Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fedf9b172da17169e9970c
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2024 Président : Monsieur SPATERI, Vice-Président Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 31 Juillet 2024 N° RG 24/02661 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AMN PARTIES : DEMANDERESSE La SMA SA Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE La Société VINCI ENERGIES Dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Jean-Pierre CLAUDON, avocat plaidant au barreau de Paris INTERVENTION VOLONTAIRE : : La Société CEGELEC MAINTENANCE TERTIAIRE SUD EST (CMTSE) Dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Jean-Pierre CLAUDON, avocat plaidant au barreau de Paris EXPOSE DU LITIGE La société civile immobilière (SCI) [Adresse 4] et la société anonyme (SA) CMA-CGM indiquent être les maitres d’ouvrage de la construction de la tour CMA-CGM, et invoquent des désordres affectant les réseaux sprinklers, et la canalisation d’évacuation des eaux sprinklers, que l’assureur dommages-ouvrage a refusé de prendre en charge à l’issue de l’expertise amiable faisant suite à leur déclaration de sinistre. Elles ont donc appelé en cause toutes les entreprises intervenues à l’acte de construire dans les domaines en lien avec les désordres qu’elles invoquent ainsi que leurs assureurs et notamment la SMA SA. Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 8 juin 2021, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [M] [V] [O]. Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024 la SMA SA a assigné en référé VINCI ENERGIES venant aux droits de CEGELEC SUD EST aux fins de lui rendre commune et opposable la mesure d’expertise suivant ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Marseille le 08 juin 2021 ; Par conclusions soutenues à l’audience, VINCI ENERGIES sollicite de la mettre hors de cause, de donner acte à la société CEGELEC MAINTENANCE TERTIAIRE SUD-EST de son intervention volontaire et de lui donner acte de ses protestations et réserves. L’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024 SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Il convient de mettre hors de cause la société VINCI ENERGIES et de recevoir l’intervention volontaire de la société CEGELEC MAINTENANCE TERTIAIRE SUD-EST. En l’espèce, ce n’est pas la société VINCI ENERGIES qui vient aux droits de la société CEGELEC SUD-EST, mais la société CEGELEC MAINTENANCE TERTIAIRE SUD-EST qui par traité d’apport partiel d’actif du 31 août 2021 est titulaire d’une branche complète et autonome de ses activités, dont les activités de maintenance. Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société CEGELEC MAINTENANCE TERTIAIRE SUD-EST soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire. Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause. Les dépens resteront à la charge de la SMA SA. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Disons mettre hors de cause la société VINCI ENERGIES qui vient aux droits de la société CEGELEC SUD-EST ; Disons recevoir la société CEGELEC MAINTENANCE TERTIAIRE SUD-EST en son intervention volontaire ; Déclarons commune et opposable à la société CEGELEC MAINTENANCE TERTIAIRE SUD-EST l’ordonnance de référé de céans du 19 mars 2021 (RG N°20 /5044) Déclarons communes et opposables à la société CEGELEC MAINTENANCE TERTIAIRE SUD-EST les opérations d’expertise confiées à [M] [V] [O] ; Disons que la société CEGELEC MAINTENANCE TERTIAIRE SUD-EST sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ; Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SMA SA ; Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fedf9b172da17169e9970c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA