de commerce, soit au taux BCE + 10 points, sur la somme de 61.524,43 euros, à compter de la date du lendemain de l’échéance desdites factures, ainsi que l’indemnité légale de recouvrement de 40 euros ; - condamner la SCCV [Localité 6] Pressensé à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCCV [Localité 6] Pressensé aux entiers frais et dépens de l’instance. A l’appui de ses prétentions, la société Repere fait valoir qu’en cours de procédure, la société défenderesse aurait réglé l’intégralité du principal réclamé, mais resterait débitrice des intérêts pour retard de paiement. * Par voie de conclusions n°1, la SCCV [Localité 6] Pressensé demande au juge de : - constater que les demandes formulées par la société Repere se heurtent à plusieurs contestations sérieuses ; - débouter l’intégralité des moyens et prétentions formulés par la société Repere et la renvoyer à mieux se pourvoir ; - condamner la société Repere à lui payer une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, la SCCV [Localité 6] Pressensé fait valoir qu’il existerait une contestation sérieuse quant aux modalités de calcul des intérêts et au montant retenu par la demanderesse. * A l’audience du 05 septembre 2024, les parties ont réitéré leurs demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera donné acte à la société Repere de son désistement quant à sa demande tendant à voir condamner la SCCV [Localité 6] Pressensé au paiement d’une provision d’un montant 61.524,43 euros. I.Sur les demandes de provisions Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier. L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation. Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution. L’article L.441-10 du code de commerce dispose que : “II. Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L.441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. [...]. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. [...]”. L’article D.441-5 de ce même code précise que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L.441-10 est fixé à 40 euros. * En l’espèce, conformément aux dispositions sus-visées, la SCCV [Localité 6] Pressensé sera condamnée à payer à la société Revêtements et Peintures du Pays de Retz (Repere), à titre provisionnel, les intérêts de retard sur la somme de 61.524,43 euros au taux BCE + 10 points, à compter de la date du lendemain de l’échéance des factures payées en retard, ainsi que l’indemnité légale de recouvrement de 40 euros, pour lesquels il n’existe aucune contestation sérieuse. II.Sur les demandes accessoires 1-Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SCCV [Localité 6] Pressensé, qui succombe, sera condamnée aux dépens. 2-Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Repere les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, la SCCV [Localité 6] Pressensé sera condamnée à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. La société Repere sera déboutée du surplus de sa demande. La SCCV [Localité 6] Pressensé sera également déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Vu les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ; L.441-10 du code de commerce Donnons acte à la société Revêtements et Peintures du Pays de Retz (Repere) de son désistement quant à sa demande tendant à voir condamner la SCCV [Localité 6] Pressensé au paiement d’une provision d’un montant 61.524,43 euros ; Condamnons la SCCV [Localité 6] Pressensé à payer à la société Revêtements et Peintures du Pays de Retz (Repere), à titre provisionnel, les intérêts de retard sur la somme de 61.524,43 euros au taux BCE + 10 points, à compter de la date du lendemain de l’échéance des factures payées en retard, ainsi que l’indemnité légale de recouvrement de 40 euros ; Condamnons la SCCV [Localité 6] Pressensé aux dépens ; Condamnons la SCCV [Localité 6] Pressensé à payer à la société Revêtements et Peintures du Pays de Retz (Repere) la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboutons la société Revêtements et Peintures du Pays de Retz (Repere) du surplus de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboutons la SCCV [Localité 6] Pressensé de l’intégralité de ses demandes ; Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière, Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
Articles de loi cités
article L.441-10 du code de commercearticle 1103 du code civilarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.441-10 du code de commerce à compter de la darticle 700 du code de procédure civilearticle L.441-10 du code de commerce dispose quearticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 835 du code de procédure civilearticle 1799-1 du code civilarticle 696 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fef95d172da17169ec256e
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