Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fee536172da17169ea1fa8
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00541 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7NF Code NAC : 58E AFFAIRE : [N] [T], [S] [L] C/ Société MAIF (MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE), S.A.S. MC DEPANNAGE SERVICES AUTOMOBILES DEMANDERESSE Madame [N] [T], [S] [L] née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243 DEFENDERESSES MAIF (MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE), Mutuelle dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52, Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, S.A.S. MC DEPANNAGE SERVICES AUTOMOBILES, Société par actions simplifiée au capital de 7.622,45 €, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 381 292 846, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Marie TIROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 32 Débats tenus à l'audience du : 03 Septembre 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de Justice en date du 15 avril 2024, Mme [N] [L] a assigné la société MAIF et la société MC DEPANNAGE SERVICES AUTOMOBILES en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'ordonner une expertise. Aux termes de ses conclusions, elle maintient ses demandes et expose que le 17 mars 2023, elle a acquis auprès de l’entreprise B-MOTECH un véhicule Renault Clio 4 immatriculé [Immatriculation 5] ayant 72 400 km indiqués au compteur ; que le 27 mars 2023 pendant la nuit, le véhicule a été vandalisé ; que la MAIF, assureur de la demanderesse, a dépêché un dépanneur, lequel a constaté que le levier de vitesse avait été arraché et que la boîte de vitesse était bloquée en 3ème ; que dans le cadre de la mise en œuvre de sa garantie, la MAIF a diligenté son expert qui a confirmé l’estimation des travaux de reprise à la somme de 3046,21 € TTC hors boîte de vitesse, estimant ensuite que les dommages à la boîte de vitesse ne résulteraient pas d’un acte de vandalisme lui-même mais d’une panne antérieure ; que la MAIF a alors indiqué décliner sa garantie ; qu'à la demande de Mme [L], une expertise amiable contradictoire a eu lieu le 29 septembre 2023 en présence de toutes les parties ; que l’expert amiable indique dans son rapport du 9 octobre 2023 que s’il confirme que l’avarie de la boîte de vitesse n’a pas été créée par l'acte de vandalisme lui-même, il l’impute à la faute du dépanneur qui a « forcé » sur la boite, bloquée en 3ème, en utilisant son treuil, soulignant donc que l’avarie de la boîte de vitesse est une conséquence indirecte du vandalisme ; que la responsabilité de MC DEPANNAGE (dépanneur) doit être recherchée dans le cadre de ce litige ; que par ailleurs, l’expert de la MAIF constate bien que la « défaillance » de la boîte qu’il constate est liée à la « casse de roulements », que le « synchroniseur de 3ème est fortement endommagé » et que « l’arbre de sélecteur est déformé et est marqué » ; que de tels constats ne peuvent pas être en rapport avec une usure normale de la boîte de vitesse mais sont consécutives à une action extérieure anormale. Elle relève qu'à ce stade, elle est en litige d'une part avec son assureur quant aux causes de la détérioration de la boîte de vitesse, lequel assureur l’accuse de fausse déclaration, et d'autre part avec le dépanneur qui rejette sa responsabilité ; que le simple fait que chacun des deux défendeurs rejette la faute sur l’autre démontre non seulement l’existence d’un différend mais en sus la nécessité de déterminer les causes exactes de la détérioration de la boîte de vitesse puisque c’est justement ce point purement technique qui est à l’origine du litige. La société MC DEPANNAGE a émis protestations et réserves et sollicité la condamnation de Mme [L] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société MAIF a conclu aux fins de voir : - rejeter la demande d’expertise judiciaire et mettre hors de cause la Compagnie MAIF, - débouter Mme [L] de toutes demandes dirigées contre la concluante, - à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves, - condamner Mme [L] à lui verser la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle soulève l'absence de motif légitime, puisqu'il ressort clairement des déclarations de l’expert résultant de son rapport d’expertise contradictoire, que Mme [L] a effectué des fausses déclarations sur les circonstances et les conséquences de l’accident de la circulation lesquelles se sont révélées être bien différentes de celles déclarées ; qu'en effet, il a été démontré que les dommages relevés par Mme [L] sur le levier de vitesse ne découlaient aucunement du sinistre vandalisme infligé sur son véhicule, mais qu’ils étaient dus « à une défaillance interne caractérisée par la casse de roulement de synchronisation ainsi que d’une pièce en plastique retrouvé dans le corps de la boîte » ; qu'également, les constatations de M. [G] [V] convergent avec celles résultant du rapport d’expertise du Cabinet ALLIANCE EXPERTS daté du 9 octobre 2023 ; qu'ainsi, si une faute était réellement imputable au dépanneur, il convient d’attraire directement ce dernier à la cause et de considérer que la Compagnie MAIF est hors de cause dans cette affaire ; que quoi qu’il en soit, la Compagnie MAIF n’est pas fondée à indemniser Mme [L] pour un sinistre qui est entaché d’une fausse déclaration qu’elle a émis pendant la gestion de son litige. La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile. Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée. Il est rappelé qu'il est constant que les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code et qu'en outre, l'existence d'un motif légitime s'apprécie au jour du dépôt de l'assignation et également à la lumière des éléments de preuve produits ultérieurement. En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par la production des rapports d'expertise amiable, du caractère légitime de sa demande. La mise hors de cause de la MAIF apparaît prématurée. Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Sur les frais irrépétibles et les dépens Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique : Rejetons la demande de mise hors de cause de la société MAIF, Ordonnons une mesure d'expertise, Désignons en qualité d’expert M. [E] [F], expert auprès de la Cour d'appel de Versailles, avec la mission suivante : - examiner le véhicule automobile susvisé, - faire l’historique du véhicule à partir de sa date de première mise en circulation, -dire s’il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d’entretien ont été respectées, - dire s’il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes, dire le cas échéant les réparations effectuées en conséquence, - déterminer le kilométrage réel du véhicule, - rechercher si les griefs invoqués par la demanderesse existent, dans l’affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, vidange tardive, erreur dans l’utilisation...), - décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces griefs, en évaluer le coût, - dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, si oui, dans quelle mesure, - dire si les vices dont se plaint la demanderesse étaient cachés lors de la vente du véhicule, - donner son avis sur les préjudices éventuels subis et en fournir leur évaluation, Subordonnons l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, Régie d'avances et de recettes par la demanderesse d'une somme de 3500 euros avant le 31 décembre 2024, Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, Disons que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires, Disons que l’expert devra déposer un rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Versailles (service des expertises) dans un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation , sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de la demanderesse. Prononcé par mise à disposition au greffe le UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Première Vice-Présidente Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 145 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civile dispose qarticle 232 du code de procédure civile ajoute quarticle 146 du code de procédure civile relativesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fee536172da17169ea1fa8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA