Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fee095172da17169e9a8d7
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 22/00929 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVVR7 N° PARQUET : 21/1249 N° MINUTE : Assignation du : 10 Décembre 2021 AJ du TJ DE PARIS du 30 Septembre 2021 N° 2021/039356 V.B. JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [O] [X] [Adresse 2] [Adresse 2] GRAND [Localité 3] SENEGAL représenté par Maître Melissa COULIBALY, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0197 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/039356 du 30/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Localité 1] Madame Virginie PRIE, substitute Décision du 03/10/2024 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 22/00929 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Madame Manon Allain, Greffière lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 27 Juin 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 10 décembre 2021 par M. [O] [X] au procureur de la République, constituant ses dernières conclusions, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 novembre 2022, Vu le jugement rendu le 12 janvier 2023, révoquant l'ordonnance de clôture pour production par le demandeur de l'acte de mariage de ses grands-parents, Vu le dernier bordereau de communication de pièces de M. [O] [X], notifié par la voie électronique le 30 mars 2024, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 mars 2024, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 mai 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 27 juin 2024, Décision du 03/10/2024 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 22/00929 MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 29 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [O] [X], se disant né le 20 juin 2001 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [G] [J] [X], né le 9 janvier 1973 à [Localité 4] (Sénégal) est français, pour être né de [J] [X], né en 1937 à [Localité 4] (Sénégal), lequel a conservé la nationalité française ayant fixé son domicile en France en 1960 lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 15 avril 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalite française du tribunal judiciaire de Paris aux motifs que des incohérences avaient été constatées dans les documents qu'il avait fournis à l'appui de sa demande et que de surcroît, il ne justifiait pas de la conservation de la nationalité française de ses ascendants (pièce n°5 du demandeur). Le ministère public demande au tribunal de dire que M. [O] [X] n'est pas français. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française : - les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants, - les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail. Il appartient ainsi à M. [O] [X], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. En l'espèce, pour justifier de la nationalité de son grand-père revendiqué, le demandeur se prévaut du certificat de nationalité française délivré à [J] [X] le 23 octobre 1986 par le tribunal d’instance de Marseille, indiquant que ce dernier est français en tant qu'originaire du Sénégal, comme né d'un père français en application du décret du 5 novembre 1928 et qu'il doit être réputé avoir conservé de plein droit la nationalité française en vertu de l'article 153 a contrario du code de la nationalité française, puisqu'il résulte du précédent certificat de nationalité française qu'il lui a été délivré par le tribunal d'instance de Paris (18ème), le 19 août 1966, qu'il était domicilié en France lors de l'indépendance du Sénégal (pièce n°10 du demandeur). Le demandeur fait ainsi valoir que son grand-père, originaire du Sénégal, était domicilié en France lors de l'indépendance du Sénégal. Or, un certificat de nationalité française ne vaut preuve de la nationalité française de son titulaire qu’à l’égard de celui-ci, en application des articles 30 et suivants du code civil et ne peut dispenser les tiers, fussent-ils les propres enfants, de rapporter la preuve de cette nationalité française. M. [O] [X] doit démontrer ainsi que son grand-père, [J] [X], est né au Sénégal d'un père, [C] [T] [X], qui y est lui-même né, et qu'il avait fixé son domicile de nationalite en France lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal. Le demandeur produit ainsi une copie de l'acte de naissance de [C] [T] [X], indiquant que ce dernier est né en 1908 à [Localité 4], de [M] [X] et de [T] [W], l'acte ayant été dressé le 17 septembre 1963 en exécution d'un jugement n°12649 du 10 janvier 1949 T.D.M. (pièce n°14 du demandeur). Le tribunal relève avec le ministère public que M. [O] [X] ne produit pas le jugement supplétif d'acte de naissance en vertu duquel l'acte de naissance de [C] [T] [X] a été établi. Le demandeur n'a pas formulé la moindre explication sur ce point. Or, il est rappelé qu'un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de naissance est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé. En l'espèce, l'absence de production de la décision mentionnée sur l'acte de naissance de [C] [T] [X] prive le tribunal de la possibilité d'examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l'ordre juridique français et d'apprécier si l'acte de naissance a bien été dressé en respectant le dispositif de ladite décision. Cet acte ne peut donc faire foi. Dès lors, faute de justifier d'un état civil fiable et certain pour [C] [T] [X], le demandeur ne peut se prévaloir d'un lien de filiation entre ce dernier et [J] [X], de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il est né au Sénégal d'un père qui y est lui-même né. M. [O] [X] échoue ainsi à rapporter la preuve de la qualité d'originaire d'[J] [X] et donc de la nationalité française de ce dernier. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [O] [X] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il est n'est pas de nationalite française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle. Sur l'article 700 2° du code de procédure civile M. [O] [X] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 37 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Melissa Coulibaly ne peut qu'être rejetée. Décision du 03/10/2024 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 22/00929 PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute M. [O] [X] de sa demande tendant à voir uger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [O] [X], se disant né le 20 juin 2001 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de M. [O] [X] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ; Condamne M. [O] [X] aux dépens dans les conditions propres à l’aide juridictionnelle ; Rejette toute autre demande. Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024 La Greffière La Présidente H.JAAFAR A.FLORESCU-PATOZ
Articles de loi cités
article 17-1 du code civilarticle 805 du Code de Procédure Civile par Madamarticle 20-1 du code civilarticle 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 1043 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 18 du code civil. Il expose que son pèrearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 30 alinéa 1 du code civilarticle 18 du code civil aux termes duquel est farticle 153 du code de la nationalité fran
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fee095172da17169e9a8d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA