Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66feefc4172da17169eb355d
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/00740 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NC7G Minute N° 2024/ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 03 Octobre 2024 ----------------------------------------- S.A.S. GVS C/ S.A. LIO SOCIETE DE LAQUAGE INDUSTRIEL DE L’OUEST [N] [E] Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS S.A.R.L. BOURCIER BARDAGE COUVERTURE Entreprise LA MAISON DE L’ETANCHEUR 85 S.A. MAAF ASSURANCES SA --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 03/10/2024 à : la SELARL GUEGUEN AVOCATS - 53 copie certifiée conforme délivrée le 03/10/2024 à : la SELARL ARMEN - 30 Me Agathe BELET - 114 Me Sébastien CHEVALIER - [Adresse 4] ([Localité 18]) la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64 la SELARL GUEGUEN AVOCATS - 53 Me Cécile PAJOT - 30 Expert dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 12 Septembre 2024 PRONONCÉ fixé au 03 Octobre 2024 Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : S.A.S. GVS (RCS NANTES n°484 610 076), dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 10] Rep/assistant : Maître Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.A. LIO SOCIETE DE LAQUAGE INDUSTRIEL DE L’OUEST (RCS NANTES N°350277034), dont le siège social est sis [Adresse 21], [Adresse 23] [Localité 8] Rep/assistant : Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 6] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (SIREN 784 647 349) en sa qualité d’assureur de Monsieur [E] [N], architecte, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 13] Non comparante S.A.R.L. BOURCIER BARDAGE COUVERTURE (RCS NANTES n° 829 731 496), dont le siège social est sis [Adresse 11] [Localité 9] Rep/assistant : Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Jean-Louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Entreprise LA MAISON DE L’ETANCHEUR 85, dont le siège social est sis [Adresse 22], [Adresse 5] [Localité 15] Rep/assistant : Me Cécile PAJOT, avocat au barreau de NANTES S.A. MAAF ASSURANCES SA prise en qualité d’assureur de la société BOURCIER BARDAGE COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 17] [Localité 14] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES DÉFENDEURS D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE La S.A.S. GVS a confié à Monsieur [N] [E] architecte assuré auprès de la MAF, un projet d’édification de locaux d’activité en vue de les commercialiser sur une parcelle cadastrée n°AI-194, d’une surface de 5 752 m² et située lieudit « [Adresse 20] » à [Localité 16], selon contrat de maîtrise d’œuvre complète du 5 février 2020. La société GVS a refusé de réceptionner le bardage dont la pose avait été confiée à la S.A.R.L. BOURCIER BARDAGE COUVERTURE assurée auprès de la MAAF et fourni par la société MAISON DE L'ETANCHEUR 85 suivant procès-verbal du 29 juillet 2021. Se plaignant de désordres concernant la couleur et l'écaillement du bardage, la S.A.S. GVS a fait assigner en référé Monsieur [N] [E], la S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la S.A.R.L. BOURCIER BARDAGE COUVERTURE, la S.A. MAAF ASSURANCES et la S.A.S. LA MAISON DE L’ETANCHEUR 85 par actes de commissaires de justice des 1er et 2 juillet 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise. Monsieur [N] [E] formule toutes protestations et réserves en sollicitant un complément à la mission d’expertise tenant à l’apurement des comptes. La S.A.R.L. BOURCIER BARDAGE COUVERTURE formule toutes protestations et réserves en sollicitant un complément à la mission d’expertise. La S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société BOURCIER BARDAGE COUVERTURE formule toutes protestations et réserves. Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause la société qui a réalisé le laquage des tôles, la S.A.S. LA MAISON DE L’ETANCHEUR 85 a fait assigner la S.A. LIO SOCIETE DE LAQUAGE INDUSTRIEL DE L’OUEST par acte de commissaire de justice du 27 août 2024 en formulant toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise. Les procédures ont été jointes. La S.A. LIO SOCIETE DE LAQUAGE INDUSTRIEL DE L’OUEST, formule toutes protestations et réserves. La S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de Monsieur [N] [E], citée à un responsable service courrier, n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION La S.A.S. GVS présente des copies des documents suivants : - contrat d’architecte du 05/02/20, - attestation d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, - cahier des clauses techniques particulières (CCTP), - acte d’engagement, - factures travaux, - attestation assurance MAAF ASSURANCES, - LRAR de l’architecte à BOURCIER BARDAGE COUVERTURE du 19/05/21, - procès-verbal de réception des travaux du 29/07/21, - photos, - échanges de mails d’octobre 2021 suite au rendez-vous sur site, - LRAR de relance de GVS à BOURCIER BARDAGE COUVERTURE du 28/06/22, - mail de l’architecte à BOURCIER BARDAGE COUVERTURE du 12/10/22, - mise en demeure de GVS à BOURCIER BARDAGE COUVERTURE du 22/12/22, - mise en demeure de GVS à MAISON DE L’ÉTANCHEUR 85 du 22/12/22, - mise en demeure de GVS à BOURCIER BARDAGE COUVERTURE du 20/09/23. Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint la S.A.S. GVS concernant notamment la couleur et l'écaillement du bardage sont en litige. L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande. Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise confiée à Monsieur [R] [T], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 12], Tél : [XXXXXXXX01], Mèl: [Courriel 19] avec mission de: * prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport, * se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, * rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables, * rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date, * décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents, * donner son avis sur les préjudices subis, * proposer un compte entre les parties, * formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige, Disons que la S.A.S. GVS devra consigner au greffe avant le 3 décembre 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert, Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 novembre 2025, Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés. Le Greffier, Le Président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66feefc4172da17169eb355d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA