Tribunal JudiciairePRPC JIVAT
Tribunal Judiciaire · PRPC JIVAT — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fee094172da17169e9a8b0
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 175 016 250 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ PRPC JIVAT N° RG 22/12767 N° Portalis 352J-W-B7G-CYBSP N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [T] [A], tant en son nom propre qu’en tant que représentant légal de son fils mineur, [G] [A], représenté par Me Elsa CROZATIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1873 DÉFENDERESSE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’INFRACTIONS ET DE S ACTES DE TERRORISMES [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Maître Patricia FABBRO de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0082 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame BOYER, Vice-Présidente, présidente, Monsieur NOËL, Vice-Président, assesseur, rapporteur et rédacteur, Madame CASSIUS, Vice-Présidente, assesseur, assistés de Madame BAIL, Greffière DEBATS A l’audience du 27 juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 03 octobre 2024. JUGEMENTS - Réputé contradictoire, - En premier ressort, - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Sabine BOYER, Présidente, et par Romane BAIL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur [T] [A] et son fils [G] [A] ont été victimes de l’attentat de [Localité 5] du 14 juillet 2016, sur la [Adresse 6], alors qu’ils étaient venus assister au feu d’artifice. Aux alentours de 22h30, un poids-lourd conduit par un terroriste se dirige vivement sur la foule. La famille se cache d’abord sous un banc public. Monsieur [A] saute et couvre son fils pour le protéger et l’empêcher de voir la scène. La famille rentrera à pied jusqu’à son appartement de location en traversant les lieux dévastés de la promenade des Anglais. Monsieur [A] n’a pas été physiquement blessé. La procédure amiable d’indemnisation a donc été mise en œuvre par le FONDS DE GARANTIE, la qualité de victime n’étant pas contestée. Le FONDS DE GARANTIE a ainsi versé une provision de 10.000 € à chacun, à valoir sur leur indemnisation définitive, le 29 août 2019 à Monsieur [T] [A] puis le 20 septembre 2019 à son fils, [G]. Après avoir initialement proposé de missionner le Docteur [E] [X], expert psychiatre bilingue anglais et qui pouvait se déplacer à Londres, le FONDS DE GARANTIE a, à titre amiable, accepté la demande familiale et de son Conseil de voir missionner un autre médecin psychiatre, le Docteur [U], qui a ainsi été désigné le 28 octobre 2019 afin d’examiner Monsieur [T] [A] et son fils [G] en présence de leur médecin conseil, Madame le Docteur [P], et d’un interprète en langue anglaise. Les deux expertises ont pu avoir lieu le 12 février 2020. Concernant [G] [A] : Le Docteur [U] a établi son rapport le 12 février 2020 aux termes duquel il a considéré que l’état de santé de [G] [A] n’était pas consolidé, rendant des conclusions prévisionnelles et non définitives. Dans ces circonstances, le FONDS DE GARANTIE a versé une provision complémentaire de 15.000 €, portant ainsi les sommes versées à Monsieur [G] [A] à 25.000 €. Le Docteur [P] et Maître [N] ont fait part de leur désaccord avec les conclusions du Docteur [U] concernant le préjudice scolaire. En effet, le Docteur [U] avait conclu : « La scolarisation à domicile n’apparait pas imputable de manière directe, certaine et exclusive aux faits motivant l’expertise. [G], qui est tout à fait mâture dans son expression, a fourni à ce sujet une explication très proche de la réalité. » Le Docteur [U] a maintenu sa position par lettre du 19 mai 2020. Parallèlement les discussions amiables se sont poursuivies entre le FONDS DE GARANTIE et Maître [N] sur l’indemnisation du préjudice scolaire. Le FONDS DE GARANTIE a ainsi sollicité l’avis du Docteur [Z]. Un avis a été déposé le 19 août 2020 aux termes duquel le Docteur [Z] a confirmé les conclusions initiales du Docteur [U]. De nouvelles provisions ont été versées par le FONDS DE GARANTIE tout au long de cette procédure d’indemnisation amiable, portant les sommes reçues par [G] [A] à 33.000 €. Concernant Monsieur [T] [A] : Le 16 novembre 2017, soit 16 mois après l’attentat de [Localité 5], Monsieur [A] (alors âgé de 49 ans) a présenté un déficit moteur du membre supérieur associé à des paresthésies et un malaise. Il a été transporté en ambulance à l’hôpital où il a bénéficié d’un bilan biologique, d’un électrocardiogramme, d’une radiographie du thorax et d’un scanner cérébral. L’IRM encéphalique a montré un très petit infarctus. L’expertise psychiatrique confiée au Docteur [U] a eu lieu le 12 février 2020. L’expert a préconisé une analyse complémentaire cardiologique en raison de la survenue de l’AVC de novembre 2017. Dans ces circonstances, le FONDS DE GARANTIE a réglé une provision complémentaire de 15.000 €, portant ainsi les sommes versées à Monsieur [T] [A] à 25.000 €, et a proposé une expertise sur pièces auprès du Docteur [M] [D], cardiologue. Cette expertise complémentaire ayant été acceptée par Monsieur [T] [A], un avis sur pièces a pu être établi le 7 octobre 2020. Le Docteur [U] a ainsi pu rédiger les conclusions de synthèse, tant sur l’aspect psychiatrique que cardiologique le 11 novembre 2020. Par dire du 30 décembre 2020, le Docteur [P] a fait part de son désaccord avec les conclusions du Docteur [U] concernant l’incidence professionnelle. Monsieur [T] [A] a donc sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise psychiatrique judiciaire. Par ordonnance rendue le 6 mai 2021, le Juge des référés a ordonné une mesure d'expertise médicale au bénéfice de [G] [A] et de son père. Concernant [G], le Docteur [C] [J] a retenu les conclusions suivantes : « DFTP (déficit fonctionnel temporaire partiel) : - 50 % du 15 juillet 2006 au 22 juillet 2016 - 30 % du 23 juillet 2016 au 31 août 2018 - 10 % du 1er septembre 2018 en cours, Le DFP n’est pas encore déterminé. Les souffrances endurées existent et peuvent être estimées à 3 sur une échelle de 0 à 7. La poursuite de la prise en charge psychologique est recommandée jusqu'à la consolidation a sa majorité et ce a raison d’une séance bimensuelle. » L’expert a ainsi estimé que la situation de [G] n’était pas consolidée et qu’il conviendrait de revoir la victime à sa majorité. Concernant Monsieur [A], le rapport de synthèse présente les conclusions suivantes, après corrections des erreurs de plume relatives au DFT : Déficit fonctionnel temporaire partiel : - À 40% pendant 3 mois soit du 14 juillet 2016 au 14 octobre 2016 - Puis à 15 % du 15 octobre 2016 au 14 juillet 2018 - 10% du 15 juillet 2018 au 13 octobre 2021 Consolidation 13 octobre 2021 Déficit fonctionnel permanent : 8 % au global soit 5 % psychologique et 3 % neurologique Tierce personne : néant Préjudice professionnel : « le sujet peut parfaitement reprendre une activité dans un secteur moins stressant ». Souffrances endurées : 3/7 Préjudice sexuel : « on a encore des relations sexuelles mais en diminution » « Libido est plus faible» Préjudice d’agrément : « existe, le sujet ne s’adonne plus à ses activités de loisirs antérieurs ». Sur la base des rapports d’expertise judiciaire le FONDS DE GARANTIE a transmis son offre à Monsieur [A] le 2 décembre 2022, et versé une provision complémentaire de 30.000 € correspondant à 80% de l’offre d’indemnisation. Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, ci-après FGTI ne conteste pas les droits à indemnisation de Monsieur [A] et de son fils, [G], qui sont entiers. Suite à l’échec des discussions amiables, Monsieur [T] [A], es nom, et avec son épouse [K] [A], es qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [G] [A], ont fait assigner le Fonds de Garantie des Victimes d’Infractions et des Actes de Terrorisme (FGTI) devant ce Tribunal aux fins de voir liquider ses préjudices et dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [T] [A], es nom, et avec son épouse [K] [A], es qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [G] [A], demandent au Tribunal de : Concernant Monsieur [G] [A] : STATUER sur l’imputabilité préjudices subis par [G] [A] à savoir au jour des présentes conclusions : DFT, SE, ATP, préjudice scolaire, DSA, frais de médecin-conseil, PESVT à l’attentat du [Localité 5] du 14 juillet 2016 ALLOUER à Monsieur [G] [A] une provision complémentaire de 150.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs, SURSEOIR A STATUER concernant l’indemnisation définitive de Monsieur [G] [A], RETIRER L’AFFAIRE DU RÔLE et ORDONNER que l’affaire pourra être réenrôlée aux fins de nouvelle expertise et/ou indemnisation définitive par dépôt de conclusions après les 18 ans de Monsieur [G] [A] ou sur présentation d’un justificatif de consolidation de [G] [A], Concernant Monsieur [T] [A] : ALLOUER à Monsieur [T] [A] les sommes suivantes en euros en réparation des préjudices subis : Dépenses de santé actuelles : 0 € Perte de gains professionnels actuels à titre principal : 1.028.158,25 € Perte de gains professionnels actuels à titre subsidiaire en appliquant un taux de perte de chance de 75% : 771.118,68 € Frais divers – Méd. Conseil : 6.659,00€ Frais divers – frais de déplacement : 4.914,76€ Dépenses de santé futures : 5 544,67€ Perte de gains professionnels futurs : A titre principal : 2.333.550€ pour les arrérages échus au 18.11.23 à parfaire à la date de liquidation au jour du jugement rente trimestrielle de 116.677,50 € à compter du 18 novembre 2023 jusqu’aux 67 ans de Monsieur [A] le 14 juin 2035 (à parfaire à la date de liquidation au jour du jugement) A titre subsidiaire appliquant un taux de perte de chance de 75% 1 750 162,50€ pour les arrérages échus au 18.11.23 à parfaire à la date de liquidation au jour du jugement rente trimestrielle de 87 508,12€ à compter du 18 novembre 2023 jusqu’aux 67 ans de Monsieur [A] le 14 juin 2035 (à parfaire à la date de liquidation au jour du jugement)Incidence professionnelle : 100.000 € Déficit fonctionnel temporaire : 4.497 € Souffrances endurées : 40.000 € Déficit fonctionnel permanent : 39 612,67 € Préjudice d’agrément :12.000 € Préjudice sexuel : 5.000 € PESVT : 30.000 € En tout état de cause : DIRE que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision et ordonner leur capitalisation par année entière, ALLOUER à Monsieur [T] [A], en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de son fils, [G] [A], la somme de 5.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, LAISSER les dépens de l’instance à la charge du Fonds de Garantie des Victimes d’actes de Terrorisme et d’autres infractions en ce compris les frais de consignation pour expertise de 2.800 euros, les frais d’huissier exposés à la présente procédure avec distraction au profit de Me [N] en application de l’article 699 du Code de procédure civile, DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 8 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande au Tribunal de : Débouter Monsieur [G] [A], représenté par ses administrateurs légaux, Monsieur [T] [A] et Madame [K] [A] de sa demande de provision. Indemniser Monsieur [T] [A] en fixant les indemnités suivantes: - Dépenses de santé actuelles : 1.344,74 € - Frais divers : REJET - Dépenses de santé futures : REJET - Perte de gains professionnels actuelle : REJET - Perte de gains professionnels future : REJET - Incidence professionnelle : 10.000 € - Déficit fonctionnel temporaire : 6.290 € - Souffrances endurées : 8.000 € - Préjudice d’angoisse : 4.000 € - Déficit fonctionnel permanent : 12.480 € - Préjudice d’agrément : REJET - Préjudice sexuel : REJET Constater l’acceptation de Monsieur [T] [A] de voir indemniser le PESVT pour la somme de 30.000 €, Allouer à Monsieur [T] [A] la somme de 30.000 € au titre du PESVT. Débouter Monsieur [T] [A] du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires. Déduire les provisions versées à Monsieur [T] [A] à hauteur de 27.000 €. Juger que l’exécution provisoire ne sera assortie qu’à hauteur des offres du Fonds de Garantie, déduction faite des provisions. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 14 mars 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 juin 2024 et mise en délibéré au 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR LES DEMANDES DE LA VICTIME DIRECTE A. Sur le droit à indemnisation Aux termes de l’article L 126-1 du Code des assurances, les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3. Selon l'article 421-1 du Code pénal, "constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration". Il n'est pas contesté et il résulte en tout état de cause de l'analyse de la procédure que Monsieur [T] [A], né le [Date naissance 1] 1968 et son fils [G], né le [Date naissance 2] 2008, ont été victimes le 14 juillet 2016 à [Localité 5], de l'attentat survenu sur la [Adresse 6] à l’occasion du feu d’artifices. Par conséquent, le FGTI sera condamné à indemniser ces deux demandeurs des conséquences dommageables de l’attentat pour chacun. B. Sur l'évaluation DES préjudiceS Les rapports d’expertise ci-dessus évoqués présentent un caractère complet, informatif et objectif. Ils sont corroborés par d’autres éléments produits par les parties. Il convient dans la présente espèce d’étudier les deux situations de [G] [A] et de son père, situations qui sont différentes puisque la situation de [G] n’est pas consolidée alors que celle de Monsieur [A] l’est. Sur le préjudice de [G] [A] Il est sollicité au bénéfice du mineur que le Tribunal statue sur « l’imputabilité préjudices subis par [G] [A] à savoir au jour des présentes conclusions : DFT, SE, ATP, préjudice scolaire, DSA, frais de médecin-conseil, PESVT à l’attentat du Nice du 14 juillet 2016 » et lui alloue une provision estimée à 150.000 €. La demande tendant à ce que le Tribunal, dès à présent et alors même qu’une nouvelle expertise est nécessaire, à la majorité de cette jeune victime, née le [Date naissance 2] 2008, donc en 2026, fixe la liste des chefs de préjudice liés à l’attentat apparaît prématurée et inadaptée. En conséquence, il sera sursis à statuer de ce chef de demande. Il est sollicité par les demandeurs une somme de 150.000 € en tenant compte, selon eux, des éléments qui peuvent être déduits de l’expertise initiale réalisée. Le Fonds, qui a déjà accordé 33.000 € de provision pour ce mineur, demande, au principal, le rejet de cette demande, et, dans le corps de ses écritures uniquement, offre, à titre subsidiaire, une somme complémentaire de 10.000 €. La motivation principale des demandeurs afin d’obtenir une telle provision est fondée sur leur affirmation selon laquelle [G] serait, du fait de l’attentat, dans l’impossibilité de suivre une scolarité normale. Or, en considérant les deux expertises qui ont étudié le cas de [G], il doit être retenu, au sujet du préjudice scolaire évoqué par le père de [G] que, premièrement, le Docteur [C] [J] a indiqué : « Il existe un état antérieur (victime de harcèlement à cause de son appartenance aux témoins de [F]. (…) Cauchemars persistent mais pas en rapport avec l’évènement « 3 fois et 1 fois par mois » Du point de vue psychiatrique : il ne présente que quelques reviviscences en rapport avec l’évènement, il est indemne de toute pathologie psychiatrique caractérisée. … Il n’y a pas d’actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’acte de terrorisme hormis une agoraphobie, des reviviscences ponctuelles. Le choix de sa scolarité ne peut être lié de manière directe certaine et déterminante aux faits de terrorisme. (…) Le sujet peut poursuivre sa scolarité dans les modalités choisis par lui et ses parents et s’adonnait aux sports et activités de loisir qu’il déclare pratiqués. » Deuxièmement, le Docteur [U] a relevé : « ([G]) a intégré normalement l’école à l’âge de 2 ans ce qui ne fut pas une difficulté pour lui puis a poursuivi dans une école privée. Il est maintenant en classe de 7ème (équivalent de la 6ème) mais a débuté une scolarisation à domicile en septembre ce qu’il explique en disant « que les dernières années de l’école n’étaient pas de bonne qualité et en plus, la raison est, pour lui, assez vague, il n’était pas bien traité… ». L’année précédente était plutôt bonne à l’école. Il explique avoir aussi été victime de harcèlement à cause de son appartenance « aux témoins de [F] ». Finalement, il était à la fois triste et content de l’idée de quitter l’école, où il s’était fait des amis. » Il conclut : « La scolarisation à domicile n’apparaît pas imputable de manière directe, certaine et exclusive aux faits motivant l’expertise. [G], qui est tout à fait mâture dans son expression, a fourni à ce sujet une explication très proche de la réalité. » Les deux experts consultés à ce jour se rejoignent pour retenir que « La scolarisation à domicile n’apparaît pas imputable de manière directe, certaine et exclusive aux faits motivant l’expertise ». Le problème du harcèlement scolaire de l’enfant, pour des motifs religieux et antérieurement à la survenance de l’attentat, a été retenu par les deux experts, cet élément ne peut provenir que de déclarations faites par [G] et/ou son père, il est vain de vouloir écarter cet élément, non négligeable, ultérieurement. Il sera en conséquence estimé qu’une provision complémentaire de 10.000 € devra être accordée pour le compte du jeune garçon. Pour le surplus de demandes concernant [G], il y a lieu de surseoir à statuer concernant l’indemnisation définitive de ses divers chefs de préjudice et de retirer l’affaire du rôle en ordonnant qu’elle pourra être réenrôlée aux fins de nouvelle expertise et/ou indemnisation définitive par dépôt de conclusions après les 18 ans de [G] [A] ou sur présentation d’un justificatif de consolidation. Sur le préjudice de Monsieur [T] [A] Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [T] [A] né le [Date naissance 1] 1968 et âgé par conséquent de 47 ans lors de l'attentat et 53 ans à la date de consolidation de son état de santé et sans profession lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. I. Préjudices patrimoniaux - Dépenses de santé avant consolidation Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident. Ces dépenses doivent, bien évidemment, avoir été exposées avant la survenance de de la date de consolidation. Monsieur [A] ne forme pas de demande à ce titre alors que le Fonds présente une offre. Le Tribunal ne peut statuer ultra petita, en conséquence ce chef de demande ne sera pas retenu, la juridiction n’étant tenue que par le dispositif des écritures du demandeur. - Frais divers Monsieur [A] forme des demandes au titre des frais divers d’une part à raison des frais de médecins-conseils engagés et d’autre part à raison de frais d’hébergement et de déplacement exposés. Le Fonds s’oppose à ces demandes. L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais de traduction de ces éléments médicaux doivent, eux aussi, faire l’objet d’une indemnisation (pièce 29). C’est donc la somme de 6.659 € qui sera donc due dans ce cadre. Pour les frais de déplacement et d’hébergement, Monsieur [A] produit une pièce numérotée 33. Cette pièce est absolument inexploitable et ne permet aucune vérification, la masse de documents joints, dont beaucoup ne sont pas rédigés en français, ne pouvant pas être mis en regard des prétentions faute d’un système de renvoi utile. Le Fonds avait signalé cette difficulté à laquelle il n’a pas été apporté de solution. Dans ces conditions, et faute de démontrer la réalité et l’ampleur du préjudice allégué, cette partie de la demande relative aux frais de déplacement et d’hébergement sera rejetée. Il sera donc dû de ce chef de préjudice la somme de 6.659 €. - Perte de gains professionnels avant consolidation Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation. Monsieur [A] sollicite à ce titre une somme de 1.028.158,25 €, subsidiairement 771.118,68 €. Le Fonds s’oppose à ces demandes. Monsieur [A] explique qu’il travaillait en tant que conseiller financier pour la compagnie d'assurance Prudential de juillet 1989 décembre 1999, qu’il était spécialiste en placements et produits financiers ainsi qu’en optimisation. Il a ensuite fondé sa propre société de services financiers (The Marcus James Partnership) avec Monsieur [I] [R] en décembre 1999, avec signature du contrat de société le 18 février 2000 (Pièce n°36). Ensemble, au cours des 15 années suivantes, ils ont créé plusieurs sociétés, dont TBG Financial Services Limited, Marcus James Professional Ltd et Marcus James Management Services Ltd, entre autres (Pièce n°37). Toutes ces sociétés opéraient sous le nom de The Marcus James Group of companies. Le demandeur soutient que si, au jour de l’attentat, il ne travaillait pas depuis plusieurs mois, cela était lié au fait qu’il avait souhaité prendre une année sabbatique qui devait prendre fin dans les jours qui suivaient l’attentat. Il considère que, du fait de l’attentat, il est dans l’incapacité de reprendre une activité en raison du stress post-traumatique qui pourrait générer un nouvel AVC selon lui. C’est dans ces conditions que, estimant son revenu professionnel moyen à 38.892,50 €, il forme la demande susmentionnée pour la période de 26,5 mois s’étant écoulée entre le jour de l’attentat et celui de la consolidation. Plusieurs difficultés apparaissent qui empêchent de retenir cette solution : toutes les attestations, qui émanent de salariés de Monsieur [A], relatives à l’année sabbatique évoquée sont très incertaines sur la date de commencement de cette année et, encore plus, quant à la fin de cette période (sont indiquées les dates de début 2015 à fin 2017 ou début 2018). Sachant que la structure économique reposerait sur les épaules de Monsieur [A] et, semble-t ’il, de Monsieur [R], il apparaitrait logique que des pièces objectives établissent la nature et les conditions du congé dont bénéficie Monsieur [A], la gestion des pouvoirs entre les deux associés pendant son absence notamment quant aux signatures engageant les sociétés… Parallèlement, Monsieur [A] se montre peu communicatif quant à la situation des sociétés dont il indique assurer la gestion, sociétés que le Fonds a recherchées et dont la situation est moins évidente que ce que prétendu par Monsieur [A] puisqu’il ressort des recherches du Fonds que les sociétés citées par le demandeur sont dans des situations qui peuvent paraître critique : - MARCUS JAMES PARTNERSHIP : aucune trace - MARCUS JAMES OVERSEAS PROPERTY Ltd : dissoute le 14 août 2012 (pièce du Fonds 8) - MARCUS JAMES EAST ATLANTIC LIMITED : dissoute le 12 janvier 2016 (pièce 9) - MARCUS JAMES GREEN INVESTMENTS LIMITED : dissoute le 24 juin 2014 (pièce 10) -MARCUS JAMES COMMERCIAL UK LIMITED : la société a déposé sa demande de dissolution le 2 février 2016 (pièce 11), pour une dissolution actée le 22 septembre 2020 (pièce 12). Il est ainsi permis de supposer que la cessation d’activité de Monsieur [A] n’est pas liée au choix d’une année sabbatique (choix non démontré) mais plutôt à la dissolution des sociétés dirigées par Monsieur [A]. En tout état de cause, cette cessation d’activité résulte d’un choix personnel de Monsieur [A], choix largement antérieur au 14 juillet 2016. En outre, le revenu moyen calculé par Monsieur [A] qui fait valoir que ses revenus seraient de : 2011 : 365.901,87 €2012 : 740 281,75 2013 : 534 075,20 2014 : 329 282,64 2015 : 364 009,02Ce qui ferait un revenu annuel moyen de 466.710 € soit 38.892,50 € au mois. Or, et le défendeur a souligné cette difficulté sans que le demandeur y réponde, il n’est pas possible de déterminer si ce revenu est net ou brut, bien plus les documents douaniers et de revenus communiqués en pièce n°35 par Monsieur [A] ne peuvent, faute de traduction, être exploités utilement. Dans ces conditions, il apparaît que la cessation d’activité de Monsieur [A] n’apparaît pas lié à la survenance de l’attentat mais est nettement antérieure et ne résulterait pas forcément du choix d’une année sabbatique mais bien plutôt d’une situation économique difficile pour les entreprises de Monsieur [A], en conséquence le principe même d’une indemnisation n’est pas acquis. De surcroît, l’ampleur alléguée du préjudice ne pourrait être appréciée faute de possibilité d’établir un revenu de référence net incontestable. Dans ces conditions, cette demande sera rejetée et ce tant au principal qu’au subsidiaire. - Dépenses de santé futures La victime sollicite à ce titre la somme de 5.8544,67 €. Le Fonds s’oppose à cette demande. Monsieur [A], pour asseoir ses prétentions, verse pour ce chef de préjudice une pièce cotée 26. Force est de constater que cette liasse de documents est rédigée en anglais et ne présente pas de traduction. Il apparaît par ailleurs que le lien entre les soins évoqués et l’attentat n’est pas précisé, de même le système, éventuel, de prise en charge par des tiers payeurs anglais n’est pas indiqué. Pour finir, il doit être noté que toutes ces factures sont antérieures à la date de consolidation, le 13 octobre 2021, et que dès lors ces pièces ne prouvent pas que des frais auraient été engagés dans le cadre des DSF. Dans ces conditions, Monsieur [A] sera débouté de ce chef de préjudice. - Perte de gains professionnels futurs Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé. Pour les motifs développés au titre des PGPA, la présente demande sera rejetée tant au principal qu’au subsidiaire. - Incidence professionnelle Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite. Monsieur [A] sollicite à ce titre une somme de 50.000 € en raison de l’abandon de son activité professionnelle, et une autre de 3.416.783,91 € en raison de la perte des droits à la retraite. Le Fonds offre 10.000 € de ce chef. En l'espèce, il convient de noter que l’expert a considéré que l’AVC survenu 16 mois après l’attentat, a pu connaître plusieurs causes : migraines à aura visuelle fréquentes, existence d’un foramen ovale perméable, antécédents de fibrillation auriculaire et, aussi, syndrome de stress post-traumatique. Si Monsieur [A] avait connu deux antécédents d’incidents cardiaques en 2007 et 2013 (cf. page 19 du rapport, pièce 14-1), si Monsieur [A] a présenté des migraines à aura visuelle, il est aussi assuré que le stress post-traumatique subi à la suite de l’attentat a pu avoir une incidence sur un plan professionnel quant à une difficulté pour reprendre une activité abandonnée plus d’un an avant la survenance de l’attentat. En conséquence, au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Monsieur [A] ne peuvent, contrairement à ce qu’il prétend s’analyser comme une obligation d’abandonner son activité professionnelle mais uniquement comme une pénibilité accrue dans l’exercice de la profession qu’il avait abandonnée antérieurement au 14 juillet 2016. L’expert n’a, contrairement à Monsieur [A], retenu aucune impossibilité à poursuivre, ou plus exactement reprendre, une activité pour cet homme âgé de 53 ans à la consolidation. Compte tenu du fait que Monsieur [A] était un homme dans la force de l’âge à la consolidation de son état, il est parfaitement envisageable qu’il ait eu l’intention de reprendre son activité professionnelle en veillant, comme indiqué par l’expert, qui ne retient ni invalidité ni inaptitude, à « limiter les situations d’exposition au stress ». Par contre, Monsieur [A] forme une demande relative aux pertes de pension de retraite, cette partie de la demande sera rejetée pour les motifs retenus dans le cadre des PGPA et des PGPF. Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 30.000 € à Monsieur [A] à ce titre. II. Préjudices extra-patrimoniaux - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. En l'espèce, il convient de retenir les conclusions du rapport d'expertise du docteur [J], en effet, il s’agit d’une expertise judiciaire, réalisée contradictoirement et dont il n’est pas sollicité, notamment par le demandeur, la remise en cause par une contre-expertise. Monsieur [A] fait référence dans ses prétentions à des constations faites par des médecins qui ne sont pas des experts, et médecins qui n’ont pas eu de relation avec le médecin-expert du Fonds, ainsi aucune discussion médicale sérieuse entre hommes de l’art n’a pu avoir lieu, contrairement aux discussions qui ont amené à la rédaction du rapport médical du Docteur [J]. Ainsi il sera donc retenu que le déficit fonctionnel temporaire supporté par Monsieur [A] a été partiel dans les conditions suivantes : - À 40% pendant 3 mois soit du 14 juillet 2016 au 14 octobre 2016 - Puis à 15 % du 15 octobre 2016 au 14 juillet 2018 - 10% du 15 juillet 2018 au 13 octobre 2021. Sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total, adaptée à la situation décrite, il sera alloué la somme suivante : [(93 jours x 28 €) x 4/10] + [(638 j x 28 €) x 15/100] + [(1187 j x 28 €)/10] = 7.044,80 €. Néanmoins, cette somme sera ramenée à 4.497 € somme retenue par le demandeur dans le dispositif de ses écritures qui lie le Tribunal qui ne peut statuer ultra petita. - Souffrances endurées et Préjudice d'angoisse de mort imminente Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. On pourra inclure dans ce chef de demande la notion d'angoisse liée à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant de la commission d'un acte de terrorisme soudain et brutal provoquant chez la victime, pendant le cours de l'événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d'être confrontée à la mort caractérise une souffrance psychique spécifique. Cette souffrance est, par ailleurs, spécifique du fait du contexte collectif de l'infraction subie qui a amplifié ce sentiment d'angoisse, notamment du fait du nombre de personnes impliquées, de leurs réactions, ainsi qu'en raison de l’importante couverture médiatique en temps réel de cet acte de terrorisme. En l'espèce, Monsieur [A] a été confronté à une scène particulièrement violente. Il indique avoir immédiatement compris qu’il était confronté à un attentat et a immédiatement réagi en sautant par-dessus un muret pour se mettre à l’abris avec son fils. Le Fonds soutient que Monsieur [A] a été brièvement exposé au danger. Le Fonds offre, pour cette angoisse spécifique, la somme de 4.000 €. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment de la peur de la foule, l’irritabilité et les troubles du sommeil. Pour les raisons énoncées au paragraphe précédent, c’est l’appréciation du docteur [J] qui sera seule retenue. Ces souffrances ont été cotées à 3/7 par cet expert. Dans ces conditions, il convient d'allouer, au total, la somme de 15.000 € à ce titre. - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. Monsieur [A] propose de décomposer ce chef de préjudice en trois éléments distincts dont il demande séparément réparation. Cette méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires. Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu. La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 8 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et notamment un syndrome de stress post-traumatique, un état anxiodépressif et une hypervigilance et étant âgée de 53 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 12.480 €. - Préjudice d'agrément Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. En l'espèce, il convient de noter que l’expert a constaté l’existence de ce chef de préjudice que Monsieur [A] a détaillé auprès du docteur [P] qui retient que la perte des activités (ski dans les Alpes et vie culturelle à [Localité 4]) est liée « pour moitié à cause de [Localité 5], à moitié à cause de l’AVC ». Il convient dans ces conditions d'allouer la somme de 5.000 € à ce titre. - Préjudice sexuel La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime. En l'espèce, l'expert a retenu à ce sujet ce qui suit : une diminution de la libido. Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 5.000 € à ce titre. - Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme Ce poste de préjudice exceptionnel est destiné à prendre en compte la spécificité de la situation des victimes d'un acte de terrorisme et notamment l'état de stress post traumatique et les troubles liés au caractère de cet événement, en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance. En l’espèce, l’acte de terrorisme du14 juillet 2016 a été commis dans des circonstances particulières de volonté affirmée et revendiquée par les terroristes d’intimidation et de terreur d’une Nation entière afin de porter atteinte à l’État français et à ses citoyens dans leur ensemble. Ces faits dramatiques ont, en outre, eu une résonance importante dans l’opinion publique et dans les médias de façon durable. Ces faits à la dimension nationale et même internationale causent à la victime de manière permanente un préjudice moral exceptionnel lié au caractère collectif de l’acte subi, aux motivations de ses auteurs, à la médiatisation des faits et ont eu une résonance particulière pour elle du fait de sa présence sur les lieux de l’attentat. Les parties s’accordent pour estimer l’indemnisation due à ce titre à 30.000 €, somme qui sera donc retenue. II . SUR LES AUTRES DEMANDES Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du Code civil. Le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance. En outre, il sera condamné à payer à Monsieur [A], es nom et es qualité, une somme globale de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DIT que [G] [A] a été victime d'un acte de terrorisme le 14 juillet 2016 à [Localité 5] et qu'il relève des dispositions des articles L126-1 et L422-1 et suivants du Code des assurances ; Dit que Monsieur [T] [A] a été victime d'un acte de terrorisme le 14 juillet 2016 à [Localité 5] et qu'il relève des dispositions des articles L126-1 et L422-1 et suivants du Code des assurances ; CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorismes et d'autres Infractions à payer à Monsieur [T] [A] et Madame [K] [A], es qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [G] [A], la somme de 10.000 € à titre provisionnel ; RÉSERVE toutes les autres demandes intéressant [G] [A] ; SURSOIT à statuer concernant l’indemnisation définitive de [G] [A] ; DIT que l’affaire est retirée du rôle et qu’elle pourra être réenrôlée aux fins de nouvelle expertise et/ou indemnisation définitive par dépôt de conclusions après les 18 ans de [G] [A] ou sur présentation d’un justificatif de consolidation de [G] [A] ; CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorismes et d'autres Infractions à payer à Monsieur [T] [A] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites : Frais divers : 6.659 € Incidence professionnelle : 30.000 € Déficit fonctionnel temporaire : 4.497 € Souffrances endurées et PAMI : 15.000 € Déficit fonctionnel permanent : 12.480 €Préjudice d’agrément : 5.000 € Préjudice sexuel : 5.000 € PESVT : 30.000 €,Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du Code civil ; DÉBOUTE Monsieur [T] [A] de ses demandes au titre des Dépenses de santé futures, Pertes de gains professionnels actuelles, Pertes de gains professionnels futures ; CONSTATE que Monsieur [T] [A] n’a pas formé de demande utile au titre des Dépenses de santé actuelles ; CONDAMNE le FGTI aux dépens de l’instance ; CONDAMNE le FGTI à payer à Monsieur [A], es nom et es qualité, la somme totale de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024 La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L 126-1 du Code des assurancesarticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 421-1 du Code pénalarticle 455 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 514 du code de procédure civile en vigueuarticle 1231-7 du Code civil.article 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PRPC JIVAT
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fee094172da17169e9a8b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA