Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 6
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 6 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fee53c172da17169ea209b
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 24/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [12] JUGEMENT RENDU LE 03 Octobre 2024 N° RG 15/10711 - N° Portalis DB22-W-B67-MM3D DEMANDEUR : Monsieur [H] [S] [K] [M] [W] [U] né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Me Sophie POULAIN, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 DEFENDERESSE : Madame [I] [O] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 10] représentée par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164 ASSIGNATION EN DATE DU : 24 Octobre 2019 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Mélanie MILLOCHAU Greffier : Monsieur Marc ALIPS Copie exécutoire à : Me Sophie POULAIN Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts M. [H] [U] Mme [I] [O] épouse [U] extrait exécutoire : ARIPA délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe ; REJETTE la demande de rejet de pièces formée par Monsieur [H] [U] ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 24 juin 2016 , date des effets du divorce entre les parties s’agissant des biens ; PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [H] [U] le divorce de : Monsieur [H] [S] [K] [M] [W] [U] né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 13] (13) et de Madame [I] [O] née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 15] (77) lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1985, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [I] [O] et Monsieur [H] [U] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 24 juin 2016 ; RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ; INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DÉBOUTE Madame [I] [O] de sa demande d’attribution préférentielle ; CONDAMNE Monsieur [H] [U] à verser à Madame [I] [O] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 320.000 euros ; DIT qu’il pourra s’acquitter de cette somme sous forme de versements mensuels à hauteur de 3.300 euros pendant 8 années, la dernière mensualité couvrant le reliquat restant dû ; DIT que la dite prestation sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci ; DIT que cette pension varie de plein droit à la date d’anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires : 1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ; - autres saisies ; - paiement direct par l’employeur ; - recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ; 2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national. CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer à Madame [I] [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l’article 266 du code civil ; SUPPRIME la contribution à l’entretien et l’éducation mise à la charge de Monsieur [H] [U] pour l’enfant [E] [U] à compter du 1er novembre 2023 ; FIXE à la somme de 850 euros par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants [Z] [U] et [B] [U], que Monsieur [H] [U] devra verser à Madame [I] [O], et au besoin l’y condamne ; DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [I] [O] ; DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ; DIT que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ; DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante : Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr. RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [O], à compter de la présente décision ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [H] [U] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [I] [O] ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ; 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer à Madame [I] [O] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [H] [U] au paiement des entiers dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ; RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ; DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024 par Mélanie MILLOCHAU, juge placée, déléguée aux affaires familiales assistée de Marc ALIPS, greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute de la présente ordonnance. LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 17] [Adresse 8] [Localité 9] ☎ :[XXXXXXXX01] Références : N° RG 15/10711 - N° Portalis DB22-W-B67-MM3D N° minute de la décision : "République française, Au nom du peuple français" EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE "De la décision rendue le 03 Octobre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé : Président : Mélanie MILLOCHAU Greffier : Marc ALIPS Dans la cause entre : Monsieur [H] [S] [K] [M] [W] [U] né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 ET : DEFENDEUR : Madame [I] [O] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 16] de nationalité Française Profession : Assistante d’éducation [Adresse 11] [Localité 10] représentée par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164 En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile : En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier. Pour extrait certifié conforme délivré le Le greffier
Articles de loi cités
article 1074-3 du code de procédure civilearticle 1074-4 du code de procédure civilearticle 266 du code civilarticle 465-1 du code de procédure civilearticle 1082 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1074-3 du code de procédure civile relatif àarticle 670 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 6
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fee53c172da17169ea209b
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