Tribunal JudiciaireExpropriations
Tribunal Judiciaire · Expropriations — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fee094172da17169e9a8bc
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 84 585 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Expropriations N° RG 23/00028 N° Portalis 352J-W-B7H-C3KJB [1] [1] MINUTE N° JUGEMENT rendu le 03 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 7] Représentée par Maître Stéphane DESFORGES SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0131 DÉFENDERESSE Madame [I] [F] [O] épouse [C] [Adresse 9] [Localité 8] Représentée par Me Jean-Jacques DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0110 LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS exerçant les fonctions de commissaire du gouvernement, représenté par Monsieur [V] [L] Copie(s) exécutoire(s) et certifiée(s) conforme(s) à Copie simple à :Commissaire du Gouvernement de la Seine-saint-Denis Délivrées le : Décision rendue le 03 octobre 2024 22ème Chambre - Expropriations N° RG 23/00028 -N° Portalis 352J-W-B7H-C3KJB OPÉRATION :Société des Grands Projets (L16) Parcelles BA [Cadastre 3] et [Cadastre 4]- [Adresse 1] [Localité 8] * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathieu DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l’expropriation, assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, désignés conformément aux articles L211-1 et R211-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; DÉBATS Après débats à l’audience publique du 10 septembre 2024 au cours desquels ont été entendus les parties ou leurs représentants et le Commissaire du Gouvernement, dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024 ; * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par mémoire valant offre visé par le greffe le 22 novembre 2023, la Société des Grands Projets (anciennement Société du Grand Paris) a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris de fixer l’indemnité due à Madame [I] [O] épouse [C], au titre de l’expropriation du tréfonds de deux parcelles situées [Adresse 1] à [Localité 8] à 10.426 euros en NR pour la parcelle n°[Cadastre 3] et 2.513 euros en NR pour la parcelle n°[Cadastre 4] tous préjudices confondus. Par ordonnance du 16 janvier 2024, le transport a été fixé le 14 février 2024. Un procès verbal des opérations a été établi en présence des parties et mentionne les éléments suivants : «- BA [Cadastre 3] au n°10 supporte une maison de 3 niveaux- Double accès voie piétonne et véhicule - 1 petit espace vert devant- Sur le côté droit, 1 allée menant derrière la maison et desservant un grand jardin avec voie piétonne en dur- Présence d’arbres dans le jardin - BA145 tout au fond présence d’un abri de jardin. 1 sous-sol: grande pièce à usage de garage et de débarras; un escalier qui donne accès à l’arrière de la batisse; 1 niveau de stockage de 1,80 m environ de hauteur sous-plafond, sur la droite 1 autre pièce. Décision rendue le 03 octobre 2024 22ème Chambre - Expropriations N° RG 23/00028 -N° Portalis 352J-W-B7H-C3KJB Réseaux enterrés sous la propriété. Madame [I] [O] épouse [C]: C’est une maison familiale inoccupée. OBSERVATIONS DES PARTIES: SOCIETE DES GRANDS PROJETS: néant CG: coef. Ke est de 1 (et non 0,5) L’exproprié: Consteste un certain nombre de point du mémoire valant offre.» Par mémoire en réponse n°2 de l’autorité expropriante visé par le greffe le 10 septembre 2024, la Société des Grands Projets anciennement Société du Grand Paris demande au juge de l’expropriation de fixer l’indemnité due à Madame [I] [O] épouse [C], au titre de l’expropriation du tréfonds de deux parcelles situées [Adresse 1] à [Localité 8] à 8.390 euros en NR pour la parcelle n°[Cadastre 3] et 2.513 euros en NR pour la parcelle n°[Cadastre 4] tous préjudices confondus Par conclusions récapitulatives du 11 mars 2024, le Commissaire du gouvernement retient une indemnité totale de 8.391 euros pour la parcelle n°[Cadastre 3] et 2.512 euros pour la parcelle n°[Cadastre 4]. Par mémoire complémentaire et récapitulatif n°2 notifié le 10 septembre 2024, Madame [I] [O] épouse [C] sollicite du juge de l’expropriation qu’il fixe l’indemnité à 37.106,95 euros à titre principal et 33.496,25 euros à titre subsidiaire, qu’il condamne l’expropriante à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et qu’il laisse les dépens à la charge de celle-ci. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 septembre 2024 conformément aux écritures susvisées et mise en délibéré au 03 octobre 2024. MOTIFS L’article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952, à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales dispose que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.» Décision rendue le 03 octobre 2024 22ème Chambre - Expropriations N° RG 23/00028 -N° Portalis 352J-W-B7H-C3KJB L’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 dispose que « toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution .» L’article 544 du code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.» Aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Sur la date de référence L’article L322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que «le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l’immeuble, à l’industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement à l’ordonnance d’expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l’époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu’elles ont été faites dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée. Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1. En cas d’expropriation survenant au cours de l’occupation d'un immeuble réquisitionné, il n’est pas non plus tenu compte des modifications apportées aux biens par l’Etat.» L’article L. 213-6 du code de l’urbanisme précise que « lorsqu’un bien soumis au droit de préemption fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L. 213-4. Lorsqu’un bien fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique sur le fondement d’une déclaration d’utilité publique intervenue à une date à laquelle le bien était soumis, en application de l’article L. 212-2, au droit de préemption applicable dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé, la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L. 213-4 du présent code. En cas de prorogation de la déclaration d’utilité publique, cette date est déterminée en application de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.» L’article L. 213-4 a) du même code dispose que « la date de référence prévue à l”article L. 322-2 du code de l”expropriation pour cause d”utilité publique est pour les biens compris dans le périmètre d’une Décision rendue le 03 octobre 2024 22ème Chambre - Expropriations N° RG 23/00028 -N° Portalis 352J-W-B7H-C3KJB zone d'aménagement différé : (…) ; pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien. Il est constant que la date de publication de la déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme ne fait pas partie de celles limitativement prévues par l’article L. 213-4 du code de l’urbanisme pour la fixation de la date de référence à laquelle est pris en considération l’usage effectif d’un bien soumis au droit de préemption et ayant fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique.» En l’espèce, les parties s’accordent pour retenir une date de référence fixée au 24 juin 2019, date de dernière modification du PLU de la commune. Sur l’indemnité principale L’article L321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que «les indemnités allouées couvrent l”intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.» L’article L321-2 alinéa 1er du même code dispose que «le juge prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui les demandent à des titres différents.» L’article L322-12 alinéa 1er du même code dispose que «les indemnités sont fixées en euros.» L’article 5 du code de procédure civile dispose que «le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.» En l’espèce, les parties se sont accordées et lient la juridiction quant à la méthode de fixation de l’indemnité : V = Vu x S x Tr x Kp x Ks x Ke V étant la valeur de l’emprise en tréfonds, Vu la valeur du mètre carré du terrain de surface considéré nu et libre, S la superficie de l’emprise en tréfonds, Tr le coefficient de profondeur, Kp le coefficient d’exploitation du sol, Ks le coefficient de sol, Ke le coefficient de nappe. Décision rendue le 03 octobre 2024 22ème Chambre - Expropriations N° RG 23/00028 -N° Portalis 352J-W-B7H-C3KJB a. La valeur du mètre carré du terrain de surface considéré nu et libre La SOCIETE DES GRANDS PROJETS retient une valeur de terrain de 500 euros/m² pour les deux parcelles. Elle soutient que les termes de comparaison produits par le Commissaire du gouvernement sont pertinents et que ceux présentés par Madame [I] [O] épouse [C] portent sur des surfaces plus petites ou des terrains avec maisons au lieu de terrains nus. Le Commissaire du gouvernement retient également une valeur de 500 euros/m². Madame [I] [O] épouse [C] soutient que les références utilisées par la SOCIETE DES GRANDS PROJETS sont trop anciennes et que celles utilisées par le Commissaire du gouvernement sont trop éloignées. Elle se prévaut d’une valeur de 750 euros/m² et subsidiairement 675 euros/m². Il est relevé que les deux parcelles n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] sont contigues et appartiennent au même propriétaire, de sorte qu’il est pertinent de retenir l’addition de leurs superficies respectives pour en apprécier la valeur, soit une superficie de (258 et 211 m²)= 469 m². Les termes de comparaison présentés par la SOCIETE DES GRANDS PROJETS datent de 2016 au plus tard et sont trop anciens, comme elle le concède elle-même. Les termes de comparaison versés aux débats par le Commissaire de gouvernement montrent quant eux des prix allant de 395 à 487 euros, pour des superficies comparables. Cependant, ces biens ne sont pas situés à proximité directe des parcelles expropriées, bénéficiant d’un emplacement privilégié à côté de la gare. S’agissant des termes de comparaison produits par Madame [I] [O] épouse [C], le tableau qu’elle produit en page 7 de son mémoire s’appuie sur des terrains avec maisons, alors que les parcelles sont des terrains à bâtir, comme le relèvent justement la SOCIETE DES GRANDS PROJETS et le Commissaire du gouvernement. En revanche, le tableau produit par l’expropriée en pièce 1 mentionne cinq biens, dont quatre d’entre eux sont désigné comme étant des “sols”, sans plus de précision, tandis que le dernier d’entre eux ([Adresse 6]) est désigné comme terrain à bâtir. Ces parcelles font état de prix du m² allant du 532 euros à 620 euros. Les parcelles situées à proximité immédiates des parcelles expropriées, à savoir les biens situés [Adresse 5] et [Adresse 2], montrent respectivement des prix au m² de 591 euros et 587 euros, pour des superficies comparables de 208 et 281 m². La parcelle située [Adresse 2] a fait l’objet d’une mutation en 2023, renforçant sa pertinence, malgré une superficie sensiblement inférieure à celles des parcelles expropriées, de 469m². Décision rendue le 03 octobre 2024 22ème Chambre - Expropriations N° RG 23/00028 -N° Portalis 352J-W-B7H-C3KJB Enfin, il est relevé que sur les cinq références présentées par l’expropriée dans ce tableau, seule l’une d’entre elles présente un prix de 620 euros par m², toutes les autres montrant un prix inférieur à 600 euros par m². Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la valeur du mètre carré du terrain sera fixée à 580 euros par m². S'agissant de l’abattement pour encombrement, la SOCIETE DES GRANDS PROJETS et le Commissaire du gouvernement sollicitent un abattement de 20 % pour la seule parcelle cadastrée BA144, bâtie à 40 %. Madame [I] [O] épouse [C] conteste tout abattement, soulignant que les termes de comparaison de la SOCIETE DES GRANDS PROJETS et du Commissaire du gouvernement concernent déjà des terrains encombrés et qu’il n’y a pas lieu à appliquer un taux pour encombrement. Néanmoins, il ne ressort pas de la lecture des termes de comparaison proposés tant par le Commissaire du gouvernement que ceux proposés par l’expropriée que ces terrains concernent effectivement des terrains encombrés. Il n’a donc pas déjà été tenu compte de l’encombrement dans les termes de comparaison proposés, de sorte que l’abattement pour encombrement n’a pas lieu d’être exclu en l’espèce. Subsidiairement, Madame [I] [O] épouse [C] soutient que la parcelle BA144 est bâtie à 24,4 % seulement (et non 40%) et que les deux parcelles BA144 et BA145 constituent une unité foncière, soulignant que la SOCIETE DES GRANDS PROJETS s’est prévalue de cette unité foncière pour évaluer la valeur du terrain. Elle en déduit que le taux d’encombrement doit s’élever à 104+11/258+211=24,50 %. Le plan montre que la maison occupe 63m²+40,5m²=103,5m², à cheval sur les parcelles BA144 et BA145, à laquelle il faut ajouter une construction de 11,5m² sur la parcelle BA145, soit un total de 114m². Il résulte de ce qui précède que ces deux parcelles forment une unité foncière et qu’il convient de calculer l’encombrement sur la surface totale de ces deux parcelles, soit 258m²+211m²=469m². L’encombrement s’élève donc à 24,30 %. Il est acquis qu’un tel taux d’encombrement, inférieur à 40 % mais supérieur à 10 %, entraîne un abattement de 10 %. Dans ces conditions, un abattement pour encombrement de 10 % sera retenu. Ainsi, la valeur du terrain de surface sera fixée à [580 euros – 10 % =] 522 euros par m². Décision rendue le 03 octobre 2024 22ème Chambre - Expropriations N° RG 23/00028 -N° Portalis 352J-W-B7H-C3KJB b. Le coefficient de nappe Il est de droit constant que les notes techniques produites par les parties, de la même façon qu’un rapport d’expertise amiable non contradictoire, peuvent être retenues par le juge à condition d’être corroborées par d’autres éléments de preuve. Il est acquis que le coefficient de nappe prend les valeurs suivantes : • 0,5 si le niveau haut de l’ouvrage est sous le niveau d’étiage ; • 1 si le niveau haut de l’ouvrage est égal ou supérieur au niveau d’étiage. La charge de la preuve de l’existence de la nappe phréatique sous les parcelles litigieuses et de la situation du niveau haut de l’ouvrage par rapport au niveau d’étiage incombe à l’expropriant. En l’espèce, Madame [I] [O] épouse [C] conteste l’existence d’une nappe sous les parcelles ainsi que l’emplacement de l’ouvrage par rapport au niveau d’étiage allégué par l’expropriant et le Commissaire du gouvernement. Pour en démontrer l’existence, la SOCIETE DES GRANDS PROJETS produit une note du Système d’information pour la gestion des eaux souterraines en Seine-Normandie (SIGES Seine-Normandie) faisant état de la présence d’une nappe phréatique HG104. Cette note mentionne : « la masse d’eau est caractérisée par une succession de formations géologiques aquifères d’âge Tertiaire, séparées par des horizons plus ou moins imperméables formant un aquifère multicouche. La masse d’eau est cloisonnée verticalement par des niveau stratigraphiques et horizontalement par des variations latérales de faciès (notamment dues à la présence de structures tectoniques). » Contrairement à ce que soutient Madame [I] [O] épouse [C], il ne résulte pas de ces termes que la nappe phréatique ne serait pas d’un seul tenant. Surtout, le plan joint à la note du SIGES Seine-Normandie montre clairement que la zone où se situe la commune de [Localité 8] est incluse dans le périmètre continu de la nappe phréatique. Cette note est corroborée par une note intitulée [Localité 8] TERRE D’AVENIR émanant de l’établissement public d’aménagement Plaine de France – [Localité 8] Terre d’Avenir comportant une carte de la ville de [Localité 8], confirmant qu’une nappe phréatique se trouve sous cette commune. Au surplus, la note technique produite par Madame [I] [O] épouse [C] elle-même mentionne l’existence d’une nappe à proximité directe des parcelles expropriées, venant corroborer les termes de la note du SIGES Seine-Normandie. L’existence de la nappe phréatique est donc établie. Décision rendue le 03 octobre 2024 22ème Chambre - Expropriations N° RG 23/00028 -N° Portalis 352J-W-B7H-C3KJB Concernant l’emplacement exact du niveau haut de l’ouvrage par rapport au niveau d’étiage, la SOCIETE DES GRANDS PROJETS et le Commissaire du gouvernement font valoir que la nappe se situe à 52,7 NGF soit 3,3m de profondeur au niveau du sol des parcelles, sur la base d’une note rédigée par un chef de projet foncier et un ingénieur géotechncien référent génie civil à la SOCIETE DES GRANDS PROJETS, dont les conclusions sont les suivants : « Le niveau d’eau le plus bas sur la nappe (niveau d’étiage) se situe à 52,7m NGF soit à 3,3m de profondeur par rapport au niveau du sol soit 5,9m en dessous de la valeur la plus basse relevée par les piézomètres installées de part et d’autre des parcelles BA144 et BA145. L’application d’un coefficient de nappe de 0,50 apparaît donc justifiée. » Il convient de vérifier si l’affirmation consignée dans cette note technique est corroborée par d’autres éléments de preuve. La SOCIETE DES GRANDS PROJETS produit une note intitulée [Localité 8] TERRE D’AVENIR émanant de l’établissement public d’aménagement Plaine de France – [Localité 8] Terre d’Avenir comportant en page 21 une carte de la ville de [Localité 8], recensant les différents nivaux de la nappe phréatique s’y trouvant, avec une légende allant de Nappe sub-affleurante à Sensibilité très faible, en fonction notamment de la profondeur de la nappe. Cette note souligne la faible profondeur de la nappe par rapport au terrain naturel, de 1 à 3m de profondeur, avec un pic à 4m pour la nappe marno-calcaire sur le piézomètre du golf. Or, la lecture attentive de cette carte montre que la zone où se situent les deux parcelles litigieuses, soit à l’ouest du golf, est partagée à la fois par des zones à sensibilité forte (en orange) et des zones à sensibilité faible (en vert). En l’absence de localisation précise des parcelles sur cette carte, il n’est pas possible de déterminer si les parcelles sont concernées par une zone à sensibilité forte ou à sensibilité faible. Le doute sur ce point est d’autant plus permis que ladite note souligne le niveau variable de la nappe phréatique sous la commune de [Localité 8]. Par ailleurs, Madame [I] [O] épouse [C] produit un rapport de forage d’essai réalisé par la société HYDROMINES pour la commune de [Localité 8] et une note technique dont l’auteur n’est pas précisé, mais s’appuyant sur le rapport de forage précité. Cette note s’appuie sur une mesure du niveau de la nappe effectuée le 1er février 2012 et conclut que le niveau de l’ouvrage de 46,8m NGF est supérieur au niveau de la nappe, qui serait situé à 45,43m, et en conclut que le niveau haut de l’ouvrage est situé au-dessus du niveau de la nappe enregistrée. Si cette note n’a pas davantage de valeur probante que celle qui est produite par la SOCIETE DES GRANDS PROJETS, force est de constater que celle-ci ne la corrrobore pas. Enfin, la note du SIGES Seine-Normandie ne donne pas d’information sur le niveau exact de la nappe phréatique au droit des parcelles concernées. Décision rendue le 03 octobre 2024 22ème Chambre - Expropriations N° RG 23/00028 -N° Portalis 352J-W-B7H-C3KJB Il en résulte qu’aucun autre élément de preuve ne vient corroborer la note technique de la SOCIETE DES GRANDS PROJETS selon laquelle le niveau haut de l’ouvrage se situerait sous le niveau d’étiage, alors que la charge de la preuve incombe à l’expropriant. En conséquence, le coefficient de nappe doit être fixé à 1. c . Calcul de l’indemnité principale Les parties s’accordent sur les facteurs suivants : - S = 277m² - Tr = 15,8 % - Kp = 1 - Ks = 1 Il résulte de ce qui précède que : - Vu = 522 - Ke = 1 Ainsi, l’indemnité principale pour les deux parcelles doit être calculée ainsi : 522 euros x 277m² x 15,8 / 100 x 1 x 1 x 1 = 22.845,85 euros. Sur l’indemnité de remploi et l’indemnité totale Les parties sont d’accord pour calculer l’indemnité de remploi de la façon suivante : -20% sur la fraction de l’indemnité principale comprise entre 0 et 5.000 euros -15% sur la fraction del ‘indemnité principale comprise entre 5.001 et 15.000 euros -10% pour le surplus Soit en l’espèce : 1.000 euros + 1.500 euros + 784,48 euros = 3.284,48 euros En conclusion, l’indemnité de remploi sera fixée à la somme de 3.284,48 euros pour les deux parcelles. En conclusion, l’indemnité totale due à l’expropriée pour les deux parcelles s’élève à (22.845,85 + 3.284,48=) 26.130,30 euros. Sur les demandes accessoires • Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Décision rendue le 03 octobre 2024 22ème Chambre - Expropriations N° RG 23/00028 -N° Portalis 352J-W-B7H-C3KJB En l’espèce, il convient de condamner l’expropriant, à l’initiative de la procédure d’expropriation, aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jean-Jacques DUBOIS, avocat. • Sur les frais irrépétibles : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la SOCIETE DES GRANDS PROJETS sera condamnée à payer à Madame [I] [O] épouse [C] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. • Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : FIXE à la somme de 26.130,30 euros l’indemnité totale due à Madame [I] [O] épouse [C] au titre de l’expropriation des parcelles BA [Cadastre 3] et BA [Cadastre 4], [Adresse 1] à [Localité 8] ; CONDAMNE la SOCIETE DES GRANDS PROJETS aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jean-Jacques DUBOIS, avocat ; Décision rendue le 03 octobre 2024 22ème Chambre - Expropriations N° RG 23/00028 -N° Portalis 352J-W-B7H-C3KJB CONDAMNE la SOCIETE DES GRANDS PROJETS à payer à Madame [I] [O] épouse [C] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Fait à PARIS, le trois octobre deux mil vingt quatre. LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXPROPRIATION Fabienne CLODINE-FLORENT Mathieu DELSOL
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Expropriations
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fee094172da17169e9a8bc
Données disponibles
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- Résumé officiel
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