Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fef3bd172da17169eb8bce
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 71 675 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DU 02 Octobre 2024 Minute numéro : N° RG 23/01294 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NMYN Code NAC : 72A Madame [J] [Z] Monsieur [A] [L] C/ S.C.I. AMAC Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES SCCV LA RÉSIDENCE DU PARC La SCCV S.C.I. PONTOISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE RÉFÉRÉ LA JUGE DES REFERES : Camille LEAUTIER, première vice-présidente LA GREFFIERE : Carole DUCHENE, lors des plaidoiries Christelle SIMON, lors du prononcé par mise à disposition LES PARTIES : DEMANDEURS Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 7] représentée par Maître Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO, avocats au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 165 Monsieur [A] [L], demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO, avocats au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 165 DÉFENDEURS S.C.I. AMAC, dont le siège social est sis [Adresse 3] non représentée La compagnie d'assurance GAN ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 A.M.A. SCCV LA RÉSIDENCE DU PARC dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Julien LALANNE de la SELARL VERPONT AVOCATS, avocats au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 142 S.C.I. PONTOISE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non représentée ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 27 août 2024 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024 ***ooo§ooo*** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [J] [Z] et Monsieur [A] [L] sont propriétaires en indivision d'un ensemble immobilier composé d'une maison à usage d'habitation et de dépendances, situé à [Adresse 7], implanté sur la parcelle cadastrée Section BH n° [Cadastre 4], jouxtant l'ensemble immobilier situé au [Adresse 6] de la même rue, implanté sur la parcelle cadastrée Section BH n°[Cadastre 5]. Le 19 décembre 2007, un incendie s'est déclaré dans le garage exploité au sein de l'immeuble situé [Adresse 6], appartenant alors à La SCI AMAC , et assuré auprès de la société GAN Assurances . La commune de [Localité 9] a été alertée par Madame [J] [Z] et Monsieur [A] [L] des nuisances consécutives à l'état d'abandon de l'immeuble. Par décision en date du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par la commune de Pontoise dans le cadre d'une procédure de péril ordinaire, a ordonné une mesure d'expertise confiée à Madame [T] [U], qui a remis son rapport le 15 novembre 2019. Au regard du rapport d'expertise, la commune de [Localité 9] a déclaré l'immeuble situé au [Adresse 6] en état de péril imminent par arrêté en date du 27 novembre 2019. Courant décembre 2019 et janvier 2020, la SCI AMAC a missionné une entreprise pour procéder à la démolition de la cheminée et de la partie haute du mur mitoyen avec la propriété indivise de Madame [J] [Z] et Monsieur [A] [L] , lesquels ont constaté, depuis ces opérations de démolition, des infiltrations d'eau dans leur propriété à l'occasion d'épisodes pluvieux. Le 15 janvier 2020, Madame [J] [Z] et Monsieur [A] [L] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie d'assurance, la MATMUT. Par courrier en date du 7 août 2020, une réclamation financière a été portée à la connaissance de la société GAN Assurances , assureur de La SCI AMAC , pour un montant total de 12.687,95 € ttc. Finalement, un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages subis par Madame [J] [Z] et Monsieur [A] [L] a été établi par l'ensemble des parties, en ce compris la SCI AMAC et son assureur, la société GAN Assurances. Des mesures conservatoires de la tête du mur ont été indemnisées par la SCI AMAC et son assureur, la société GAN Assurances, pour un montant de 15.716,75 €, réglé le 30 septembre 2021. La SCCV Résidence du Parc, venant aux droits de la SCI AMAC , a fait assigner Madame [J] [Z] et Monsieur [A] [L] et d'autres riverains aux fins de désignation d'un expert judiciaire à titre préventif. Par décision en date du 16 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné une mesure d'expertise, et par décision en date du 7 juin 2022, le juge en charge du contrôle des mesures d'expertise a désigné M. [O] [B] en lieu et place de l'expert initialement désigné. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 janvier 2023. Par exploit introductif d'instance en date des 23 octobre, 6 et 28 novembre 2023, Madame [J] [Z] et Monsieur [A] [L] ont fait assigner la société GAN Assurances , la SCI AMAC , la SCCV Résidence du Parc et la SCI PONTOISE devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé, afin d'obtenir leur condamnation in solidum à leur payer la somme provisionnelle de 57.188,56 € ttc sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, 544, 1240 et 1241 du code civil, outre la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par décision en date du 6 février 2024, le juge des référés a notamment : - rejeté la demande de réouverture des débats formulée par la société GAN Assurances , - donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur, - renvoyé l'affaire à l'audience du 23 avril 2024. Les parties ne sont pas entrées en médiation. Le 23 avril 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 août 2024, au cours de laquelle elle a été plaidée. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 27 août 2024, Madame [J] [Z] et Monsieur [A] [L] ont demandé au juge des référés, au visa notamment des articles 835 du code de procédure civile, 544, 1240 et 1241 du code civil : à titre principal : * de condamner in solidum la SCI AMAC , la société GAN Assurances son assureur, la SCCV Résidence du Parc et la SCI PONTOISE à leur payer : 1°) la somme provisionnelle de 57.188,56 € ttc, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, outre la capitalisation des intérêts, 2°) la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * de débouter la société GAN Assurances de sa demande de restitution du montant de l'indemnité d'assurance s'élevant à 15.716,75 €, qui leur aurait été indûment versée, * de débouter la société GAN Assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement : * d'ordonner le renvoi de l'instance au fond sur le fondement de l'article 837 du code de procédure civile, faisant notamment valoir au soutien de leurs demandes : - que le trouble anormal du voisinage qu'ils subissent du fait des dommages causés à leur bien immobilier trouve son origine dans les travaux de démolitions ordonnés par la SCI AMAC , assuré par la société GAN Assurances , - que l'absence de reprise des désordres occasionnés par ces travaux de démolition a généré des désordres supplémentaires, justifiant que leur soit allouée une provision de 57.188,56 € ttc, - que la demande de la société GAN Assurances en restitution de la somme de 15.716,75 € qu'elle lui a spontanément versée, est prescrite en application de l'article L114-1 du code des assurances, - que la SCCV Résidence du Parc n'a pris aucune mesure conservatoire de nature à mettre fin aux dommages causés par son bien, à l'époque où elle en était propriétaire. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 août 2024, la société GAN Assurances a pour sa part demandé au juge des référés : * de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond dans l'instance connexe enregistrée sous le numéro RG 24/01650 pendante devant la 1ère chambre civile du tribunal, * de débouter Madame [J] [Z] et Monsieur [A] [L] de toutes fins, moyens et prétentions à son encontre, dont le contrat RCPI ne saurait recevoir application s'agissant de dommages causés par les travaux de démolition entrepris sur l'immeuble, non couverts par le contrat, * de condamner Madame [J] [Z] et Monsieur [A] [L] à lui restituer le montant de l'indemnité d'assurance de 15.716,75 € indûment versée, * de condamner tout succombant à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant notamment valoir au soutien de leurs demandes : - que les travaux de démolition à l'origine des dommages causés à Madame [J] [Z] et Monsieur [A] [L] ne sont pas couverts par le contrat d'assurance la liant à la SCI AMAC , - qu'une contestation portant sur le contrat d'assurance constitue une contestation sérieuse faisant échec à la procédure de référé, - que rien ne justifie qu'une indemnité de 57.188,56 €, fixée sur la base d'un devis établi près de 4 ans après le sinistre déclaré, soit mise à sa charge, - que la somme de 15.716,75 € a été versée par erreur à Madame [J] [Z] et Monsieur [A] [L] , justifiant leur condamnation à la lui restituer sur le fondement de l'article 1302 du code civil. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 août 2024, la SCCV Résidence du Parc a pour sa part demandé au juge des référés : * de débouter Madame [J] [Z] et Monsieur [A] [L] de leurs demandes, * de condamner Madame [J] [Z] et Monsieur [A] [L] à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, faisant notamment valoir au soutien de leurs demandes : - que sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ne saurait être engagée, notamment en ce qu'elle n'a été propriétaire du bien litigieux que du 20 octobre 2021 au 29 septembre 2023, et ne l'était donc pas lors des travaux de démolition à l'origine des dégâts causés au bien appartenant à Madame [J] [Z] et Monsieur [A] [L] . Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties développées oralement à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs. Sur ce, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2024, étant précisé que la SCI AMAC a été dissoute et amiablement liquidée le 3 octobre 2022, radiée du RCS le même jour, et que son liquidateur amiable est décédé en mars 2023. MOTIVATION Il convient à titre liminaire de rappeler qu'il résulte de l’article 835 du Code de Procédure Civile que “ Le Président du Tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.” I - Sur la demande de Madame [J] [Z] et Monsieur [A] [L] en condamnation in solidum de La SCI AMAC , de La société GAN Assurances, de La SCCV Résidence du Parc et de La SCI PONTOISE en paiement de la somme provisionnelle de 57.188,56 € ttc, avec intérêts légaux à compter de la demande et capitalisation des intérêts : Madame [J] [Z] et Monsieur [A] [L] produisent aux débats le "procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages" dressé le 8 février 2021, sur la base duquel la société GAN Assurances les a indemnisés à hauteur de la somme de 15.716,75 €. Il y est relaté : "- qu'en décembre 2007 s'est produit un important incendie qui a partiellement détruit l'immeuble du [Adresse 6] et endommagé le pavillon mitoyen au [Adresse 7] appartenant à madame [Z] ; - que l'incendie était consécutif à une fuite de gaz ; - que la SCI AMAC a décidé de la destruction de l'immeuble et a déposé un permis de construire pour la réalisation d'un nouveau bâtiment ; - que dans le cadre de la réalisation de ce nouveau bâtiment, la SCI AMAC a fait appel à l'entreprise MDV Bennes pour effectuer les premiers travaux de démolition et d'évacuation des gravats de l'ancien bâtiment ; - que les dommages dans le pavillon de madame [Z] sont consécutifs à des gravats tombés sur son toit et à des infiltrations d'eaux pluviales au niveau du mur pignon, plus particulièrement consécutifs aux travaux de démolition de l'immeuble du [Adresse 6], en ce que les ouvriers de la société MDV Bennes sont montés sur le toit sans poser de protections et en ce que l'arasement du mur a été laissé en l'état à un niveau plus bas que la toiture occasionnant des infiltrations d'eaux pluviales." La société GAN Assurances produit aux débats la police d'assurance "responsabilité civile" souscrite par la SCI AMAC à effet du 3 août 2015, pour le compte de monsieur [C] [V] en qualité de propriétaire du bâtiment situé au [Adresse 6]. Dans la mesure où il résulte du procès-verbal précité que les dommages causés au pavillon de Madame [J] [Z] et Monsieur [A] [L] ont été causés à l'occasion des travaux de démolition confiés par la SCI AMAC à la société MDV Bennes, la contestation émise par la société GAN Assurances quant au champ d'application de la police d'assurance souscrite par la SCI AMAC doit être jugée sérieuse au sens de l'article 835 précité du code de procédure civile. Dans la mesure d'autre part où la SCCV Résidence du Parc justifie qu'elle n'était pas propriétaire du bien immobilier sis au [Adresse 6] à la date de réalisation des travaux de démolition à l'origine des dégâts causés au bien immobilier appartenant à Madame [J] [Z] et Monsieur [A] [L] , il convient également de juger que la contestation émise par la SCCV Résidence du Parc est sérieuse au sens de l'article 835 précité du code de procédure civile. Il convient par conséquent de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [J] [Z] et Monsieur [A] [L] en condamnation in solidum de la SCI AMAC , de la société GAN Assurances , de la SCCV Résidence du Parc et de la SCI PONTOISE en paiement de la somme provisionnelle de 57.188,56 € ttc, avec intérêts légaux à compter de la demande et capitalisation des intérêts. II - Sur la recevabilité et le bien fondé de la demande de restitution de la somme de 15.716,75 € en application de l'article 2302 du code civil : Madame [J] [Z] et Monsieur [A] [L] produisent aux débats l'assignation qui leur a été délivrée par exploit en date du 9 février 2024 à la demande de la société GAN Assurances, aux fins d'obtenir leur condamnation à lui restituer la somme de 15.716,75 € sur le fondement de l'article 2302 du code civil. Cette affaire, enrôlée devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise sous le numéro RG 24/01650, pour l'audience d'orientation du 20 juin 2024, est toujours pendante devant le juge de la mise en état de ladite juridiction, saisie au fond. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a dorénavent compétence exclusive pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de restitution formée par la société GAN Assurances, et par conséquent de juger que le juge des référés est incompétent pour statuer sur cette demande de la société GAN Assurances et la fin de non recevoir soulevée par Madame [J] [Z] et Monsieur [A] [L] . III - Sur la demande de passerelle en application de l'article 837 du code de procédure civile : L'article 837 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa : A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction. En l'espèce, Madame [J] [Z] et Monsieur [A] [L] ne justifient pas d'une urgence au sens de l'article 837 précité du code de procédure civile, l'ancienneté des désordres invoqués au soutien de leur demande de provision ne pouvant suffire à caractériser l'urgence en l'absence de démonstration de leur aggravation. Au surplus, il n'apparaît pas de bonne administration de la justice de faire droit à cette demande de Madame [J] [Z] et Monsieur [A] [L] , alors d'une part que la société GAN Assurances et la SCCV Résidence du Parc dénient leur qualité à défendre sur la demande d'indemnisation de Madame [J] [Z] et Monsieur [A] [L], et alors d'autre part que la société qui a réalisé les travaux de démolition litigieux n'est pas partie à l'instance. Il convient par conséquent de rejeter la demande subsidiaire de passerelle de Madame [J] [Z] et Monsieur [A] [L] . IV - Sur les demandes relatives aux frais du procès : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Madame [J] [Z] et Monsieur [A] [L] aux entiers dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Il convient par conséquent de les débouter de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile précité. Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. en l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS : Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ; - Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [J] [Z] et Monsieur [A] [L] en condamnation in solidum de la SCI AMAC, de la société GAN Assurances, de la SCCV Résidence du Parc et de la SCI PONTOISE en paiement de la somme provisionnelle de 57.188,56 € ttc, avec intérêts légaux à compter de la demande et capitalisation des intérêts, - Disons que le juge des référés est incompétent pour statuer sur la demande de la société GAN Assurances en restitution de la somme de 15.716,75 € en application de l'article 2302 du code civil et sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de cette demande soulevée par Madame [J] [Z] et Monsieur [A] [L], - Condamnons Madame [J] [Z] et Monsieur [A] [L] aux entiers dépens de l'instance, - Déboutons l'ensemble des parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejetons la demande de renvoi au fond par application de l'article 837 u code de procédure civile, - Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. La présente ordonnance ayant été signée par la Présidente et la Greffièrr. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 837 du code de procédure civile dispose earticle 700 du code de procédure civile précité.article 789 du code de procédure civilearticle 2302 du code civil et sur la fin de non rearticle 837 du code de procédure civilearticle 2302 du code civil.article 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fef3bd172da17169eb8bce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA