Tribunal Judiciaire9ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fee097172da17169e9a92c
- Date
- 3 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 23/10671 N° Portalis 352J-W-B7H-C2NSH N° MINUTE : 2 Assignation du : 03 Août 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 Octobre 2024 DEMANDEURS CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE [Adresse 5] [Localité 13] représentée par Maître Bernard-Claude LEFEBVRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0031 DEFENDEURS S.C.I. GROUPE I MEAUX [Adresse 2] [Localité 7] Monsieur [A] [N] [Adresse 10] [Localité 9] Monsieur [K] [N] [Adresse 6] [Localité 7] Tous représentés par Maître Jean-Yves DEMAY PAJOT de L’AARPI CHATAIN & ASSOCIES Monsieur [Z] [D] intervenant forcé [Adresse 1] [Localité 11] Monsieur [Y] [G] intervenant forcé [Adresse 4] [Localité 12] Tout deux représentés par Maître Vincent PELLIER de la SELARL ARAMIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0186 Monsieur [R] [V] intervenant forcé [Adresse 14] [Localité 8] défaillant Monsieur [J] [S] [C] intervenant forcé [Adresse 3] [Localité 15] défaillant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière. DEBATS A l’audience du 21 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Octobre 2024. ORDONNANCE Prononcée en audience publique Contradictoire en premier ressort La société Groupe I Meaux est une société civile immobilière. Elle a pour associés Messieurs [A] et [K] [N], [Z] [D] et [Y] [G]. Le Crédit Agricole a assigné la société Groupe I Meaux, ainsi que Messieurs [A] et [K] [N], ès-qualité de cautions, devant le tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance en date du 25 avril 2024, cette affaire a été jointe avec avec une assignation en intervention forcée de tous les associés de la SCI. Par conclusions en date du 3 juillet 2024, Monsieur [Z] [D] et Monsieur [Y] [G] demandent au juge de la mise en état de: “- JUGER IRRECEVABLES les demandes formulées par la SCI GROUPE I MEAUX à l'encontre de Messieurs [Z] [D] et [Y] [G] compte tenu de l'autorité de la chose jugée à la transaction conclue lors de l'assemblée générale de la SCI du 16 juin 2021 ; - JUGER IRRECEVABLES les demandes formulées par Messieurs [K] et [A] [N] à l'encontre de Messieurs [Z] [D] et [Y] [G] compte tenu de leur absence de qualité à agir contre Messieurs [Z] [D] et [Y] [G] puisque leurs demandes sont formulées en leur qualité de caution de la SCI ; - CONDAMNER solidairement Messieurs [K] et [A] [N] à payer à la somme de 10.000 euros à Monsieur [Z] [D] et la somme de 10.000 euros à Monsieur [Y] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.” Par conclusions en date du 2 juillet 2024, la SCI GROUPE I MEAUX et Monsieur [A] [N] et Monsieur [K] [N] demandent au juge de la mise en état de: “- Juger que Monsieur [A] [N], Monsieur [K] [N], ainsi que la société Groupe I Meaux sont recevables en leurs demandes contre Monsieur [Y] [G], ainsi que contre Monsieur [Z] [Z] [D] ; - Débouter Monsieur [Y] [G], ainsi que Monsieur [Z] [Z] [D], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, - Condamner solidairement Monsieur [Z] [D], ainsi que Monsieur [Y] [G], à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [A] [N], à Monsieur [K] [N], ainsi qu'à la société Groupe I Meaux, au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement Monsieur [Z] [D], ainsi que Monsieur [Y] [G], au paiement des entiers dépens de l'instance.” La Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie s'en remet à la justice. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens. L'incident a été fixé et plaidé le 4 juillet 2024 ; l'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024. SUR CE, I. Sur l'autorité de chose jugée de la transaction Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Aux termes de l'article 2052 du code civil : « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. » Au cas présent, l'acte qualifié de "transaction" est un procès-verbal de décisions d'associés. Il ne s'agit aucunement d'un protocole d'accord transactionnel, qui serait intervenu tant entre les associés de la SCI entre eux, qu'entre les associés de la SCI et la SCI elle-même. Et cette décision des associés de la SCI concernaient uniquement le règlement du précontentieux opposant la SCI à la société Finamur. La seule référence que celui-ci fait aux dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil ne concerne que l'accord amiable conclu la SCI et la société Finamur. En conséquence, le procès-verbal de décisions collectives du 16 juin 2021 ne constitue pas une transaction, au sens des articles 2044 et suivants du code civile, qui serait intervenue entre Messieurs [Y] [G] et [Z] [D], d'une part, et Messieurs [A] et [K] [N] et la SCI, d'autre part. La fin de non recevoir sera rejetée. II. Sur la qualité à agir L'article 31 du code de procédure civile dispose que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Monsieur [Z] [D] et Monsieur [Y] [G] soulèvent le défaut de qualité à agir de Messieurs [K] et [A] [N]. Cependant, ils procèdent par affirmations et n'apportent pas d'élément à l'appui de leurs demandes. En conséquence, cette demande sera rejetée. III. Sur les autres demandes Les dépens du présent incident seront réservés. Il n'y a pas lieu par ailleurs de faire droit, à ce stade, aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : DECLARE Monsieur [Z] [D] et Monsieur [Y] [G] irrecevables en leurs demandes ; DIT n'y avoir lieu, à ce stade, à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l'affaire à la mise en état électronique du 28 novembre 2024 à 9h10 pour conclusions au fond ; RÉSERVE les dépens. Faite et rendue à Paris le 03 Octobre 2024. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 122 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 2052 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 31 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 3ème section
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fee097172da17169e9a92c
Données disponibles
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