Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fee538172da17169ea1fee
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00941 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEQT Code NAC : 50D AFFAIRE : [L] [Y] C/ S.D.C. de l'immeuble situé au [Adresse 5] [Localité 12], S.A.S. ENTORIA, S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY, Groupement MAF, [J]-[A] [K], [R] [Z] [X] [H], [E] [C], [D] [H], [S] [F] [N] [G], S.C.I. L'ELODIE DEMANDERESSE Madame [L] [Y] née le 15 Mars 1995 à [Localité 20] (HAITI), demeurant [Adresse 8] - [Localité 17] représentée par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431, Me Solenne MORIZE, avocat au barreau de LYON, DEFENDEURS LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ AU [Adresse 5] [Localité 12], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA BOUCLES DE SEINE, société par actions simplifiée au capital social de 37 000,00 €, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 478 180 532 ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 11], prise en la qualité de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège. défaillante La société ENTORIA venant aux droits de AXELLIANE CREATIVE SOLUTIONS Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 804 125 391, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. assureur de la société RCR (n° de contrat CRCD01-006711) représentée par Me Baudouin DE SANTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 522, Me Sarah XERRI HANOTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0581 S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY Société Anonyme d'un état membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 15] [Localité 9], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France : Monsieur [T] [I], domicilié es qualité audit établissement, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES par suite d'une procédure de transfert dite " Part VII transfer" autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020. représentée par Me Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0581, Me Baudouin DE SANTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 522 La société MAF, Groupement de droit privé immatriculé sous le SIREN 477 672 646, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [A] [K] (n° 2 d’identification MAF: 41865/F/10; Police n° 148257B) défaillante Monsieur [J]-[A] [K], Architecte DPLG, entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne des Ateliers du Vexin, immatriculée sous le n° SIREN 400 663 340, demeurant [Adresse 19] - [Localité 12], représenté par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70, Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 244 Madame [R] [Z] [X] [H] née le 07 Avril 1982 à [Localité 18], demeurant [Adresse 7] - [Localité 14] représentée par Me Philippe QUIMBEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227 Monsieur [E] [C], [D] [H] né le 01 Janvier 1956 à [Localité 21], demeurant [Adresse 3] - [Localité 13] représenté par Me Philippe QUIMBEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227 Madame [S] [F] [N] [G] née le 09 Novembre 1953 à [Localité 22], demeurant [Adresse 3] - [Localité 13] représentée par Me Philippe QUIMBEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227 La Société L'ELODIE S.C.I. au capital de 100.00€, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 13], immatriculée sous le numéro SIREN 479 491 334 RADIEE du RCS et représentée par Maître [W] [M], administrateur judiciaire, représentant la SELARL [W] [M], inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 510 191 497, ayant son siège social sis [Adresse 4] [Localité 10]. défaillante Débats tenus à l'audience du : 03 Septembre 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 3 octobre 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles a, dans l'instance opposant Madame [L] [Y], demanderesse, aux défendeurs, Madame [R] [H], Monsieur [E] [H], Madame [S] [G], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] - [Localité 12], la SCI L’ELODIE, ayant mis en cause Monsieur [J]-[A] [K], la société LA SAS ENTORIA venant aux droits de AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS assureur de la société RCR, et la société MAF, avec partie intervenante la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA: - mis hors de cause la société ENTORIA, - accueilli l'intervention volontaire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, - ordonné une expertise, - commispour y procéder M. [B] [U], expert, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description, * relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites, * en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion, * indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, * évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût, * préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier, * donner son avis sur les comptes présentés par les parties, * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, - dit que les dépens seront à la charge de la demanderesse. Il était précisé que Mme [Y] a acquis selon acte sous seing privé du 15 décembre 2020, un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 12] de la SCI L’ELODIE ; que le bien était à l’origine un local à usage commercial et la SCI L'ELODIE a fait des travaux aux fins d'obtenir le changement d’affectation du local en habitation ; que le 2 avril 2021, Mme [Y] est victime d'un dégât des eaux suite à la rupture de la canalisation de chauffage de ses voisins, les époux [V]; que la société KEROSENE, chargée de la recherche des causes de cette fuite, a déposé son rapport en date du 21 juin 2021, qui a mis en exergue un gros défaut structurel ; que le 6 juillet 2022, la société SOCOTEC a procédé également à l'examen de la structure de l'immeuble constatant des désordres pouvant résulter de divers facteurs ; qu'une intervention en urgence a été réalisée le 12 août 2022 à l'initiative du syndic ; qu'en l’état, Mme [Y] n’a toujours pas pu prendre possession de son bien en raison des risques d'effondrement de l’immeuble et habite depuis chez sa mère ; qu'il résulte des rapports d'expertise que de multiples facteurs entrent en cause et notarnment les travaux réalisés par la SCI L’ELODIE, laquelle n’a jamais voulu transmettre les documents permettant d’identifier les responsabilités des entreprises intervenantes. Il convient d'ajouter que la SCI ELODIE a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris des travaux de transformation du local commercial dont elle était propriétaire au [Adresse 5] à [Localité 12], en habitation. Sont intervenus dans le cadre de cette opération : Monsieur [J]-[A] [K], assuré auprès de la MAF, en qualité de maître d’œuvre de conception et d’exécution, la société RCR, au titre des divers travaux extérieurs et intérieurs. La société RCR a souscrit une police d’assurance auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES aux droits desquels vient la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY. Par acte de Commissaire de Justice en date du 26 juin 2024, Mme [L] [Y] a assigné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] [Localité 12], représenté par son syndic la société FONCIA BOUCLES DE SEINE, la SCI L'ELODIE, représentée par Maître [M], administrateur judiciaire, Mme [S] [G], M. [E] [H], Mme [R] [H], M. [J]-[A] [K], la société ENTORIA (venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS), assureur de la société RCR, la société MAF, assureur de M. [K], et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir: - enjoindre au Syndicat des copropriétaires de produire les éléments permettant de mettre en cause 1'assureur de la copropriété, les époux [V] propriétaires du R+1 et leur locataire aux fins de leur voir déclarer commune et opposable l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [U], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, - condamner le Syndicat des copropriétaires à lui verser à titre de provision ad litem la somme de 50 000 euros aux fins de couvrir ses frais d'expertise, - à titre subsidiaire, autoriser Madame [Y] à s'acquitter de la provision conformément à l'échéancier de paiement proposé par l’expert judiciaire, - étendre les opérations d'expertise au chef de mission suivant : dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher1’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l'affirrmative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible, - condamner le Syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Mme [Y] expose qu'une première réunion d'expertise a eu lieu le 5 janvier 2024, aux termes de laquelle l'expert judiciaire a transmis sa note n°1 et informé les parties du dépôt d’une demande de prolongation de l’expertise jusqu'à la fin de l'année 2025 et d'un budget prévisionnel à hauteur de 18 814 € TTC (hors désignation d’une équipe maîtrise d'oeuvre/BET structure et désignation d'un éventuel spécialiste insectes/champignons de bois) ; une demande de consignation supplémentaire de 14 814 € et de prolongation de délai a été formée par l’expert, qui sollicite également une extension de sa mission et l'appel en cause des époux [V]. Elle explique qu'elle n’est plus en mesure de supporter les frais d’expertise judiciaire et sollicite ainsi une provision ad litem sur le fondement des articles 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, faisant valoir que les différents rapports et comptes rendus des entreprises intervenues (KEROSENE, SOCOTEC et ISER) démontrent indubitablement que les désordres ont pour origine les gros murs de façade et le gros oeuvre des planchers, parties communes de l'immeuble, étant précisé que l’agression des solives par les bactéries et champignons a également été constatée par l’expert judiciaire lors du premier accédit, et qu'eu égard à ces constats, il est clairement établi que l'immeuble est affecté d'un défaut structurel de nature à menacer sa solidité et les désordres sont situés, non pas dans les parties privatives mais bien dans les parties communes ; que le règlement de copropriété prévoit que sont des parties communes notamment les gros murs de façade, les murs pignons et le gros oeuvre des planchers et le Syndicat des copropriétaires est donc responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires par les parties communes. Elle sollicite par ailleurs une extension de la mission de l’expert judiciaire, conformément à la demande de celui-ci, qui est impérative afin de permettre à l'expert de déterminer et ordonner dans les plus brefs délais les mesures d'urgence à adopter. Enfin, s'agissant de la communication de pièces, elle rappelle les dispositions de l’article 332 du code de procédure civile relatif à la mise en cause de tous les intéressés dont la présence paraît nécessaire à la solution du litige, et relève que la dégradation de la structure de l'immeuble pourrait également avoir pour cause la fuite d'eau localisée au niveau de l'appartement de Monsieur [V] en avril 2021 et résultant de la rupture de 1a canalisation de chauffage, et qu'en outre, le Syndicat des copropriétaires étant responsable de plein droit des désordres causés par les parties communes, il est également nécessaire que son assureur soit attrait à la cause ; que Mme [Y] n'a pas eu connaissance de l'identité de l'assureur, ni de l'adresse des époux [V]. Aux termes de leurs conclusions, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY et la société ENTORIA sollicitent de voir : - mettre hors de cause la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, et en conséquence, débouter Madame [Y] et toutes autres parties de leurs demandes formées à son encontre, - donner acte à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY de ce qu’elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES (Syndicats AFB 623 et AFB 2623), - recevoir les protestations et réserves de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, assureur de la société RCR, sur la demande d’extension de mission. La société MAF, la SCI L'ELODIE et le Syndicat des copropriétaires ne sont pas représentés. La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS Sur la mise hors de cause La société ENTORIA, intermédiaire en assurance qui ne dispose pas de la qualité d'assureur et n'est donc pas tenue au titre des garanties stipulées par le contrat d’assurance, sera mise hors de cause, étant rappelé que la société ENTORIA a déjà été mise hors de cause sur le même motif par la précédente ordonnance de référé du 3 octobre 2023 . Sur les demandes d'extension de mission d'expertise et de communication Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». En l'espèce, l'extension de mission apparaît nécessaire et sera ordonnée. Par ailleurs, l'intervention volontaire de M. [V], voisin de Mme [Y] à l'expertise, acceptée par l'expert et les parties (note n°1 aux parties du 18 janvier 2024), rend nécessaire sa mise en cause dans le cadre d'une procédure aux fins d'ordonnance commune à la demande de Mme [Y], de même que les éléments ci-dessous développés relatifs à une problable responsabilité du Syndicat des copropriétaires rendent nécessaire la mise en cause de l'assureur de la copropriété. Mme [Y] est donc bien fondée à solliciter la communication judiciaire de l'adresse des époux [V], propriétaires bailleurs de l'appartement situé au-dessus du sien, ainsi que le nom de l'assureur de l'immeuble, dès lors que sa demande par courriel de son Conseil du 6 mai 2024, appuyée par l'expert judiciaire par courriel du 29 mai 2024, est restée sans réponse. Cette absence de réponse justifie le prononcé d'une astreinte. Sur la demande de provision ad litem Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjuduce de toutes actions récursoires. En l'espèce, le rapport d'investigations KEROSENE du 21 juin 2021 a conclu que la "recherche, qui visait initialement un désordre sur le bâtiment suite à un dégât des eaux identifié, a finalement mis en exergue un gros défaut structurel de tenue de cette façade, lié à sa modification, qu'il convient de reprendre en urgence." Le rapport SOCOTEC du 2 août 2022 a conclu également que "Les investigations menées ont permis de démontrer plusieurs problématiques qui peuvent nuire à la stabilité de l'ouvrage : poutre en bois d'origine très dégradée, dépose d'éléments structurels lors de précédents travaux sans justificatifs de calculs, absence de documents et de plans pour connaître la nature des travaux réalisés par l'ancienne propriétaire, présence de fissures sur les façades." Le rapport de diagnostic ISER du 29 août 2022 a noté plusieurs désordres au niveau du plancher haut (présence d'humidité, solives en bois fortement dégradées par endroit), précisant que la dispositions des solives n'est pas conformes aux règles de l'art, ainsi que l'a relevé l'expert dans sa note n°1 aux parties. Il ressort dès lors de ces différents rapports versés aux débats que les désordres constatés dans l'appartement de Mme [Y], requérante à l'expertise initiale, relèvent probablement pour partie d'un problème struturel de l'immeuble touchant aux planchers et façades, étant précisé que le Règlement de copropriété de l'immeuble stipule que les parties communes comprennent notamment "les gros murs de façade et de refend" et "le gros oeuvre des planchers". Il y a donc lieu d'accorder à Mme [Y] une provision ad litem à hauteur de 8000 euros, qui sera mise à la charge du Syndicat des copropriétaires, afin de pourvoir partiellement aux importants frais d'expertise avancés par la demanderesse, suite à la demande de consignation complémentaire de l'expert en date du 3 février 2024 à hauteur de 14 814 euros. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il convient de condamner le Syndicat des copropriétaires, partie partiellement succombante, à payer à Mme [Y] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Syndicat des copropriétaires, succombant partiellement, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique : Mettons hors de cause la société ENTORIA, Etendons la mission d'expertise comme suit : - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher1’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirrmative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé, Enjoignons au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] [Localité 12], représenté par son syndic la société FONCIA BOUCLES DE SEINE, à communiquer à Mme [L] [Y] le nom et la police d'assurance de l'assureur de la copropriété et l'adresse des époux [V], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois, Condamnons le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] [Localité 12], représenté par son syndic la société FONCIA BOUCLES DE SEINE, à payer à Mme [L] [Y] la somme de 8000 euros à titre de provision ad litem, Condamnons le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] [Localité 12], représenté par son syndic la société FONCIA BOUCLES DE SEINE, à payer à Mme [L] [Y] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] [Localité 12], représenté par son syndic la société FONCIA BOUCLES DE SEINE, aux dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe le PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Première Vice-Présidente Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article 332 du code de procédure civile relatif àarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fee538172da17169ea1fee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA