Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fedf99172da17169e99677
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°24/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 02 Octobre 2024 Président : Madame DEPRE, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 17 Juillet 2024 N° RG 24/00645 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PUY PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [F] [X], né le 05 Novembre 1991 à [Localité 4] Madame [S] [B], née le 27 Mars 1985 à [Localité 4] Tous deux demeurant [Adresse 3] représentés par Me Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [V] [P], né le 09 Mars 1967 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Hervé ITRAC, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [N] [L] [P], née le 03 Avril 1969 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Camille NACINOVIC, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Par assignation en date des 12 juin et 13 juin 2024, Monsieur [F] [X] et Madame [S] [B] ont fait attraire Monsieur [V] [P] et Madame [N] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir condamner les requis : - à signer l’acte de cession au profit de Monsieur [F] [X] et Madame [S] [B], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le juge se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ; - à leur verser la somme provisionnelle de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ; - au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 17 juillet 2024, Monsieur [F] [X] et Madame [S] [B], par l’intermédiaire de leur conseil, réitèrent leurs demandes au terme de leur acte introductif d’instance. Monsieur [V] [P], aux termes de conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des motifs, demande au tribunal de : « FAIRE DROIT aux exceptions de procédure tenant à l’incompétence du juge des référés, l’existence de contestations sérieuses et au défaut d’urgence. RENVOYER les parties à mieux se pourvoir en saisissant le juge du fond du Tribunal Judiciaire de Marseille. DEBOUTER de toutes leurs demandes, fins et conclusions les consorts [X] / [B] et Madame [N] [P]. CONDAMNER d’une part les consorts [X] / [B] et d’autre part Madame [N] [P] à payer à Monsieur [P] la somme de 1 500 € chacun par application de l’article 700 du CPC. LES CONDAMNER aux entiers dépens ». Madame [N] [P], par conclusions auxquelles il sera renvoyé, demande au tribunal de : « REJETER les exceptions de procédure tenant à l’incompétence du Juge des référés soulevées par [V] [P], CONSTATER le défaut de contestations sérieuses ; En conséquence, DEBOUTER [V] [P] de ses demandes tendant à voir le Juge des référés se déclarer incompétent ; PRONONCER que le Juge des référés est compétent sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile ; SUR LE REJET DES DEMANDES FORMEES A L’ENCONTRE DE [N] [L] [P] CONSTATER que [N] [L] [P] a toujours entendu respecter les obligations dont elle est débitrice en vertu de la promesse unilatérale de vente conclue le 27 juin 2023 ; CONSTATER que [N] [L] [P] a toujours manifesté sa ferme intention de procéder à la signature de l’acte authentique de vente ; CONSTATER que [N] [L] [P] n’a commis aucun manquement fautif à ses obligations contractuelles ; En conséquence, DEBOUTER [S] [B] et [F] [X] ainsi que [V] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de [N] [L] [P] ; SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE [N] [L] [P] CONSTATER que la promesse unilatérale conclue entre les parties le 27 juin 2023 a force exécutoire ; CONSTATER que l’obligation de [V] [P] de signer l’acte authentique de vente ne saurait souffrir d’aucune contestation sérieuse ; CONSTATER que [V] [P], par sa résistance abusive ainsi que sa mauvaise foi, a incontestablement un comportement fautif à l’origine d’un préjudice subi par [N] [L] [P] ; CONSTATER que [S] [B] et [F] [X] disposent d’une action en exécution forcée de la vente ; En conséquence, CONDAMNER [V] [P] à signer l’acte authentique de vente en exécution de la promesse unilatérale de vente en date du 27 juin 2023 dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir ; PRONONCER que l’obligation de signer l’acte authentique de vente incombant à [V] [P] sera assortie d’une astreinte de 200€ par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la décision à intervenir ; CONDAMNER [V] [P] à payer à [N] [L] [P] la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel ; CONDAMNER [S] [B] et [F] [X] à saisir le juge compétent aux fins qu’un jugement tenant lieu d’acte authentique soit rendu dans un délai de trois mois à compter de la présente ordonnance ; PRONONCER que l’obligation de saisir le Juge compétent aux fins qu’un jugement tenant lieu d’acte authentique soit rendu incombant à [S] [B] et [F] [X] sera assortie d’une astreinte de 50€ par jour à compter d’un délai de deux mois suivant la décision à intervenir ; PRONONCER que le Président du Tribunal judiciaire de Marseille, en sa qualité de Juge des référés, se réservera le pouvoir de liquider les astreintes si nécessaire ; EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER [V] [P] aux entiers dépens, en ce compris la signification des conclusions et pièces à la présente procédure ainsi que la future sommation à comparaitre chez le notaire ; CONDAMNER [V] [P] à payer à [N] [L] [P] la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ». L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou de « dire et juger », tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que cette juridiction n’est pas nécessairement tenue d’y répondre. Sur les demandes principales Sur la demande d’injonction sous astreinte L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, Monsieur [F] [X] et Madame [S] [B] exposent qu’ils ont régularisé avec Monsieur [V] [P] et Madame [N] [P], le 13 juin 2023, une offre d’achat puis, le 27 juin 2023, une promesse de vente portant sur un bien immobilier sis [Adresse 1] appartenant aux défendeurs ; que ce bien est occupé par Monsieur [V] [P] qui refuserait de le libérer ; que si Madame [N] [P] a accepté de lever l’option par acte du 26 septembre 2023, Monsieur [V] [P] refuserait de signer alors que la vente serait parfaite. Monsieur [F] [X] et Madame [S] [B] ne fondent pas leur demande en référés mais invoquent, indirectement, l’absence de contestation sérieuse, tout en demandant au juge des référés de constater que la vente serait parfaite et qu’en conséquence, en l’état du procès-verbal de difficultés dressé par leur notaire, il conviendrait de faire droit à leurs demandes à l’égard de Monsieur [V] [P]. Madame [N] [P] sollicite le rejet des mêmes demandes formulées à son encontre évoquant le fait qu’elle a toujours souhaité vendre et n’a jamais fait obstacle à la vente. L’un comme l’autre évoque l’existence d’un acte sous seing privé signé le 11 juin 2023 par les futurs acquéreurs, et le 13 juin 2023 par les vendeurs, soit le jour de l’offre d’achat, au terme duquel il était consenti un bail meublé à Monsieur [V] [P] pour une durée maximum de 12 mois et un loyer minimum de 350 € mensuels. Aucun d’eux n’évoque l’avenant formalisé mais non daté par les futurs acquéreurs aux termes duquel ils sollicitaient que le loyer soit payé annuellement par Monsieur [V] [P], soit une somme de 7.200 € et que celui-ci leur laisse l’accès libre pour faire leurs travaux de rénovation pendant le bai le cours. Monsieur [V] [P] expose que ce bail constituait pour lui une condition suspensive de l’acquisition du bien immobilier et que c’est à tort qu’il a été omis dans la promesse de vente, considérant que son consentement a ainsi été vicié. Il n’est en effet nullement fait mention dans ladite promesse de vente, rédigée par le notaire des futurs acquéreurs, de ce que le bien était, a minima, occupé par Monsieur [V] [P]. Dès lors, il résulte de l’examen des pièces produites que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond, dans la mesure où il est demandé au juge des référés de trancher des questions de fond relatives à l’existence d’actes juridiques, en l’espèce la validité de la vente et l’interprétation de la promesse de vente. La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain, de sorte qu’il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point. Monsieur [F] [X] et Madame [S] [B] seront déboutés de leur demande à ce titre. - Sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts Les demandeurs n’invoquent ni n’établissent le moindre préjudice, leur demande sera rejetée. Sur les demandes reconventionnelles de Madame [N] [P] A l’égard de Monsieur [V] [P] En l’état du rejet des demandes formulées par Monsieur [F] [X] et Madame [S] [B], il conviendra de débouter Madame [N] [P] des demandes qu’elle formule au même titre s’agissant de : La condamnation sous astreinte de Monsieur [V] DELOGU1 à signer l’acte authentique de venteLa demande provisionnelle au titre des dommages et intérêts ; Madame [N] [P] ne caractérisant ni de démontrant pas l’existence d’un préjudice qu’elle aurait pu subir en l’espèce. A l’égard des demandeurs A titre reconventionnel, Madame [N] [P] demande au Tribunal de condamner les demandeurs sous astreinte à « saisir le juge compétent aux fins qu’un jugement tenant lieu d’acte authentique soit rendu dans un délai de trois mois à compter de la présente ordonnance ». En l’état de ce qui précède, cette demande se heurte manifestement à des contestations sérieuses et ne peut pas prospérer devant le juge des référés, juge de l’évidence. Surabondamment, l’action d’agir en justice est un droit et non une obligation. La demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [F] [X] et Madame [S] [B] conserveront la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, DISONS n’y avoir lieu à référé ; REJETONS l’intégralité des demandes formées par Monsieur [F] [X] et Madame [S] [B] ; DEBOUTONS Madame [N] [P] de ses demandes reconventionnelles ; DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [F] [X] et Madame [S] [B]. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 835 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fedf99172da17169e99677
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