Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fedfd1172da17169e99abd
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] JUGEMENT N°24/03862 du 01 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 21/01244 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YXNJ AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [C] [B] née le 09 Janvier 1961 à [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE S.A. [11] [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Me Laura TETTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Mathilde GROULARD, avocat au barreau de MARSEILLE Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES [Localité 7] [Localité 3] dispensée de comparaître DÉBATS : À l'audience publique du 03 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : CHARBONNIER Antoine LOZIER Michaël L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 septembre 2019, Madame [C] [B], salariée de la société [11], venant aux droits de la société [9], en qualité de préparatrice de pharmacie, a été victime d'un accident du travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur comme suit : “ Activité de la victime lors de l'accident : La salariée déclare qu'elle se dirigeait vers son véhicule ; Nature de l'accident : La salariée déclare qu'elle aurait été frappée au visage et agressée par un TIERS RESPONSABLE. Elle serait choquée psychologiquement. Siège des lésions : Visage ; Nature des lésions : Choc psychologique (SAD), Coupure, Douleur ”. Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [J] mentionne une " agression physique. Plaie ouverte mandibule supérieure gauche. Ecchymoses multiples du visage, troubles visuels, cervicalgies, syndrome post traumatique anxieux ". Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des [Localité 7] qui a déclaré l'état de Madame [C] [B] guéri le 5 décembre 2019. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 6 mai 2021, Madame [C] [B] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [11], dans la survenance de l'accident du travail du 10 septembre 2019. En suite d'une mise en état et d'une ordonnance de clôture rendue avec effet différé au 18 juin 2024, l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2024. Madame [C] [B], représentée par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de : ordonner le report de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience ;juger que l'employeur de Madame [C] [B] a commis une faute inexcusable à l'origine des dommages qu'elle a subis ;avant-dire droit, désigner un médecin expert avec mission habituelle en la matière ;débouter l'[11] de sa demande de sursis à statuer ;ordonner le versement d'une provision de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;juger que la CPCAM des [Localité 7] doit faire l'avance des réparations dues à Madame [C] [B] et qu'elle en récupérera le montant auprès de l'employeur ou son substitué ;allouer à Madame [C] [B] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner l'employeur aux entiers dépens ;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, celle-ci étant incompatible avec la nature de l'affaire et son ancienneté sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le 10 septembre 2019, elle s'est rendue sur le parking de l'hôpital pour récupérer son véhicule et qu'elle a été violemment agressée physiquement et sexuellement par un tiers qui s'est introduit dans le parking dont l'accessibilité n'était pas protégée par un grillage. Elle expose que la faute inexcusable est présumée lorsque le salarié ou un représentant du personnel a signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. Elle souligne que l'employeur avait été alerté tant du défaut d'éclairage sur le parking que des défaillances liées à la sécurité des salariés à la suite d'intrusion de tiers dans l'établissement, mais qu'il n'a rien fait. Elle ajoute que si le tribunal ne retenait pas la faute inexcusable de droit, elle considère que le manque de protection en l'absence d'éclairage, de grillage et de vidéo surveillance constitue une véritable faute inexcusable de l'employeur, qui a nécessairement eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel se trouvaient exposés les salariés. La société [11], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses écritures et demande au tribunal de : Au principal : dire et juger que l'accident n'est pas imputable à une faute inexcusable de l'employeur ;débouter Madame [C] [B] de l'ensemble de ses demandes ;la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;À titre infiniment subsidiaire : débouter Madame [C] [B] de sa demande de majoration de rente, en l'absence de séquelles ;débouter en tout état de cause la CPAM de son éventuel recours à ce titre, la décision initiale de l'organisme social demeurant définitivement acquise à la concluante ;dire et juger que l'expertise ordonnée sera limitée aux préjudices prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale à l'exclusion du poste de perte de chance de promotion professionnelle et confier à l'expert le soin de déposer un pré-rapport d'expertise judiciaire en laissant le temps aux parties d'émettre leurs éventuelles observations ;rejeter la demande provisionnelle de Madame [C] [B], ou à tout le moins, la réduire à de bien plus justes proportions ;surseoir à statuer sur la demande de Madame [C] [B] relative aux frais irrépétibles sur laquelle il sera statué dans le jugement en liquidation de préjudices ;dire et juger que la CPAM fera l'avance des frais d'expertise ;dire et juger que l'organisme social fera l'avance des condamnations éventuellement prononcées. Au soutien de ses prétentions, la société [11] fait valoir qu'elle ne sollicite plus de sursis à statuer compte-tenu des conclusions de la CPCAM des [Localité 7], lesquelles précisent qu'aucune rente n'a été allouée à Madame [C] [B] au vu de la fixation de sa guérison à la date du 5 décembre 2019. Sur le fond, elle considère que les dispositions de l'article L. 4131-4 du code du travail relatives à une présomption irréfragable de faute inexcusable ne sont pas applicables au motif qu'il n'y a jamais eu d'alerte sur un risque d'agression sur le parking de l'établissement. Elle ajoute qu'aucun salarié n'a jamais été victime d'agression physique sur le parking avant l'accident de Madame [C] [B] de sorte qu'elle ne pouvait avoir conscience de la réalisation d'un tel risque, lequel constitue par nature un évènement imprévisible. La CPCAM des [Localité 7], dispensée de comparaître, indique, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties avant l'audience, s'en rapporter à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Elle précise que l'état de Madame [C] [B] a été déclaré guéri à la date du 5 décembre 2019 et demande que la société [11] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. L'affaire est mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rabat de l'ordonnance de clôture Il convient de rappeler que l'article R. 142-10-5-I du code de la sécurité sociale prévoit que le président de la formation de jugement, pour l'instruction de l'affaire, exerce les missions et dispose de pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile ce qui exclut les dispositions relatives au rabat de l'ordonnance de clôture prévues aux articles 802 et 803 du même code, incompatibles avec le principe de l'oralité des débats posé par l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, le tribunal, pour admettre ou refuser des conclusions communiquées après la date prévue pour la fin des échanges, doit vérifier si le principe du contradictoire a été respecté en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile. En l'espèce, aucune partie ne s'est opposée à ce que les écritures communiquées après la clôture, soient admises aux débats. Il s'en déduit que le principe du contradictoire a été respecté de sorte que l'intégralité des conclusions et pièces produites dans le cadre de cette procédure sera admise aux débats. Sur la faute inexcusable de l'employeur En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. Enfin, la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque. Par contre, en application des dispositions de l'article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. Ce dernier article établit donc une présomption irréfragable de faute inexcusable. Cependant, elle nécessite que le salarié prouve que l'employeur avait été averti du risque avant la survenue de l'accident du travail. En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [C] [B] a été victime le 10 septembre 2019 à 19h25 d'une agression physique et sexuelle sur le parking de son lieu de travail par une présence étrangère surgissant derrière elle, ce dont il est résulté une plaie ouverte de la mandibule supérieure gauche, des ecchymoses multiples du visage, des troubles de la vue de l'œil droit, des cervicalgies ainsi qu'un syndrome post-traumatique anxieux. Les pièces produites par Madame [C] [B] établissent que le parking de son lieu de travail souffrait de l'absence ou de la défectuosité de l'éclairage depuis au moins le mois de janvier 2018 et que la société [11] était régulièrement informé depuis le mois de janvier 2017 de problèmes de sécurité des lieux, donc du risque d'agression du personnel, sans qu'aucune mesure pour y remédier n'intervienne. C'est ainsi que dès le 1er janvier 2017, la fiche de déclaration d'évènement indésirable indiquait : " Intrusion d'une personne non autorisée au service Description : 7h30 : 2 IDE voient la personne cachée dans les buisson, il demande " some water " à l'une d'entre elle 8h30 : arrivée de la personne dans le service, ne répond pas aux questions. Il entre dans les box, dans la salle de soin puis se dirige à l'USCP. Nous arrivons à le faire s'exprimer " you try to fuck me ", " you are all fake ". Il cherche une sortie par les fenêtres qu'il n'arrive pas à ouvrir. On arrive à le convaincre de sortir mais il refuse au moment de sortir du plateau technique. Il devient agressif mais finalement se calme en sortant à l'extérieur dans l'encadrement de la fenêtre (20/30 min). La police l'appréhende violemment à l'extérieur. Autres conséquences : impact psychologique sur l'équipe Cause probable : pas de sécurisation des accès ". Le 10 janvier 2017, à la suite de cette intrusion, il était indiqué aux termes du procès-verbal de réunion des délégués : " Comment une personne extérieure de l'établissement peut-il se retrouver devant un box dans un service fermé (réa) ? (dimanche 1/01/17) ? Le personnel ne se sent pas en sécurité ! ". Le 13 juin 2017, les délégués du personnel relançaient l'employeur sur la nécessité de mettre en place des mesures de protection des salariés : " Pourquoi la standardiste n'a pas été remplacée jusqu'à 14 heures le dimanche 4 juin ? En cas d'alarme incendie ou d'intrusion malveillante, vous parait-il normal qu'il n'y ait personne à l'accueil ? " ; " Pourquoi ne pas mettre un agent de sécurité la journée le week-end et les jours fériés ? ", l'employeur répondait : " Ce n'est pas une solution retenue à ce jour ". Le 10 octobre 2017, les délégués du personnel rappelaient à nouveau à l'employeur l'absence de mesures prises à la suite de l'intrusion d'une personne extérieure au mois de janvier 2017 : " Qu'en est-il de l'intention de mettre en place une sécurisation de la réanimation suite à l'agression du personnel au mois de janvier ? ". Le 9 janvier 2018, les délégués du personnel alertaient l'employeur sur la défectuosité de l'éclairage du parking de l'établissement : " Les lumières du parking sont défectueuses. Que comptez-vous faire ? ". Ainsi, le risque d'agression physique du personnel, exposant nécessairement les salariés présents à un danger, compromettant tant leur sécurité physique que psychologique, a été signalé à l'employeur à plusieurs reprises avant l'accident de Madame [C] [B]. Il ne peut donc être sérieusement soutenu par la société [11] que le risque d'agression n'a jamais été évoqué par les représentants du personnel et qu'une telle agression constitue par nature un évènement imprévisible. Or, si une agression physique constitue par nature, un évènement fortuit, il n'en demeure pas moins que le risque d'une telle attaque est nécessairement connu d'un employeur dont l'activité est de recevoir du public. Au surplus, le risque d'agression, et le danger qui en résulte pour les salariés présents, était connu de l'employeur de nombreux mois avant l'accident de Madame [C] [B] compte-tenu des différents procès-verbaux de réunions des représentants du personnel alertant l'employeur tant sur la défaillance de la sécurisation des locaux que sur l'absence ou la défectuosité d'éclairage du parking, de sorte que l'employeur ne saurait invoquer l'imprévisibilité de l'évènement. Au surplus, l'accident subi par Madame [C] [B] s'est produit sur le parking de son lieu de travail au mois de septembre 2019 à 19h25, heure où il commençait à faire nuit alors que le manque d'éclairage des lieux était signalé et que le grillage d'enceinte existant n'était pas sécurisé, le procès-verbal de transport sur les lieux établi le jour de l'accident par les agents de police judiciaire et produit aux débats faisant état du manque d'entretien de la clôture en place autour de l'établissement en ces termes : " les clôtures sont de véritables gruyères, il est possible de rentrer à pieds dans l'enceinte par de nombreux points ". En conséquence, il appartenait à la société [11] de prévoir non seulement un système d'éclairage suffisant du parking de manière à diminuer le risque d'agression, mais également de mettre en place des mesures en vue de sécuriser les lieux notamment par l'installation de grillages et d'une caméra de surveillance. Dans ces conditions, et compte-tenu de ce qui précède, Madame [C] [B] bénéficie de la présomption de l'article L. 4131-4 du code du travail. L'accident dont elle a été victime est imputable à la faute inexcusable de la société [11]. Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur Sur la demande d'expertise Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ". Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur. Il en résultait que la victime ne pouvait pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : Le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.4 31 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément. Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait en effet de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent. Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent. Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente ou le capital et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun. Par conséquent, le taux d'incapacité permanente partielle sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime. Ainsi, il sera ordonné l'évaluation et l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Madame [C] [B]. L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. Il convient de rappeler, s'agissant du préjudice d'agrément, que l'expert pourra caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de l'accident du travail, et il appartiendra le cas échéant à Madame [C] [B] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident. La CPCAM des [Localité 7] fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Sur la demande de provision Madame [C] [B] formule une demande provisionnelle à hauteur de 5.000 euros et verse aux débats de nombreuses pièces médicales à la suite de son accident du travail, dont un certificat médical du 11 septembre 2019 dans lequel son médecin traitant, le Docteur [J], précise qu'elle a été victime d'une agression physique le 10 septembre 2019 et qu'elle présente une plaie ouverte de la mandibule supérieure gauche, des ecchymoses multiples au visage, des troubles de la vue et de l'œil droit, des difficultés d'ouverture de la mâchoire, des cervicalgies, un syndrome post traumatique anxieux et que son état nécessité des soins et un suivi médical ainsi qu'un ITT de dix jours. Elle verse également un procès-verbal daté du 10 septembre 2019 lequel indique: " La victime [Madame [C] [B]] sortait d'une réunion vers 19h25, elle s'est dirigée vers son véhicule stationné sur le parking de la clinique du parc à l'arrière de cette dernière. Arrivée à son véhicule elle a ouvert ce dernier un homme s'est jeté sur elle lui a asséné plusieurs coups de poing au visage puis lui a soulevé sa robe et lui arraché sa culotte. La victime s'est défendue en lui portant des coups de pieds et s'est mise à hurler ce qui a pour effet de mettre en fuite le mis en cause. Le mis en cause est parti à pied vers l'entrée des voitures de la clinique. La victime s'est rendue au pavillon de la réanimation où elle était prise en compte par le personnel soignant. La victime présente un gonflement au niveau du front et une petite plaie ouverte au niveau de la lèvre côté gauche. Elle est sous le choc ". Madame [C] [B] précise à la suite de cette agression n'être plus sortie de chez elle pendant plusieurs mois et verse à ce titre un certificat médical du Docteur [W] [K], psychiatre, établi le 25 janvier 2022 lequel précise " suivre régulièrement le 8 novembre 2019 Mme [B] [C] pour un état de stress post-traumatique dans les suites d'une agression sur son lieu de travail. La prise en charge se poursuit actuellement en associant psychothérapie et traitement médicamenteux. Si cela a permis de limiter les manifestations symptomatiques avec une évolution favorable dans le temps, il persiste des symptômes psycho traumatiques ne permettant pas d'envisager une reprise d'activité en particulier des comportements d'évitement afin de réduire le risque de recrudescence anxieuse ". Ces éléments justifient d'allouer à Madame [C] [B] une provision d'un montant de 4.000 euros dont la CPCAM des [Localité 7] assurera l'avance en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Sur l'action récursoire de la CPCAM des [Localité 7] En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. En l'espèce, la CPCAM des [Localité 7] est donc fondée à recouvrer à l'encontre de la société [11] le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, et du coût de l'expertise. Sur les demandes accessoires L'équité commande de condamner la société [11] à verser à Madame [C] [B] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Compte-tenu de la nature et de l'ancienneté des faits, le tribunal ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. La société [11], qui succombe, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe : ACCUEILLE aux débats l'intégralité des dernières conclusions et pièces des parties ; DIT que l'accident du travail dont a été victime Madame [C] [B] le 10 septembre 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [11] ; Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Madame [C] [B] : ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des [Localité 7] et commet pour y procéder le Docteur [V] [P] ([Adresse 6] - Tél :[XXXXXXXX01] - Fax :[XXXXXXXX02] - Mél : [Courriel 10]), Expert judiciaire, inscrit sur la liste établie près la cour d'appel d'Aix-en-Provence et qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix avec mission de : Convoquer les parties et recueillir leurs observations ; Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ; Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ; Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Madame [C] [B] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par elle en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ; Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ; Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ; Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :Dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ; Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ; Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; Etablir un récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission; RAPPELLE que la guérison de l'état de santé de Madame [C] [B] a été fixée par la CPCAM des [Localité 7] au 5 décembre 2019 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ; RAPPELLE que la CPCAM des [Localité 7] devra faire l'avance des frais d'expertise ; DIT que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ; DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ; DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils; FIXE à la somme de 4.000 euros la provision qui sera versée à Madame [C] [B] par la CPCAM des [Localité 7] ; DIT que la CPCAM des [Localité 7] versera directement à Madame [C] [B] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire; DIT que la CPCAM des [Localité 7] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir ainsi que du coût de l'expertise auprès de la société [11] et CONDAMNE cette dernière à ce titre ; CONDAMNE la société [11] à verser à Madame [C] [B] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [11] aux dépens de l'instance ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et learticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civile.article L. 211-16 du code de larticle L. 4131-4 du code du travail relatives à une prarticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale est dearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale à larticle 700 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.article L.452-3 du code de la sécurité sociale.article L. 4131-4 du code du travailarticle L. 4131-4 du code du travail. L
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fedfd1172da17169e99abd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA