Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66feede1172da17169eb011d
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 24/02434 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 17] Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 03 Octobre 2024 Dossier N° RG 24/02434 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté d’expulsion pris le 17 octobre 2007 par le préfet de Eure à l’encontre de M. X se disant [C] [L] ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 septembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [C] [L], notifiée à l’intéressé le 02 septembre 2024 à 14h03 ; Vu l’ordonnance rendue le 08 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [C] [L] pour une durée de vingt six jours à compter du 06 septembre 2024, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 10 septembre 2024 ; Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 02 octobre 2024, reçue et enregistrée le 02 octobre 2024 à 08h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 02 octobre 2024, la rétention administrative de : Monsieur X se disant [C] [L], né le 10 Janvier 1986 à [Localité 20] (ANGOLA), de nationalité Angolaise Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Clara CARVALHO-MENDES, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Alexis N’DIAYE (cab ADAM-CAUMEIL), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; - M. X se disant [C] [L]; Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 24/02434 Page MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que le conseil M. X se disant [C] [L] soulève le défaut de diligence de l’administration en raison de diligences exclusivement opérées à destination de l’Angola alors que selon décision du tribunal administratif de Montreuil statuant en référé en date du 25 avril 2024, l’exécution de la décison du préfet de Seine Saint Denis du 12 mai 2021 fixant l’Angola comme pays d’exécution d’office de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. X se disant [C] [L] est suspendue ; Attendu qu’il résutle de la décision précitée, que M. X se disant [C] [L] a introduit une instance en référé suspension à l’encontre de l’arrêté fixant le pays de renvoi, qu’en application des dispositions légales, cette instance provisoire est nécessairement subordonnée à une instance au fond et que la décision du tribunal adminsitratif de Montreuil du 25 avril 2024 n’a qu’une force relative dans l’attente de la décision au fond ; Attendu que s’il est regrettable que l’adminstration ne justifie pas avoir informé la juridiction administrative de la rétention en cours afin d’obtenir une décision définitive à propos du pays de renvoi, il ne peut être fait grief à l’adminsitration de poursuivre les diligences envers l’Angola dans l’attente de la décision administrative, étant précisé que l’intéressé a refusé le 27 septembre 2024 de se présenter au rendez vous consulaire fixé ; Que dès lros, les diligences ayant été accomplies et la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [C] [L], au centre de rétention administrative [21] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 02 octobre 2024 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 03 Octobre 2024 à 12h40. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [19] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu, le 03 octobre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention. La personne retenue, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 03 octobre 2024. L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 03 octobre 2024. L’avocat de la personne retenue,
Articles de loi cités
article L. 743-11 du Code de larticle L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66feede1172da17169eb011d
Données disponibles
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