Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fede2e172da17169e96914
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 41 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 01 Octobre 2024 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Anastasia FEDIOUN à l’audience de plaidoirie Céline MONNOT à l’audience du prononcé DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Septembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 01 Octobre 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Madame [K] [Z] [M] Monsieur [P] [A] [C] [G] C/ FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05081 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRZ6 DEMANDEURS Mme [K] [Z] [M] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Chloé SEGUIN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-69123-2024-007099 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) M. [P] [A] [C] [G] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Chloé SEGUIN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-69123-2024-006814 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) DEFENDERESSE FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Mélissa COTTREL, avocat au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Mélissa COTTREL - 2598, Me Sandrine ROUXIT - 355 - Une copie à l’huissier poursuivant : Me [L] [B] [Localité 1] - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 16 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment : - constaté la résiliation de la convention d’occupation ayant lié les parties à la date du 20 juin 2023, date de résiliation du bail principal ; - autorisé la fondation L’ARMEE DU SALUT à faire procéder à l’expulsion de [K] [Z] [M] et [P] [A] [C] [G] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour [K] [Z] [M] et [P] [A] [C] [G] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ; - condamné solidairement [K] [Z] [M] et [P] [A] [C] [G] à payer à la fondation L’ARMEE DU SALUT : une indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat à compter du 20 juin 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux loués, outre indexation ;la somme de 200 € à titre de dommages et intérêtsla somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;- autorisé [K] [Z] [M] et [P] [A] [C] [G] à s’acquitter de la somme de 400 € mise à leur charge (hors indemnités d’occupation, intérêts et dépens) par 8 mensualités de 50 € : le premier versement devant intervenir dans un délai de un mois suivant la signification du jugement ;le second avant le 15 du mois suivant ;et les autres avant le 15 de chaque mois.- dit que le jugement suspend les procédures d’exécution et que la majoration de l’intérêt légal ne s’applique pas pendant le délai. Le 11 avril 2024, cette décision a été signifiée et un commandement de quitter les lieux a été délivré à [K] [Z] [M] et [P] [A] [C] [G] à la requête de la fondation L’ARMEE DU SALUT. Par assignation délivrée le 11 juin 2024, reçue au greffe le 20 juin 2024, [K] [Z] [M] et [P] [A] [C] [G] ont saisi le juge de l’exécution de LYON notamment d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2] à [Localité 4]. Le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à la demande d’aide juridictionnelle de [K] [Z] [M] et [P] [A] [C] [G]. L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 septembre 2024. A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement pour les demandeurs de leur assignation et pour le défendeur de ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Les demandeurs ont abandonné leur demande aux fins de voir déclarer la procédure d’expulsion nulle à défaut de notification d’un commandement de quitter les lieux. Les parties s’accordent sur le fait qu’il y a aucune dette locative. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS Sur la régularité de la procédure d’expulsion Il n’ a pas lieu de statuer sur la demande de la fondation L’ARMEE DU SALUT aux fins de voir juger que la procédure d’expulsion est régulière, les demandeurs ayant abandonné à l’audience cette demande. Sur la demande de délai pour quitter les lieux Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [K] [Z] [M] et [P] [A] [C] [G] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable. Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement. En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [K] [Z] [M] et [P] [A] [C] [G] sont dans une situation difficile : âgés respectivement de 46 et 56 ans, ils ont 8 enfants à charge âgés de 6 à 22 ans, dont ils justifient que, pour l’année scolaire 2023-24, [Y], [V], [F], [R],[O] et [N] sont scolarisés dans des établissements proches de leur domicile. Monsieur, se déclarant être préparateur de commandes intérimaire, a dégagé sur l’année 2022 un revenu fiscal de référence de 13.412 € et Madame, se déclarant être agent de tri intérimaire, de 12.082 €. Ils bénéficient de l’aide juridictionnelle totale. Ils justifient avoir déposé auprès de ALLIADE HABITAT une demande de logement reçue le 9 novembre 2018 et que Madame a été reconnue prioritaire au titre du DALO le 14 mai 2024. S’il n’est pas contesté que [K] [Z] [M] et [P] [A] [C] [G] sont à jour du règlement de leurs loyers et charges, leurs démarches de relogement, certes réelles, sont néanmoins insuffisantes - alors même que, comme l’a relevé le juge des contentieux et de la protection dans sa décision du 16 février 2024, ils ont refusé une proposition de relogement adaptée à la composition de leur famille, pour établir leur bonne volonté en tant qu’occupants des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier leur maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, bailleur privé ayant contracté avec la fondation L’ARMEE DU SALUT et qui souhaite vendre le logement loué – qui leur a été mis à disposition. Dans ces conditions, la demande de délais formée par [K] [Z] [M] et [P] [A] [C] [G] sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. [K] [Z] [M] et [P] [A] [C] [G], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance. Supportant les dépens, [K] [Z] [M] et [P] [A] [C] [G] seront condamnés à verser à la fondation L’ARMEE DU SALUT la somme de 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la fondation L’ARMEE DU SALUT aux fins de voir juger que la procédure d’expulsion est régulière ; Rejette la demande de délais de [K] [Z] [M] et [P] [A] [C] [G] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] à [Localité 4]; Condamne in solidum [K] [Z] [M] et [P] [A] [C] [G] à verser à la fondation L’ARMEE DU SALUT la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne in solidum [K] [Z] [M] et [P] [A] [C] [G] aux dépens de l’instance ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 412-4 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile. Les dema
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fede2e172da17169e96914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA