Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66feede2172da17169eb0141
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 24/02437 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 17] Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 03 Octobre 2024 Dossier N° RG 24/02437 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté d’expulsion pris le 03 juillet 2024 par le préfet de Hauts-De-Seine à l’encontre de M. [L] [R] alias [W] ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 juillet 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [L] [R] alias [W], notifiée à l’intéressé le 19 juillet 2024 à 10h52 ; Vu l’ordonnance rendue le 18 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [L] [R] alias [W] pour une durée de quinze jours à compter du 17 septembre 2024 ; Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 02 octobre 2024, reçue et enregistrée le 02 octobre 2024 à 08h49 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 02 octobre 2024, la rétention administrative de : Monsieur [L] [R] alias [W], né le 26 Juin 1985 à [Localité 19], de nationalité Congolaise Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Adelin BIKINDOU, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - Me Alexis N’DIAYE (cab CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE - M. [L] [R] alias [W]; Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 24/02437 Page MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE Attendu que M. [L] [R] alias [W] conteste, par la voie de son conseil, la recevabilité de la requête soutenant l’absence de registre actualisé motifs pris de l’absence de mention relative à la dernière présentation devant le magistrat de la juridiction de céans et au recours devant le tribunal administratif ; Mais attendu qu’une lecture attentive des pièces de la procédure permet de constater qu’un registre actualisé est joint au dossier de la procédure (page 135 du 3ème volet des pièces procédurales) qui mentionne expressément la dernière présentation devant le magistrat du siège (18 septembre 2024) et le recours pendant devant le tribunal administratif (“recours rétention le 02/08/24") ; Que le moyen sera donc rejeté ; SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu que M. [L] [R] alias [W] conteste in limine litis, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure compte tenu de la saisine tardive de la juridiction en vue de la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ; Attendu qu’il n’est pas contesté que le juge de la présente juridiction prononçait, au terme d’une ordonnance rendue le 18 septembre 2024, la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [R] alias [W] pour une nouvelle durée de quinze jours à compter du 17 septembre 2024 ; Attendu que le conseil soutien que la rétention administrative de M. [L] [R] alias [W] arrivait à son terme le 01 octobre 2024 à 23 heures 59 et que le Préfet de l’Essonne saisissant le greffe de la juridiction de Meaux que le 2 octobre 2024 et que dès lors M. [L] [R] alias [W] aurait été retenu arbitrairement entre la fin de sa rétention et la saisine du magistrat ; Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “(...) Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours” ; Attendu que la prolongation exprimée en jours d’une mesure de rétention administrative prend fin le dernier jours à vingt-quatre heures, ces délais ne se computant ainsi pas d’heure à heure (Cass, civ2 - 22 janvier 2020 n°19-84.160) ; Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article R743-7 du code susmentionné “L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou, lorsqu'il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L 742-7, suivant sa saisine” ; Attendu dès lors que la saisine de la juridiction de céans le 2 octobre 2024 à 8 heures 49 n’est pas tardive, que le moyen ne saurait donc prospérer ; Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ; Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en quatrième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ; Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que M. [L] [R] alias [W] a fait l’objet de 50 signalements entre 2013 et 2023 notamment pour des vols en réunion, détention non autorisée de stupéfiants, recel de bien provenant d’un vol, vol aggravé, vol dans un local d’habitation, trafic de stupéfiants, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substance, port sans motif légitime d’une arme blanche ou incapacitante de catégorie D, menace de mort, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, et a fait l’objet de 28 condamnations entre 2005 et 2022 pour un quantum totale d’emprisonnement de 9 ans, ce qui a justifié de la décision d’expulsion fondée sur la menace que son comprtement représente pour l’ordre public ; qu’encore récemment, l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation à 10 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris le 18 décembre 2023 pour des faits de transport, détention, offre, acquisition et cession non autorisée de stupéfiants; Qu’au surplus et surtout, force est de constater que l’éloignement va avoir lieu dans les plus brefs délais dès lors que dès réception d’un laissez-passer consulaire établi par les autorités consulaires le 23 septembre 2024, l’administration a effectué un routing auprès du pole central d’éloignement et un vol est d’ores et déjà fixé au 5 octobre 2024 ; Qu’ainsi la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en quatrième prolongation de la rétention administrative soit accueillie ; Attendu que la quatrième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ; PAR CES MOTIFS, REJETONS le moyen d’irrecevabilité ; REJETONS le moyen de nullité soutenu in limine litis ; DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention de M. [L] [R] alias [W], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 20] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 02 octobre 2024 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 03 Octobre 2024 à 15h30 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information: - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix. - Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu, le 03 octobre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention. La personne retenue, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 octobre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 octobre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Articles de loi cités
article L. 743-11 du Code de larticle L742-4 du code de larticle L. 742-5 du code de larticle L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66feede2172da17169eb0141
Données disponibles
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- Résumé officiel
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