Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66feefc1172da17169eb34c4
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00755 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NDQL Minute N° 2024/ 880 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 03 Octobre 2024 ----------------------------------------- Association ASSOCIATION ECOLE DE DESIGN [Localité 9] ATLANTIQUE C/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. MMA IARD S.A.S. IDM S.A.S. EUROFORMES S.A.R.L. [D] [M] --------------------------------------- copie certifiée conforme délivrée le 03/10/2024 à : la SELARL ARMEN - 30 Me Sébastien CHEVALIER - [Adresse 6] la SELARL CVS - 22A Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD - [Adresse 7] - [Localité 16] la SELARL DIZIER ET ASSOCIES - 44 Médiateur dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 12 Septembre 2024 PRONONCÉ fixé au 03 Octobre 2024 Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : ASSOCIATION ECOLE DE DESIGN [Localité 9] ATLANTIQUE (SIRENE 334 055 902 000 46), dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 9] Rep/assistant : Maître Marc DIZIER de la SELARL DIZIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS LE MANS 775 652 126), dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 12] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES S.A. MMA IARD (RCS LE MANS B 440 048 882), dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 12] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES S.A.S. IDM, dont le siège social est sis [Adresse 11] [Localité 9] Rep/assistant : Maître Alexandre CORNET de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES S.A.S. EUROFORMES, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 8] Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Maxime CHAPEL, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. [D] [M], dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 13] Rep/assistant : Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Agnès TRICOIRE, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSES D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE L'association ECOLE DE DESIGN [Localité 9] ATLANTIQUE a confié à la S.A.R.L. [D] [M] la mission de concevoir et faire fabriquer des tables dont la fabrication a été réalisée par la S.A.S. IDM et la S.A.S EUROFORMES en qualité de sous-traitant. Se plaignant de désordres affectant les tables qui ont été livrées concernant les roulettes, les charnières, le blocage du plateau en position horizontale des désaffleurements de l'alaise périphérique et la cornière de fixation du tapis de découpe, et suite à l'échec des pourparlers dans le cadre d'une expertise amiable, l'association ECOLE DE DESIGN [Localité 9] ATLANTIQUE a fait assigner en référé la S.A.S. IDM, la S.A.S. EUROFORMES et la S.A.R.L. [D] [M] par actes de commissaires de justice des 27 juin et 2 juillet 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise. Soutenant que la demanderesse a omis de préciser que l'expertise amiable de Monsieur [U] [K] a permis d'obtenir un pré-rapport avec des préconisations et que les tables sont en cours de refabrication, la S.A.R.L. [D] [M] a fait assigner ses assureurs, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par acte du 11 juillet 2024 afin de lui rendre les opérations d'expertise opposables et obtenir leur garantie. La S.A.R.L. EUROFORMES formule toutes protestations et réserves en demandant la désignation du cabinet BSB LANNION et spécifiquement Monsieur [U] [K] en qualité d'expert judiciaire avec pour mission de valider ses prototypes, entériner les quote-parts de responsabilités et arrêter une solution financière avec condamnation de la demanderesse aux dépens en détaillant les différentes étapes de l'expertise amiable en cours et en soulignant l'intérêt de poursuivre les négociations en cours. A l'audience, son avocat fait approuver la désignation de Monsieur [K] par ceux des autres parties. La S.A.S. IDM formule également toutes protestations et réserves en demandant que les frais d'expertise et dépens soient supportés par la demanderesse et en confirmant que les solutions réparatoires sont déjà identifiées par l'expert et acceptées par les parties et que des prototypes sont en cours de test. La S.A.R.L. [D] [M] demande de donné acte aux parties de leur accord pour confier à l'expert amiable la mission d'évaluer les préjudices et de faire les comptes entre les parties ou subsidiairement de désigner Monsieur [K] pour ces chefs de mission avec extension des opérations aux MMA, garantie de l'assureur, et condamnation de la demanderesse à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en rappelant également le processus de discussion en cours. La S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent toutes protestations et réserves. L'association ECOLE DE DESIGN [Localité 9] ATLANTIQUE maintient sa demande en soulignant que le processus d'expertise amiable n'a pas abouti et que l'expert ne s'est pas prononcé sur l'existence d'une non conformité ou d'un vice caché. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 : « En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. » De plus l'article 127-1 du code de procédure civile dispose que : « A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. » Le processus d'expertise amiable est largement engagé, dès lors que des solutions réparatoires ont été identifiées par l'expert et que des prototypes ont été élaborés et soumis à un laboratoire d'essai. Les parties ont tout intérêt à régler leur différend à l'amiable, notamment parce que la mesure d'instruction amiable en cours n'est pas achevée mais très avancée et que le désaccord subsistant porte surtout sur l'évaluation des préjudices. Il est en outre important de rétablir un dialogue apaisé entre les parties pour éviter le blocage actuel de l'avancement des négociations. Il convient donc d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur spécialisé dans ce type de litige par sa formation et qui pourra peut-être les aider à trouver une solution négociée à leurs diverses revendications, alors qu'il est peu probable que la présente instance sera de nature à mettre un terme aux difficultés rencontrées. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire constituant une mesure d'administration judiciaire, ENJOIGNONS aux parties de rencontrer personnellement, à l'initiative de celui-ci, Madame [E] [L], médiateur membre de l'association Atlantique Médiation agrée par la cour d'appel de RENNES demeurant [Adresse 14], tel : [XXXXXXXX01], portable : [XXXXXXXX02], mél. : [Courriel 15] avant le 31 décembre 2024, FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de trois cents (300) euros, qui devra être directement entre les mains du médiateur par l'association ECOLE DE DESIGN [Localité 9] ATLANTIQUE, au plus tard le 3 décembre 2024, sous peine de radiation de la présente instance, DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur devra convoquer les parties et leurs avocats dans les meilleurs délais, afin de les éclairer sur le déroulement d’une telle mesure, de lever les éventuelles réticences et ainsi de les encourager à y recourir, ORDONNONS qu'en cas d'accord des parties pour poursuivre la médiation, les parties devront verser par parts égales (en tenant compte de la somme déjà consignée) le complément de rémunération à déterminer avec le médiateur à titre d'avance sur ses frais, et le médiateur recevra la mission suivante : * réunir les parties, leurs avocats et le cas échéant les tiers concernés autant de fois que nécessaire, * proposer aux parties un protocole d'accord en vue de mettre fin à leur litige, DISONS que le médiateur disposera d'un délai de trois mois à compter du versement de la provision, sauf prorogation pour un même délai à la demande du médiateur, DISONS que le médiateur devra informer sans délai le juge des référés en cas de signature d'un protocole d'accord, ORDONNONS le renvoi de l'affaire à la première audience de janvier 2025, RESERVONS les demandes des parties et les dépens. Le Greffier, Le Président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66feefc1172da17169eb34c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA