Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fee08e172da17169e9a79a
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/52810 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HPF N°: 4 - MD Assignation du : 06 Mars 2024 EXPERTISE[1] [1] 7 Copies exécutoires + 1 EXPERT délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 octobre 2024 par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier. DEMANDERESSE Le S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 12], représenté par son syndic, le cabinet AX STOULS [Adresse 5] [Localité 16] représenté par Maître Hisham BOUHOUITA GUERMECH de l’AARPI SQUAIR, avocats au barreau de PARIS - #R041 DEFENDEURS La S.A.R.L. ASSETIMMO KS [Adresse 11] [Adresse 11] non représentée La S.A. MMA IARD [Adresse 6] [Adresse 6] La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 6] [Adresse 6] représentées par Maître Raphael BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #C0886 La S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 13] [Adresse 13] représentée par Maître Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS - #D1028 La S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS [Adresse 7] [Localité 16] représentée par Maître Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS - #D1912 Monsieur [K] [F] [Adresse 14] [Adresse 14] Monsieur [Y] [L] [Adresse 9] - VIETNAM représentés par Maître Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS - #C1757 (avocat postulant) et Maître CEDRIC BEUTIER, avocat au barreau de Nantes (avocat plaidant) Monsieur [D] [S] [Adresse 15] [Adresse 15] non représenté Monsieur [X] [Z] [Adresse 10] [Adresse 10] [Adresse 10] représenté par Maître Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS - #D1912 La S.E.L.A.R.L. MARTEL, VIGNES ET ASSOCIÉS [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS - #D0848 DÉBATS A l’audience du 06 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ; Vu l'assignation en référé enrôlée sous le N°RG 24/52810 à la requête du SDC du [Adresse 12], soutenues oralement aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d'expertise ; Vu les observations écrites de la SELARL Martel Vignes & associés visées le 6 septembre 2024 et soutenues oralement ; Vu les observations écrites de la compagie AXA es qualités assureur de Bati Bat visées le 6 septembre 2024 et soutenues oralement ; Vu les observations écrites des consorts [F] et [L] visées le 6 septembre 2024 et soutenues oralement ; Les autres défendeurs comparants forment protestations et réserves sur la demande d'expertise ; Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux conclusions des parties développées oralement à l'audience. SUR CE : Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; si la mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Le motif légitime prévu par l'article 145 du Code de procédure civile étant établi, au regard des pièce produites aux débats qui établissent des faits précis rendant plausible un procès en germe ayant pour objet des désordres et empiètements sur les parties communes de la copropriété sis [Adresse 12], la mesure d'instruction sollicitée sera ordonnée dans les conditions du présent dispositif, sans qu'il soit besoin de préciser davantage la mission de l'expert. Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier , l'expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge. Sur les demandes accessoires : En droit, l'article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent: en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. S'agissant d'une demande d'expertise in futurum étant ordonnée dans l'intérêt du demandeur, alors qu'aucune responsabilité n'est établie avec l'évidence requise en référé , il supportera l'avance des frais d'expertise ainsi que les dépens PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire, Ordonnons une mesure d'expertise. Désignons en qualité d'expert : Monsieur [E] [R] [Adresse 8] [Adresse 8] ☎ :[XXXXXXXX01] lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - relever et décrire la nature précise, la date et l'imputabilité des travaux réalisés dans le bien immobilier sis dans la copropriété du [Adresse 12], des consorts [F] et [L] par ces derniers ou leurs prédécesseurs ; - fournir tous éléments permettant de dire à la juridiction éventuellement saisie si les travaux réalisés ont eu pour conséquence un empiètement sur les parties communes de l'immeuble et de déterminer la consistance exacte des lots de copropriété litigieux ; - préconiser le cas échéant les travaux devant être entrepris pour remettre les lieux dans leur état initial ; - dire si les travaux réalisés par les consorts [F] et [L] ont eu pour effet de fragiliser la structure de l'immeuble ; - dans l'affirmative, préconiser tous travaux devant être réalisés pour renforcer la structure de l'immeuble dans le cas où la remise en état des parties communes illégalement annexées ne permettrait pas, seule, d'y parvenir. - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et notamment à celles relatives aux empiètements allégués par les parties et de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les éventuelles responsabilités de ces empiètements ; - relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et dans les conclusions écrites des consorts [F] et [L] déposées à l'audience et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ; - en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; - indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ; - lorsqu'il y a eu réception : rechercher la date d'apparition des désordres et malfaçons, préciser s'ils existaient lors de la réception et le cas échéant dire s'ils étaient ou non apparents pour un maître d'ouvrage non professionnel ; - lorsqu'il n'y a pas eu réception : donner son avis sur la date de réception de l'ouvrage. - donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ; - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; - donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties; Disons qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux. Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations; - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ; - en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Rappelons qu'aux termes de l'article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge. Fixons à la somme de 4000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL avant le 2 décembre 2024. Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet. Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 2 juin 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle. Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code. Condamnons la partie demanderesse aux dépens. Fait à Paris le 03 octobre 2024. Le Greffier, Le Président, Maude DEAUVERNE Fabrice VERT Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 18] ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX02] ✉ [Courriel 19] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX017] BIC : [XXXXXXXXXX020] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [E] [R] Consignation : 4000 € par Le S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 12], représenté par son syndic, le cabinet AX STOULS le 02 Décembre 2024 Rapport à déposer le : 02 Juin 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 18].
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fee08e172da17169e9a79a
Données disponibles
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- Résumé officiel
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