Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fede2d172da17169e96911
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 92 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 01 Octobre 2024 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Septembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 01 Octobre 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Monsieur [U] [I] [S] Madame [N] [P] épouse [I] [S] C/ S.C.I. SCI BOX 1 NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02370 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZE23 DEMANDEURS M. [U] [I] [S] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Laurence COUPAS, avocat au barreau de LYON Mme [N] [P] épouse [I] [S] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Laurence COUPAS, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE S.C.I. SCI BOX 1 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Michel NICOLAS de la SELAS LEX BONI, avocats au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Laurence COUPAS - 207, Maître Michel NICOLAS de la SELAS LEX BONI - 472 - Une copie à l’huissier poursuivant : SAS SINEQUAE ([Localité 3]) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 24 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment : - constaté la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties à la date du 26 juin 2022 concernant le logement sis [Adresse 1] à [Localité 4]; - autorisé la SCI BOX 1 à faire procéder à l’expulsion de [U] [S] [I] et [N] [P] épouse [S] [I] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la forcé publique et d’un serrurier, à défaut pour [U] et [N] [S] [I] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ; - condamné solidairement [U] et [N] [S] [I] à payer à la SCI BOX 1 : la somme de 1.864 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 25 septembre 2023, échéance de septembre 2023 ;la somme de 2.397,47 € au titre du remboursement de leur consommation électrique, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;une indemnité mensuelle d'occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;autorisé [U] et [N] [S] [I] à s’acquitter de leur dette locative par 23 versements mensuels successifs de 175 € chacun et un 24ème versement égal au solde. Le 19 janvier 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [U] et [N] [S] [I] à la requête de la SCI BOX 1. Par courrier d’avocat du 19 mars 2024 au greffe le 22 mars 2024, [U] et [N] [S] [I] ont saisi le juge de l’exécution de LYON d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à [Localité 4]. L'affaire a été évoquée à l'audience du 21 mai 2024. A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de leur saisine pour [U] et [N] [S] [I] et, pour la SCI BOX 1, de ses dernières conclusions visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Le juge de l’exécution a autorisé la SCI BOX 1 à transmettre en cours de délibéré, avant le 24 mai 2024, un décompte actualisé de la dette locative. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024. Le décompte actualisé de la dette locative a été transmis par le bailleur par message RPVA le 12 juin 2024. Par message RPVA du 18 juin 2024, le conseil des époux [I] [S] a contesté ce décompte d’octobre 2023 à avril 2024, estimant être à jour du règlement de leur loyer, et sollicité un décompte détaillé et actualisé. Par jugement du 18 juin 2024, le juge de l’exécution a donc ordonné la réouverture des débats pour production afin d’obtenir de la SCI BOX 1 la remise d’un décompte détaillé actualisé de la dette locative et de recueillir les observations éventuelles des parties suite à la production de cette pièce. Au cours de l’audience du 3 septembre 2024, le bailleur a transmis un décompte actualisé au 31 août 2024 indiquant un solde locatif de 2.910,63 €. Les époux [I] [S] contestent ce décompte, au motif qu’il n’intègrerait pas quatre règlements pour un montant total de 1.920 €. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS Sur la demande de délai pour quitter les lieux Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [U] et [N] [S] [I] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable. Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement. En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [U] et [N] [S] [I] sont dans une situation difficile ; avec trois enfants de 3, 12 et 14 ans, seul [U] [S] [I] travaille, en qualité d’auto-entrepreneur dans la plâtrerie avec un revenu mensuel d’environ 1.300 €. Il fournit des déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires faisant état d’un chiffre d’affaires de 4.300 € au 2ème trimestre 2023, de 3.050 € au 3ème trimestre 2023 et de 5.115 € au 4ème trimestre 2023. La famille perçoit en outre des allocations familiales à hauteur de 672,14 € par mois (relevé CAF pour le mois de février 2024). En 2023, les époux [S] [I] ont dégagé un revenu fiscal de référence de 4.180 €. Ils bénéficient de l’aide juridictionnelle. Ils justifient avoir déposé une demande de logement social le 29 mars 2018, renouvelée le 9 février 2023, et avoir déposé un dossier DALO, la commission les ayant reconnus « prioritaires et devant être logés prioritairement » le 13 juin 2023. N’ayant toujours pas été bénéficiaires de logement, ils ont déposé un recours le 16 février 2024 devant la juridiction administrative. Ils bénéficient d’un accompagnement social lié au logement par l’association AVDL. Comme relevé par le juge des contentieux de la protection dans le jugement ayant ordonné l’expulsion, « le logement de 29,87 m2 désormais occupé par 5 personnes est totalement inadapté à la configuration familiale. Il convient de relever que ce logement était déjà inadapté au moment où Monsieur [U] [S] [I] et Madame [N] [P] épouse [I] [S] l’ont pris en location. Il n’est pas démontré que le bailleur savait que le couple avait deux enfants et en attendait un troisième lors de la conclusion du contrat de bail » et le logement occupé présente par ailleurs des problèmes d’humidité et de moisissures, « partiellement imputables aux locataires compte tenu du défaut d’entretien de la VMC et de l’obstruction des entrées d’air avec du scotch ». L’analyse du décompte actualisé au 31 août 2024 transmis par le bailleur indiquant un solde locatif de 2.910,63 € démontre que, contrairement à ce que soutiennent les époux [I] [S], il intègre les trois règlements par chèque de 480 € chacun des 12 avril, 17 mai et 21 juin 2022 correspondant au règlement des loyers de janvier à mars 2022 et un virement de 480 € reçu en juillet 2024, correspondant au virement du 14 juillet 2024 effectué. Si les époux [S] [I] déclarent payer l’indemnité d’occupation et la somme de 175 € par mois pour apurer la dette locative, force est de constater que cette dernière a augmenté depuis le jugement d’expulsion, pour s’élever à la somme de 2.910,63 € au 31 août 2024, frais inclus. Les démarches de relogement dont ils justifient, alors qu’ils ont dans les faits déjà bénéficié de délais pour quitter le logement – lequel est manifestement inadapté à leur occupation familiale - sont insuffisants pour établir la bonne volonté des occupants des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier leur maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, bailleur privé. Dans ces conditions, la demande de délais formée par [U] et [N] [S] [I] sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. [U] et [N] [S] [I], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de délais de [U] et [N] [S] [I] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] à [Localité 4]; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne in solidum [U] et [N] [S] [I] aux dépens de l’instance ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L 412-4 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fede2d172da17169e96911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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