Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fedfd1172da17169e99aba
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 78 219 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 3] JUGEMENT N°24/03863 du 01 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 21/01325 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YYP7 AFFAIRE : DEMANDEURS Madame [U] [E] veuve [C] née le 25 Décembre 1946 à [Localité 13] (GIRONDE) [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [R] [C] née le 22 Mars 1969 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 4] représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [T] [C] épouse [J] née le 27 Novembre 1964 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 2] représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [G] [J] né le 27 Novembre 1987 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 2] représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [V] [F] né le 16 Avril 1994 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 8] [Localité 4] représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [K] [F] né le 02 Février 1997 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE S.A.S. [9] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anna-Clara BIANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 3] dispensée de comparaître DÉBATS : À l'audience publique du 03 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : CHARBONNIER Antoine LOZIER Michaël L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 avril 2015, Monsieur [S] [C], salarié en qualité de grutier de la société [9] du 11 novembre 1963 au 30 avril 1993, a déposé auprès de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPCAM des Bouches-du-Rhône) une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial indiquant un " adénocarcinome urothélial ". Par courrier du 4 novembre 2015, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [S] [C] son refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) de [Localité 3] rendu en application de l'article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce. Par courrier du 28 avril 2016, Monsieur [S] [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'une requête afin de contester cette décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Le 28 janvier 2017, Monsieur [S] [C] est décédé. Par jugement du 28 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a annulé l'avis du CRRMP de [Localité 3] du fait de sa composition irrégulière, et a ordonné la saisine du CRRMP de la région Rhône-Alpes afin de déterminer si la pathologie dont était atteint Monsieur [S] [C] a été directement causée par son travail habituel. Par jugement du 23 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a reconnu, après avis favorable du CRRMP de la région Rhône-Alpes, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [S] [C]. Le 3 septembre 2019, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a fixé à 85 % le taux d'incapacité permanente de Monsieur [S] [C] et lui a attribué une rente à partir du 1er mai 2015. Suivant décision du 20 janvier 2020, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a reconnu l'existence d'une relation de cause à effet entre la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [S] [C] et son décès. Selon un courrier du 29 juillet 2020, les consorts [C] ont sollicité auprès de la caisse la mise en œuvre d'une conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Les parties n'ayant pu concilier, les consorts [C] ont saisi par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 mai 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2024. Les consorts [C], représentés par leur conseil reprenant oralement ses écritures, demandent au tribunal de : Déclarer recevable et bien fondé leur recours ;Recueillir l'avis d'un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ;Dire que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles aura pour mission de se prononcer sur le lien direct entre la pathologie de Monsieur [S] [C] et son travail habituel ;Surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et ses conséquences indemnitaires, dans l'attente de l'avis à venir du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné par le tribunal ;Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Les consorts [C] font valoir à l'appui de leur demande que la désignation d'un second CRRMP est obligatoire en vertu de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale. En défense, la société [9], représentée par son conseil reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : Juger que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [S] [C] n'a pas une origine professionnelle ;En conséquence : Débouter les consorts [C] de toutes leurs demandes, fin et conclusions ;Subsidiairement : Ordonner la désignation d'un nouveau CRRMP à l'effet de dire si la pathologie dont était atteint Monsieur [C] a été directement causée par son travail habituel ;Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'avis du CRRMP ainsi désigné ;Si par extraordinaire, le Tribunal retenait l'existence d'une maladie professionnelle, Débouter les consorts [C] de leur demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeurPlus subsidiairement, dans l'hypothèse où le tribunal retiendrait l'existence d'une faute inexcusable imputable à l'employeur : Rejeter les demandes indemnitaires formées par les consorts [C], à défaut de mise en place d'une mesure d'expertise médicale conforme aux prévisions des articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité socialeÀ titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal accueillerait les demandes indemnitaires formées par les consorts [C] : Au titre de l'action successorale :Juger que la majoration de la rente de Monsieur [S] [C] sera calculée selon la méthode de calcul appliquée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du Rhône, à savoir 38.743,45 € ;Fixer l'indemnisation des souffrances endurées à la somme de 12.000€;Débouter les consorts [C] du surplus de leurs demandesEn leur nom personnel :Juger que la majoration de la rente de Madame [C] sera calculée selon la méthode de calcul appliquée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du Rhône, à savoir 38.782,19 € ;Fixer le montant des préjudices subis comme suit :Préjudice moral des ayants droit :Madame [U] [C] : 20.000 € ;Madame [R] [C] : 5.000 € ;Madame [T] [J] : 5.000 € ;Monsieur [G] [J] : 2.000 € ;Monsieur [V] [F] : 2.000 € Monsieur [K] [F] : 2.000 € ;Condamner les consorts [C] au paiement d'une somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses demandes, la société [9] expose que la pathologie dont souffrait Monsieur [S] [C] est désignée aux termes du tableau n° 15 ter des maladies professionnelles énonçant une liste indicative de travaux et non limitative si bien que le CRRMP de la région Rhône-Alpes, ayant instruit la demande au titre d'une maladie hors tableau, a été saisi en violation de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale. La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l'audience, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, demande que la société [9] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS Sur le caractère professionnel de la maladie et la régularité de la saisine du CRRMP de la région Rhône-Alpes Il est constant que la reconnaissance de la faute inexcusable suppose d'établir l'existence d'une maladie professionnelle et que, à l'occasion de l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable engagée par la victime, l'employeur est recevable à contester le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de déclaration de la maladie professionnelle, issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, " est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ". Dans le présent cas d'espèce, le CRRMP de la région Rhône-Alpes, saisi au titre d'une maladie hors tableau, s'est prononcé aux termes d'un avis du 31 janvier 2019 en faveur de l'origine professionnelle de la pathologie dont était atteint Monsieur [S] [C]. La société [9] conteste la régularité d'un tel avis au motif que la pathologie en cause est désignée par le tableau n° 15 ter des maladies professionnelles, lequel tableau mentionne une liste indicative de travaux exposant au risque. Il en résulte selon la société [9] que le CRRMP de la région Rhône-Alpes n'a pu valablement se prononcer sur l'origine professionnelle de la pathologie en cause puisque l'article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale permet la saisine du CRRMP notamment dans l'hypothèse où la condition tenant à " la liste limitative des travaux " n'est pas remplie. Il y a lieu d'objecter à l'encontre de ce moyen que le tableau n° 15 ter comporte une liste indicative de travaux se référant à une liste limitative de substances susceptibles d'être à l'origine des pathologies qu'il énumère. Or, la jurisprudence assimile la condition tenant à l'exposition aux produits chimiques limitativement énumérés par le tableau n° 15 ter aux conditions administratives lesquelles, si elles ne sont pas remplies, justifie la saisine d'un CRRMP. On notera par ailleurs que le cancer de la vessie est, comme l'indique les consorts [C], également visé par le tableau n° 16 bis des maladie professionnelles prévoyant à la différence du tableau n° 15 ter une liste limitative de travaux susceptible de provoquer l'affection professionnelle, ce qui fragilise plus encore l'argument soulevé par l'employeur visant à déclarer irrégulière la saisine du CRRMP de la région Rhône-Alpes. Enfin, il y a lieu de relever que le tableau n° 15 ter et le tableau n° 16 bis, se rapportant tous deux au cancer de la vessie, désignent précisément une " tumeur primitive de l'épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique ". Or, le certificat médical initial versé aux débats mentionne un adénocarcinome urothélial et la déclaration de maladie professionnelle fait état d'un " cancer vessie prostate " sans préciser l'éventuel caractère primitif de la tumeur. Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la pathologie dont souffrait Monsieur [S] [C] correspond en tous points à l'affection professionnelle telle qu'elle est décrite par les tableaux n° 15 ter et n° 16 bis précités. Ainsi, convient-il de considérer que le CRRMP de la région Rhône-Alpes a été valablement saisi au titre d'une maladie hors tableau et que son avis reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie en cause est régulier. En conséquence, l'employeur sera débouté de sa contestation portant sur la régularité de l'avis du CRRMP de la région Rhône-Alpes du 31 janvier 2019 ayant retenu l'origine professionnelle de la pathologie dont était atteint Monsieur [S] [C]. Sur la saisine d'un second CRRMP Il s'évince de la combinaison des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse. Il ressort par ailleurs d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation prise en application des textes précités qu'avant de statuer sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge doit, si le caractère professionnel de la maladie reconnu après avis d'un comité régional est, comme en l'espèce, contesté par l'employeur en défense à cette action, recueillir l'avis d'un second comité. Dans le présent cas d'espèce, l'avis émanant du CRRMP de [Localité 3], saisi à la demande de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, a été annulé par la juridiction sociale de telle sorte que l'avis du CRRMP de la région Rhône-Alpes apparaît comme un premier avis. Il résulte de ce qui précède qu'il convient de faire droit à la demande de saisine d'un second CRRMP, laquelle est de droit. Dans l'attente de l'avis à intervenir, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes. Compte-tenu de la nature et de l'ancienneté de l'affaire, le tribunal ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition : DÉBOUTE la société [9] de sa demande tendant à faire juger que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [S] [C] n'a pas une origine professionnelle ; Avant-dire droit : DÉSIGNE le CRRMP de la région ILE-DE-FRANCE avec mission, dans le cadre de l'article L. 142-17-2 du code de la sécurité sociale et L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale (devenu L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale), de DIRE si l'affection présentée par Monsieur [S] [C], constatée par certificat médical initial du 30 avril 2015, a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle ; ENJOINT à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de transmettre dans les meilleurs délais au CRRMP ci-dessus désigné l'ensemble des pièces listées à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, d'indiquer et de justifier l'impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouve pour les transmettre ; DIT que le CRRMP désigné transmettra son avis motivé au greffe de la présente juridiction dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine à l'adresse suivante : Tribunal judiciaire de Marseille - [Adresse 10] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 3] RÉSERVE le surplus des demandes ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale permetarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fedfd1172da17169e99aba
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA