Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fedf95172da17169e995f7
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°24/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 02 Octobre 2024 Président : Madame DEPRE, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 17 Juillet 2024 N° RG 24/02192 - N° Portalis DBW3-W-B7I-436V PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. MEYANN Faisant élection de domicile chez son administrateur de bien le Cabinet SOGESTIA, dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [X] [F] demeurant [Adresse 1] non comparant EXPOSE DU LITIGE Par acte du 6 mai 2024, la SCI MEYANN, propriétaire d’un box-garage donné à bail à Monsieur [F] [X], a assigné en référé ce dernier aux fins de voir constater la résiliation dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers et obtenir, au visa de l’article L145-1 du code de commerce : son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sa condamnation à lui payer :une provision de 1.285,76 € à valoir sur loyers impayés selon décompte arrêté au 25 avril 2024, jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale à la dernière mensualité, charge locative en sus,les dépens et 800 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 17 juillet 2024, elle maintient intégralement ses prétentions. Monsieur [F] [X], cité à personne, ne comparaît pas. L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES Il résulte des documents produits par la SCI MEYANN que les parties sont liées par un contrat de location établi le 14 septembre 2018 pour un box-garage sis lot n°9, [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 90 € sans charge. Le paiement régulier du loyer constitue une obligation incontestable de tout locataire. Le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et la SCI MEYANN lui a fait délivrer un commandement de payer le 27 mars 2023 qui est resté sans effet alors qu’il n’a pas saisi le juge pour obtenir des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. En application de la clause résolutoire prévue au contrat, conforme aux dispositions de l’article L145-41 du code de commerce, le bail est donc résilié de plein droit depuis le 27 avril 2023. Au vu du décompte versé aux débats, la dette locative doit être arrêtée à la somme de 1.285,76 € au 25 avril 2024 inclus le mois d’avril 2024, somme au paiement de laquelle le locataire, dont l’absence laisse présumer qu’il n’a aucun moyen sérieux à faire valoir, doit être condamné. La SCI MEYANN est fondée à obtenir, jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, soit de 90 € par mois de loyer. Monsieur [F] [X], qui succombe, sera tenu aux dépens. Il serait inéquitable de laisser supporter à la SCI MEYANN l’intégralité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, après débats publics par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire de plein droit par provision : Constatons la résiliation du bail au 27 avril 2023 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de Monsieur [F] [X] et de tous occupants de son chef des locaux situés lot n°9, [Adresse 1] ; Condamnons Monsieur [F] [X] à payer à la SCI MEYANN : à titre provisionnel sur les loyers dus au 25 avril 2024, mois d’avril 2024 inclus, la somme de 1.285,76 €, jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qu’il aurait dû payer si le bail n’avait pas été résilié, soit de 90 € mensuels, Condamnons Monsieur [F] [X] à payer à la SCI MEYANN la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [F] [X] aux dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. La greffière, La présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fedf95172da17169e995f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA