Tribunal JudiciaireJEX IMMOBILIER_VENTES
Tribunal Judiciaire · JEX IMMOBILIER_VENTES — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fedbd6172da17169e92e7f
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 34 364 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT D’ORIENTATION DU 03 OCTOBRE 2024 VENTE AMIABLE N° RG 23/00091 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YI5R MINUTE : 2024/00176 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge, Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution. GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON PARTIES : CRÉANCIER POURSUIVANT S.A. BNP PARIBAS Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662.042.449, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître François-dominique WOJAS, avocat au barreau de BORDEAUX DÉBITEUR SAISI S.C. SOCIETE CIVILE DU [Adresse 4] Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 377.557.947, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au [Adresse 2] représentée par Maître Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, A l’audience publique tenue le 19 septembre 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Vu les poursuites de la SA BNP Paribas agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu le 23 septembre 2013 par Maître [H], notaire à [Localité 5], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 juin 2023 publié le 31juillet 202 Volume 2023 S n° 66 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 1 portant sur des biens immobiliers sis Commune de [Localité 7] plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 18 septembre 2023 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à la Société Civile DU [Adresse 4], Vu l’assignation délivrée le 14 septembre 2023 à la requête de la BNP Paribas à l’encontre de la Société Civile DU [Adresse 4] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 30 novembre 2023, Vu les demandes de la BNP Paribas aux fins principales de : - fixation de sa créance à la somme de 161.343,64 € arrêtée au 25 avril 2023 outre intérêts, frais et accessoires, - fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 45.000 €,sauf à avoir à statuer sur une demande de vente amiable formée par le débiteur, À l’audience du 19 septembre 2023, la Société Civile DU [Adresse 4] a sollicité d'être autorisé à procéder à la vente amiable des biens saisis à un prix minimum de 80.000 euros. Le conseil du créancier poursuivant a déclaré ne pas être opposé à la vente amiable pour un montant minimum de 80.000 € et a sollicité la taxation des frais exposés. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les conditions de la saisie immobilière : Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant, le titre exécutoire et le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce. Sur le montant de la créance : Il y a lieu de constater qu’aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 161.343,64 € arrêtée au 25 avril 2023 outre intérêts, frais et accessoires, créance qu’il y a lieu de retenir, et qui n’est pas contestée par la débitrice. Sur la demande d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble Le débiteur a la possibilité de solliciter l’autorisation de vendre son bien à l’amiable en vertu des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution . En outre, l’article R 322-21 dispose que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. Compte tenu des diligences de la Société Civile DU [Adresse 4] qui souhaite signer un mandat de vente (aucune autorisation n’étant nécessaire car elle justifie être propriétaire des parcelles saisies), des caractéristiques du bien, des circonstances tenant au marché et aux contraintes de la présente procédure, il y a lieu d’autoriser la vente à l’amiable de l’immeuble saisi, pour le prix minimal de 80.000 € (le prix des meubles, des frais divers ou taxes ou impositions ne pouvant venir en diminution de ce prix minimal), ce, dans le délai qui sera ci-dessous précisé et de dire que les frais taxés seront payés en sus par l’acquéreur. Il convient de rappeler qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition ce, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie; que le débiteur doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ces diligences ; qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ; que toute somme versée par l’acquéreur est consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur. Il sera souligné que l'intégralité du prix versé doit être consignée. Sur les frais de poursuite : Aux termes de l’article R 322-21 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Le créancier poursuivant présente une demande de taxe des frais de poursuite pour un montant TTC de 5.003,02 € qui est justifié et qu’il y a lieu de retenir, sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant, calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91. Les dépens seront compris dans les frais de distribution. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition des parties au Greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies, Fixe la créance de la SA BNP PARIBAS à la somme de 161.343,64 € arrêtée au 25 avril 2023 outre intérêts, frais et accessoires postérieurs, Autorise la Société Civile DU [Adresse 4] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, Dit n’y avoir lieu à autoriser la Société Civile DU [Adresse 4] à signer seule les mandats de vente, en sa qualité justifiée de propriétaire des parcelles, Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 80.000 € net vendeur, Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 5.003,02 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant, calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91. Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente, Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations, des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant, Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 30 janvier 2025 à 9h30, Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition. Le greffier, Le Juge de l’exécution, I. BOUILLON S.PINAULT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX IMMOBILIER_VENTES
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fedbd6172da17169e92e7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA