Tribunal JudiciaireTroisième Chambre
Tribunal Judiciaire · Troisième Chambre — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fee539172da17169ea200b
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 152 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 03 OCTOBRE 2024 N° RG 23/06974 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYM5 Code NAC : 58E E.J. DEMANDEURS : 1/ Monsieur [Z] [Y] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (78), demeurant [Adresse 3], 2/ Madame [U] [E] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] (78), demeurant [Adresse 3], représentés par Maître Anne-Sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. DÉFENDERESSE : La société SOGESSUR, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 379 846 637 dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne du Président de son Conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Emilie PLANCHE de la SELARL LPALEX, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat plaidant au barreau de PARIS. ACTE INITIAL du 13 Décembre 2023 reçu au greffe le 18 Décembre 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 05 Mars 2024, M. JOLY, Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2024 prorogé au 14 Août 2024 pour surcharge magistrat et au 03 Octobre 2024 pour le même motif. COMPOSITION DU TRIBUNAL : M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint Madame GARDE, Juge Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique du 1er août 2018, M. et Mme [Y] ont fait l’acquisition auprès de M. et Mme [T] d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 5] (78), ladite maison étant construite sur la même dalle que le bien voisin situé [Adresse 4] et appartenant aux époux [L]. Les époux [Y] ont souscrit une police multirisque habitation auprès de la société SOGESSUR. Les époux [T] avaient souscrit une police multirisques habitation auprès de la société AXA. Le 28 janvier 2011, ils ont déclaré auprès de celle-ci un sinistre consistant en l’apparition de fissures dans les murs extérieurs de la maison ainsi qu’une fissure dans le carrelage séparant la salle à manger du salon à la suite d’un arrêté de catastrophe naturelle pour la période du mois de juillet 2009 au mois de septembre 2009 sur la commune de [Localité 5]. Missionné par la société AXA, le Cabinet Cunningham et Lindsey a conclu en mars 2011 que les désordres n’étaient pas dus à la sécheresse. Les époux [L] avaient eux aussi déclaré l’apparition de fissures courant septembre 2009 à leur assureur, la MATMUT. L’expert de celle-ci préconisait un confortement du sol par injection de résine expansive. Par lettre recommandée avec AR en date du 19 juillet 2019, M. et Mme [Y] ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur la société SOGESSUR à la suite de l’arrêté du 18 juin 2019 reconnaissant l’état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 sur la commune de [Localité 5]. La société SOGESSUR a alors mandaté le Cabinet SARETEC lequel a estimé dans son rapport du 2 juillet 2020 que la majorité des fissures étaient celles qui étaient déjà mentionnées dans le rapport [O] et [V] de 2011 et n’étaient pas imputables à la sécheresse. Par lettre du 6 juillet 2020, la société SOGESSUR a dénié sa garantie, arguant que les dommages étaient anciens et préexistaient à l’acquisition de leur maison par les époux [Y] et indiquant qu’aucune indemnité ne pouvait être réglée au titre de la garantie catastrophe naturelle sécheresse. M. et Mme [Y] ont contesté ce refus par lettre du 3 août 2020 et fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier le 30 septembre 2020. Par acte du 9 novembre 2020, les époux [L] ont fait assigner en référé expertise leur assureur la MATMUT, la société URETEK FRANCE et son assureur la société QBE EUROPE SA, les époux [Y] et leur assureur la société SOGESSUR. Les époux [Y] se sont associés à cette demande d’expertise, ont demandé l’extension de la mission de l’expert à leur maison et ont fait assigner à toutes fins utiles la société AXA. M. [G] a été désigné comme expert par ordonnance du 16 avril 2021 et a déposé son rapport le 30 juin 2023. Suivant ordonnance sur requête du 1er décembre 2023, M. et Mme [Y] ont été autorisés à faire assigner à jour fixe la société SOGESSUR . Par acte du 13 décembre 2023, M. et Mme [Y] ont fait délivrer à la société SOGESSUR une assignation en ouverture de rapport à jour fixe devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux termes de laquelle ils demandent au Tribunal de : Condamner la Compagnie SOGESSUR à verser aux époux [Y] les sommes suivantes : - 226.736 euros TTC au titre des travaux de réparation du bien assortie des intérêts au taux légal à compter du refus de garantie en date du 6 juillet 2020 ; - 4.250 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - 7.950 euros sauf à parfaire à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’anxiété assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ; Condamner la Compagnie SOGESSUR à verser aux époux [Y] la somme de 5.503 euros TTC à parfaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire réglés à hauteur de 16.769,52 euros par les époux [Y]. Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 mars 2024, la société SOGESSUR demande au Tribunal de : A titre principal : - Débouter Monsieur et Madame [Y] des demandes fins et conclusions dirigés à l’encontre de la société SPGESSUR - A titre reconventionnel, condamner Monsieur et Madame [H] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile A titre subsidiaire : - Dire et juger que la compagnie SOGESSUR ne peut être tenue que dans les termes et limites de sa police - Déduire du montant des travaux de réparation la prime au titre de la police dommages-ouvrage ainsi que la franchise légale de telle sorte que la condamnation de la société SOGESSUR sera limitée à la somme de 220.246 euros. - Débouter les époux [Y] de toutes demandes plus amples contraires ; les débouter en particulier de leurs demandes d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice d’anxiété. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’origine des désordres S’appuyant sur le rapport de M. [G], les époux [Y] font valoir que c’est bien la sécheresse qui est à l’origine des désordres affectant leur pavillon. La société SOGESSUR fait valoir que les épisodes de sécheresse ont touché la commune de [Localité 5] en 2019, 2020 et 2021. Elle estime, que dans ces conditions, il est inexact d’indiquer que l’ensemble des désordres constatés sont consécutifs à la seule sécheresse de 2018, d’autant plus que M. [G] n’a examiné les désordres qu’en 2021. Elle argue qu’en réalité les désordres observés sont préexistants et qu’ils auraient dus être garantis par la société AXA. S’agissant de la description des désordres, le rapport de M. [G] constate, concernant le pavillon [Y] : - Fissure en escalier en façade sud. - Fissure verticale en pignon est. - Fissure horizontale en façade arrière Nord. - Fissure verticale dans la cloison de l’entrée. - Fissure dans le carrelage au sol entre salon et séjour. - Fissure en escalier dans les joints de la faïence du mur en SdB. S’agissant de la détermination de la cause des désordres, l’expert a demandé à la société BATIGEOCONSEIL d’effectuer des investigations géotechniques en périphérie des deux pavillons ([L] et [Y]). Selon le résultat de ces recherches, s’agissant de la maison de M. et Mme [Y], on retrouve des argiles en assises des fondations avec une très faible teneur en eau. Ces argiles sont en état de sur-consolidation. L’expert retient que les désordres sont dus au phénomène de dessication des argiles consécutivement à la période de sécheresse du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 et reconnue catastrophe naturelle par arrêté interministériel du 18 juin 2019. Rappelant que le pavillon des époux [Y] a été affecté de microfissures courant 2009, M. [G] relève que lors de la sécheresse reconnue catastrophe naturelle pour la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 (arrêté du 18 juin 2019) les désordres se sont fortement aggravés. L’expert retient que cet évènement de 2018 est le facteur déterminant des désordres se présentant sous la forme d’importantes fissures sur les murs porteurs périmétriques. Sur l’argument de la société SOGESSUR selon lequel le pavillon des époux [Y] a connu plusieurs épisodes de sécheresse reconnus catastrophe naturelle, l’expert explique clairement que le phénomène de dessification est un phénomène physique cumulatif et maintient que le phénomène de sécheresse ayant sévi en 2018 est l’évènement majeur et déterminant. Dans ce contexte, la défenderesse n’établit pas le bien fondé de ses assertions concernant un prétendu manque de rigueur dans les conclusions expertales. Il se déduit de ce qui précède que M. et Mme [Y] sont bien fondés à soutenir que le caractère déterminant de la sécheresse de 2018 dans la survenance des désordres affectant leur maison est établi. Sur la réparation des désordres Aux termes de l’article L125-1 alinéa 1 du Code des assurances : Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. Les conditions générales de la police d’assurance souscrite par les époux [Y] auprès de la société SOGESSUR reprennent le principe de la garantie Catastrophes naturelles, indiquant qu’est garantie la réparation pécuniaire des dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel et précisant que la garantie couvre le coût des dommages matériels directs, dans les limites et conditions prévues par le contrat. Il ressort de l’expertise judiciaire qu’une première série de devis de travaux a été étudiée contradictoirement lors d’une réunion d’expertise du 16 décembre 2022 puis que les demandeurs ont, suite aux observations émises par l’expert, adressé une nouvelle série de devis révisés par Dire du 13 janvier 2023 sur la base desquels l’expert retient une évaluation globale à hauteur de 226.736 euros. La société SOGESSUR demande de limiter la prise en charge du coût des réparations à la somme de 220.246 euros après déduction de la prime au titre de la police dommages-ouvrage ainsi que de la franchise légale. Elle argue, à cet égard, d’une franchise légale de 1.520 euros et fait valoir que la prime d’assurance au titre de la police dommage-ouvrage n’est pas couverte contractuellement. Il résulte des dispositions de l'article L. 125-1 du Code des assurances que l'assurance couvre les dommages matériels directs, ceux-ci pouvant se définir comme les dommages qui portent atteinte à la structure ou à la substance de la chose. En l'espèce, il ressort du rapport de M. [G] que les travaux de confortement des fondations et murs porteurs d'un montant de 177.541 euros englobent une prime d'assurance DO de 4.994 euros. Dans la mesure où cette prime est en lien direct avec des travaux destinés à réparer les dommages matériels occasionnés par la sécheresse, elle doit être considérée comme faisant partie du coût des dommages matériels et la société SOGESSUR ne justifie dès lors pas du bien fondé de son affirmation selon laquelle elle ne serait pas couverte. S'agissant de la franchisse invoquée, les conditions particulières disposent que la franchise Catastrophes naturelles est déterminée en fonction de l'annexe I à l'article 125-1 du Code des assurances. En vertu de ces dispositions, lors de la mise en jeu de la garantie catastrophe naturelle, une franchise légale est applicable. Son montant est de 380 euros pour les habitations ou tout autre bien à usage non professionnel et de 1 520 euros si le dommage provient d'un mouvement de terrain consécutif à la sécheresse ou à une réhydratation du sol. En conséquence le montant alloué aux époux [Y] sera fixé à 225.216 euros (226.736 - 1.520) au titre des travaux réparatoires. Il apparaît de plus légitime de faire courir les intérêts légaux sur cette somme à compter du refus de garantie de l'assureur soit le 6 juillet 2020. Sur le trouble de jouissance et le préjudice d’anxiété Aux termes de l’article L125-1 alinéa 3 : Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret. Les dommages corporels et les dommages « immatériels » sont exclus de la garantie Catastrophes naturelles. Les dommages « immatériels » sont tous les dommages autres que matériels ou corporels qui sont la conséquence directe et immédiate des dommages matériels assurés. Tel est le cas en l'espèce du préjudice de jouissance résultant des travaux ainsi que du préjudice d'anxiété. En conséquence, M. et Mme [Y] devront être déboutés de ces chefs de demandes. Sur les autres demandes La société SOGESSUR, partie perdante sera condamné à payer à M. et Mme [Y] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise. L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE la société SOGESSUR à payer à M. et Mme [Y] la somme 225.216 euros au titre des travaux de réparation, DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2020, CONDAMNE la société SOGESSUR à payer à M. et Mme [Y] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société SOGESSUR aux dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, DÉBOUTE les parties de toute demande plus amples ou contraires, RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 OCTOBRE 2024 par M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
Articles de loi cités
article L. 125-1 du Code des assurances que larticle 125-1 du Code des assurances.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du Code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile dans sa varticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L125-1 alinéa 1 du Code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Troisième Chambre
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fee539172da17169ea200b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA