Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fedf94172da17169e995ad
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°24/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2024 Président : Monsieur SPATERI, Vice-Président Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 31 Juillet 2024 N° RG 24/02614 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AEE PARTIES : DEMANDERESSE La Société SOGEBERTH Dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Valérie VITU, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE La Société PROMIMMO REAL Dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal Non comparante EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé non daté à effet du 1er octobre 2023, la société SOGEBERTH a donné à bail commercial à la société PROMIMMO REAL des locaux commerciaux situés [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1.050 euros hors taxes et une provision sur charges mensuelles de 75 euros. Des loyers sont demeurés impayés. Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, la société SOGEBERTH a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société PROMIMMO REAL, pour une somme de 11.447,19 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et le dépôt de garantie et d’autre part du coût de l'acte. Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024, la société SOGEBERTH a fait assigner a société PROMIMMO REAL, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir : constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire du bail,ordonner l'expulsion des lieux loués du preneur et de tous occupants de son chef,condamner la société PROMIMMO REAL à lui payer à titre de provision les sommes de 10.260 € au titre de l'arriéré de loyers arrêté au 18 mai 2024, 179,19 € au titre des frais d'acte, 3.150 € au titre du dépôt de garantie, et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer toutes charges comprises jusqu'à la libération effective des lieuxconstater que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur en vertu des stipulations du bail,condamner la société PROMIMMO REAL à lui payer la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Lors de l'audience du 31 juillet 2024, la société SOGEBERTH, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs. La société PROMIMMO REAL, régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Sur la résiliation du bail commercial Il résulte des stipulations du bail commercial qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Des loyers sont demeurés impayés. Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 18 mai 2024, un mois après la délivrance du commandement conformément à l'article 9 du bail. L'obligation de la société PROMIMMO REAL de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion. Sur l’indemnité d’occupation : Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 18 mai 2024, égale au montant du loyer qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 1.050 euros, outre les taxes, et jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les loyers et charges impayés : Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte que la société PROMIMMO REAL a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois 1er octobre 2023, et reste lui devoir une somme de 10.260 euros, arrêtée au 18 mai 2024. L'obligation du locataire de payer la somme de 10.260 euros euros au titre des loyers échus, arrêtés au 18 mai 2024, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d'accueillir la demande de provision. Par ailleurs il résulte de l'article 9 du bail qu'en cas d'expulsion du preneur ordonnée en référé, le montant du dépôt de garantie resterait acquis au bailleur à titre d'indemnité forfaitaire non réductible. Selon le décompte figurant au commandement le montant de ce dépôt de garantie, soit 3.150 euros, n'a pas été payé. Il convient donc d'accueillir également ce chef de demande. Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. À ce titre, la société PROMIMMO REAL sera condamnée, à payer à a société SOGEBERTH la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société PROMIMMO REAL qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 18 avril 2024. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résiliation du bail liant les parties à la date du 18 mai 2024, Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société PROMIMMO REAL et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, Condamnons la société PROMIMMO REAL à payer à la société SOGEBERTH une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 18 mai 2024, d’un montant de 1.050 euros, outre les taxes, et jusqu'à la libération effective des lieux, Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, Condamnons la société PROMIMMO REAL à payer à la société SOGEBERTH la somme provisionnelle de 13.410 euros correspondant aux dépôt de garantie, loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d'occupation arrêtés au 18 mai 2024, Condamnons la société PROMIMMO REAL à payer à la société SOGEBERTH, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société PROMIMMO REAL aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 18 avril 2024. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fedf94172da17169e995ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA