Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fee09c172da17169e9a9fb
- Date
- 3 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 22/03000 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV4XX N° PARQUET : 22/106 N° MINUTE : Assignation du : 31 Janvier 2022 V.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [V] [R] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] (ALGERIE) élisant domicile chez Maître Bozetine Ahcène, [Adresse 2] représentée par Maître Ahcene BOZETINE de la SELEURL BAH Avocat, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0149 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 7] [Localité 3] Madame Virginie PRIE, substitute Décision du 03/10/2024 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 22/03000 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Madame Manon Allain, Greffière lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 27 Juin 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 31 janvier 2022 par Mme [V] [R] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de Mme [V] [R] notifiées par la voie électronique le 19 avril 2024, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2023, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 mai 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 27 juin 2024, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [V] [R], se disant née le 15 septembre 1994 à [Localité 8] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [Z] [R], né le 14 août 1957 à [Localité 5] (Algérie), a conservé de plein pour descendre, par la branche paternelle, de [C] [R], né en 1890 à [Localité 4] (Algérie), lequel a été admis la qualité de citoyen français par jugement rendu le 29 octobre 1924, par le tribunal de première instance de Tizi Ouzou (Algérie). Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 20 novembre 2006 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Marseille au motif que les actes d'état civil produits ne permettaient pas d'établir que son père, [Z] [R], était le descendant de [C] [R], citoyen français par jugement rendu le 29 octobre 1924 par le tribunal civil de première instance de de Tizi Ouzou, et notamment que la mention de l'admission ne figurait pas en marge de l'acte de naissance et du mariage de [C] [R], tel que le prévoyait la loi du 4 février 1919 (pièce n°3 de la demanderesse). Le ministère public sollicite, à titre principal, de dire que Mme [V] [R] n'est pas française et, à titre subsidiaire, de juger qu'elle a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, sur le fondement de l'article 30-3 du code civil. La demanderesse n'a pas formulé d'observation sur la désuétude, indiquant que le ministère public la soulève à titre subsidiaire et qu'elle rapporte la preuve de sa nationalité française. Néanmoins, cet article empêche l'intéressé, si les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation. Dès lors qu'il ne suppose pas que la nationalité de l'intéressé soit établie préalablement, comme le soutient à tort le ministère public, mais seulement qu'elle soit revendiquée par filiation, la désuétude doit être examinée à titre principal. Sur la désuétude Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français. L’application de l’article 30-3 du code civil invoqué par le ministère public doit être examinée au regard des seuls termes de ce texte, lequel n’institue pas un délai de prescription susceptible de suspension ou d’interruption mais instaure une perte du droit à apporter la preuve devant les tribunaux de sa nationalité française, sanctionnant le non usage de celle-ci aux personnes qui résident habituellement à l’étranger et dont les ascendants n’ont pas plus été sur le sol français depuis un certain temps. Il s’ensuit qu’il ne peut donc être constaté une inégalité entre l’action négatoire du ministère public, qui peut être combattue par la possession d’état reconnue par l’article 21-13 du code civil, et l’action déclaratoire de nationalité française, dont l’exercice n’est pas davantage subordonné à un délai, dès lors que l’intéressé dispose d’éléments de possession d’état durant la période visée. Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code précité, lequel impose de mentionner, dans le jugement, la date à laquelle la nationalité française a été perdue, ou, le cas échéant, la date à laquelle elle avait été perdue par les auteurs de l’intéressé, en précisant que ce dernier n’a jamais été français. Pour l'application de l’article 30-3 précité, il convient de déterminer : - que le requérant revendique la nationalité française par filiation, - que le requérant réside ou a résidé habituellement a l'étranger et qu’il n’a pas eu de possession d’état de français, c’est à dire qu’il n’a pas été en possession de passeport ou carte nationale d’identité française, inscrit au Consulat ou sur les listes électorales notamment, - que le ou les ascendants dont il tient par filiation la nationalité, sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle a l’étranger et que son parent direct, duquel il revendique la nationalité française, n’a pas davantage de possession d’état de français. A cet égard, il ressort de la rédaction même de l'article 30-3 du code civil, que le législateur a distingué entre la condition de résidence habituelle à l'étranger, pour laquelle sont concernés « les ascendants dont il tient la nationalité », de la condition propre à la possession d'état pour laquelle sont visés les seuls « père et mère ». Ainsi, s'agissant de la fixation à l'étranger pendant plus de cinquante ans des « ascendants » du demandeur, il n'y a pas de distinction quant au degré d'ascendance, et sont donc également concernés les grands-parents, à condition qu'ils appartiennent à la branche par laquelle est revendiquée la nationalité française. Le délai cinquantenaire s’apprécie en la personne de l’ascendant du requérant à l’action déclaratoire. Le point de départ de la résidence a l’étranger de l’ascendant est : - pour les ascendants nés avant l’accession à l’indépendance du pays où ils résident, constitué par la date de cette accession à l’indépendance puisque c’est bien depuis cette date qu’elles sont fixées a l’étranger, - pour ceux nés postérieurement à cette accession à l’indépendance, la date depuis laquelle ces ascendants ayant été susceptibles de transmettre la nationalité française, sont fixés à l’étranger c’est à dire depuis l’accession à l’indépendance également, le texte de l’article 30-3 incluant tous les ascendants et non pas seulement la première génération de ceux-ci. La fixation à l'étranger s'entend d'une absence de résidence en France. L’article 30-3 du code civil interdit ainsi, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir. Ainsi, le requérant qui agit en action déclaratoire de nationalité française alors qu’il réside ou a résidé habituellement à l’étranger et que ses ascendants y ont été fixés depuis plus de cinquante ans sans avoir eu d’élément de possession d’état pour venir faire exception, sur cette période, à la désuétude encourue du fait de leur fixation à l’étranger, a déjà perdu la nationalité française, comme il résulte de l’application de l’article 23-6 du code civil, sans qu’aucune régularisation postérieure ne puisse intervenir. L'Algérie ayant accédé a l’indépendance le 3 juillet 1962, les personnes et leurs ascendants dont ils tiendraient la nationalité française, qui y ont résidé depuis plus de cinquante années à compter de cette date, résident à l’étranger depuis plus de cinquante ans, ne sont plus admis à faire la preuve qu’ils ont la nationalité française à compter du 4 juillet 2012, s’ils n’ont pas eu de possession d’état de français. En l’espèce, Mme [V] [R] revendique la nationalité française par filiation paternelle. La saisine datant du 31 janvier 2022 pour un délai de cinquante ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de Mme [V] [R] ou d’un de ses ascendants paternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français d'elle-même ou de son père avant le 4 juillet 2012 permet d’écarter la désuétude. Dans ses écritures, le ministère public fait valoir que : -la demanderesse n'a pas sa résidence fixée en France en ce qu'elle est née à l'étranger en Algérie, y réside habituellement, et ne verse aucun élément en faveur d'une possession d'état français. -le père de la demanderesse est demeuré fixé en Algérie depuis plus de cinquante ans. La demanderesse n'a formulé aucune observation sur la désuétude soulevée par le ministère public. Aucune pièce n’est produite, ni aucun élément même invoqué, pour rapporter la preuve d’une résidence en France de Mme [V] [R] ou de ses ascendants paternels pendant la période visée par l’article 30-3 du code civil. Par ailleurs, il n’est pas rapporté en l’espèce d’élément d’une possession d’état de français de l’intéressée ou de son père avant le 4 juillet 2012. Il apparaît ainsi que Mme [V] [R] a agi après le 4 juillet 2012 alors qu'elle, ni son père, n'ont d’élément de possession d’état de la nationalité française avant cette date, et ni elle ni aucun de ses ascendants paternels n’ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé par l'article 30-3 du code civil. Par suite, il convient de faire droit à la demande du ministère public en ce qui concerne la désuétude soulevée. Il sera donc jugé que Mme [V] [R] n'est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française. En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue. En l'espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que Mme [V] [R] est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [R] qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Juge que Mme [V] [R] n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française ; Juge que Mme [V] [R], née le 15 septembre 1994 à [Localité 8] (Algérie), est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne Mme [V] [R] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024 La Greffière La Présidente H.JAAFAR A.ANTOANELA-FLORESCU
Articles de loi cités
article 23-6 du code précitéarticle 18 du code civil. Elle expose que son pèarticle 30-3 du code civil invoqué par le ministèrarticle 805 du Code de Procédure Civile par Madamarticle 30-3 du code civil interdit ainsiarticle 122 du code de procédure civilearticle 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile est ainsi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fee09c172da17169e9a9fb
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