Tribunal Judiciaire18° chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 1ère section — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fee0c4172da17169e9ace1
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies délivrées le : ■ 18° chambre 1ère section N° RG 23/09416 N° Portalis 352J-W-B7H-C2OEG N° MINUTE : 1 Assignation du : 22 Juin 2023 contradictoire ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 Octobre 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. ZHENG BEI DA XING [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Agesilas MYLONAKIS de la SELEURL AGESILAS MYLONAKIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0757 DEFENDERESSE S.A. FREY venant aux droits de la SAS LA PLAINE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0125, et par Maître Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de Reims, avocat plaidant, MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, DEBATS A l’audience du 2 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. Puis, le délibéré a été prorogé jusqu’au 3 Octobre 2024. ORDONNANCE Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Par acte sous seing privé du 8 Juillet 2008, la SCI [Adresse 6] aux droits de laquelle est venue la SAS LA PLAINE et vient aujourd’hui la S.A FREY, a donné à bail à la Société SUSHI CLUB aux droits de laquelle est venue la SARL SUSHI SENART et vient aujourd’hui la SARL ZHENG BEI DA XING, un local n°5 R de 267 m2 et une terrasse de 150 m2 à usage commercial, sis [Adresse 7] », commune de [Localité 5], parc commercial WOODSHOP, pour une durée de 10 ans à compter de la date de livraison de la coque, intervenue le 30 juillet 2008. La destination est la suivante : « restaurant asiatique et traiteur asiatique -cuisine au WOK- restaurant Japonais le tout sous l’enseigne SUSHI CLUB à l’exclusion de toute autre activité » Par acte extrajudiciaire du 6 mars 2020 une demande de renouvellement a été présentée par la SARL ZHENG BEI DA XING, pour le premier jour du terme suivant, soit le 1er avril 2020. La S.A FREY n’a apporté aucune réponse à cet acte, dans le délai de 3 mois prévu au texte. Par acte du 4 mars 2022, la SA FREY a notifié le droit d’option selon l’article L.145-57 du code de commerce, refusant le renouvellement du bail au motif qu’elle entendait reconstruire l’immeuble existant, conformément à l’article L.145-18 du code de commerce. Par exploit d’huissier du 3 juin 2022, la SARL ZHENG BEI DA XING a fait assigner la SA FREY devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins substantielles de : A titre principal : DIRE que le bail litigieux a été définitivement renouvelé aux mêmes clauses et conditions à compter du 1er avril 2020 pour une nouvelle période de 10 ans, En conséquence : PRONONCER la nullité de la notification du droit d’option du bailleur au motif que le bail litigieux a été définitivement renouvelé aux mêmes clauses et conditions à compter du 1er avril 2020 pour une nouvelle période de 10 ans, A titre subsidiaire : si par impossible, la Société ZHENG était déboutée de sa demande principale, il est demandé au Tribunal à titre subsidiaire, de : PRONONCER la nullité du refus de renouvellement portant sur les locaux sis [Adresse 7] à [Localité 5] sur le fondement de la violation de l’article L145-18 du Code de Commerce, DIRE que l’offre de local faite par la Société FREY a la Société ZHENG BEI DA XING pour se soustraire à l’indemnité d’éviction ne correspondait pas aux exigences de l’article L145 — 18 du code de commerce, Avant avant [sic] dire droit sur la fixation d’une indemnité d’éviction sur le fondement de l ’article L145-14 du code de commerce, ORDONNER une mesure d’instruction DESIGNER tel Expert qu’il lui plaira avec pour mission de : - Visiter les lieux sis [Adresse 7] :[Adresse 3] à [Localité 5], les décrire, les photographier en cas de contestation les mesurer, dresser la liste des salaries, employés par la société ZHENG BEI DA XING dans ces locaux et sur ce fonds - Rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, dc la situation et de l'état des locaux, 1°/ tous éléments permettant de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction a) dans le cas d’une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant) b) dans le cas de la possibilité d’un transfert du fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition d'u titre locatif ayant les mêmes avantages que l'ancien, frais et droits de mutation, de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels) ; 2°/ le montant de l'indemnité d'occupation due par la Société ZHENG BEI DA XING. En tout état de cause : CONDAMNER la Société FREY à payer a Société ZHENG BEI DA XING la somme de 3.500 Euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la Société FREY aux dépens. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 décembre 2023, la SARL ZHENG BEI DA XING demande au juge de la mise en état de : commettre tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission de : entendre les parties, ainsi que tous sachants, visiter les locaux litigieux, les décrire, prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres, notamment documents comptables et fiscaux relatifs à l’exploitation du fonds de commerce exploité dans les lieux par la société ZHENG BEI DA XING ; fournir au Tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l’estimation de l’éventuelle indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds, déterminée suivant les usages de la profession et par référence aux dispositions de l’article L.145-14 du code de commerce, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds de commerce de même importance et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait le locataire ; fournir tous éléments permettant au Tribunal d’apprécier le montant de l’indemnité d’occupation due par le locataire, par référence aux dispositions de l’article L.145-28 du code de commerce, à compter de la date d’effet de la demande de renouvellement du bail, soit le 1 avril 2020 pour l’occupation des lieux objets du bail, jusqu’à leur libération effective ;dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission. et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de ce Tribunal (contrôle des expertises) avant une date qui sera fixée, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge du contrôle ; réserver les dépens. Par conclusions d’incidents notifiées par RPVA le 8 février 2024, la SA FREY demande au juge de la mise en état de : lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise formée par la SARL ZHENG BEI DA XING dans le cadre de ses conclusions d’incident.Réserver les dépens. L’audience de plaidoirie de l’incident s’est tenue le 2 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2024. Par note en délibéré du 11 juillet 2024, le délibéré a été prorogé au 3 octobre 2024, les parties ayant eu jusqu’au 9 septembre 2024 pour faire valoir leurs observations sur le moyen soulevé d’office par le juge de la mise en état relatif à l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris. MOTIVATION Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris Il résulte de l'article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. La compétence dérogatoire du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble posée par l'article R. 145-23 du code de commerce, d'interprétation stricte, se limite aux contestations spécifiquement relatives à l'application du statut des baux commerciaux. Les dispositions du code de commerce, article L. 145-1 et suivants, et sa partie réglementaire régissent les dispositions spécifiques applicables aux baux commerciaux. En l’espèce, l’objet du litige tend à l’examen du renouvellement du bail commercial, à l’éventuelle nullité du droit d’option du bailleur fondé sur l’article L.145-57 du code de commerce pour une cause prévue à l’article L.145-18 du code de commerce, et à la détermination de l’indemnité d’éviction statutaire. Il en résulte que l’ensemble de ces éléments est relatif au statut des baux commerciaux pour lequel la compétence relève du tribunal du lieu de situation de l'immeuble qui est, en l’espèce, le tribunal judiciaire de Melun. Il y a donc lieu en application des dispositions susvisées, pour la présente juridiction, de relever d’office l’incompétence territorial du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire de Melun, dès lors que la clause attributive de juridiction prévue à l’article 37 du bail litigieux stipulant que « Tout litige relatif aux présentes et à leurs suites sera de la compétence des Tribunaux de Paris », ne saurait recevoir application car en visant de manière générale « les Tribunaux de Paris», elle ne permet pas de déterminer précisément une juridiction et ne saurait donc faire obstacle à l’application de l'article R. 145-23 du code de commerce. Sur les dépens 1L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Melun ; Renvoie l'affaire et les parties devant le juge de la mise en état du tribunal de judiciaire de Melun ; Ordonne que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ; Ordonne la transmission du dossier au tribunal judiciaire de Melun, une fois le délai d’appel écoulé et en l’absence de justification d’un appel dans ce délai ; Réserve les dépens. Faite et rendue à Paris le 03 Octobre 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
Articles de loi cités
article L.145-57 du code de commercearticle L145-18 du Code de Commercearticle L145-14 du code de commercearticle 42 du code de procédure civile dispose qarticle L.145-18 du code de commercearticle L.145-14 du code de commercearticle 84 du code de procédure civilearticle L.145-57 du code de commerce pour une cause pr
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 1ère section
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fee0c4172da17169e9ace1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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