Tribunal JudiciaireJEX IMMOBILIER_VENTES
Tribunal Judiciaire · JEX IMMOBILIER_VENTES — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fedbd4172da17169e92e1b
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 4 841 357 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT D’ORIENTATION DU 03 OCTOBRE 2024 VENTE FORCÉE N° RG 24/00047 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAUQ MINUTE : 2024/00180 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge, Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution. GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON PARTIES : CRÉANCIER POURSUIVANT S.A. CREDIT LYONNAIS Inscrite au RCS de LYON sous le numéro B 954 509 741, dont le siège social est [Adresse 2] et le siège central à [Adresse 8], agissant par son mandataire en vertu d’un mandat délivré le 12 décembre 2012, la SA CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 302 493 275, domiciliée chez CREDIT LOGEMENT [Adresse 4] représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX DÉBITEUR SAISI Monsieur [P] [U] [Y] [I] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] (PORTUGAL) [Adresse 3] représenté par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, A l’audience publique tenue le 19 septembre 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Vu les poursuites de la SA CREDIT LYONNAIS, agissant en vertu de la copie exécutoire d'un jugement rendu le 13 septembre 2012 devenu définitif selon certificat de non appel du 10 janvier 2013, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er février 2024, publié au Service de la Publicité Foncière de Bordeaux 1 le 16 février 2024 Volume 2024 S n°16, portant sur des biens immobiliers sis à LE HAILLAN (33185) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 16 avril 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à monsieur [P] [Y] [I], Vu l'assignation délivrée le 15 avril 2024, à la requête de la SA CREDIT LYONNAIS à l’encontre de monsieur [P] [Y] [I] aux fins de comparution à l'audience d'orientation du 23 mai 2024, L'affaire a fait l'objet de deux renvois à la demande des parties avant d'être évoquée à l'audience du 19 septembre 2024. Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024 par la SA CREDIT LYONNAIS, qui demande principalement au Juge de l'exécution, de : - DIRE et juger recevable l’action introduite par la SA CRÉDIT LYONNAIS à l’encontre de Monsieur [P] [I] [Y], - FIXER la créance de la société CREDIT LYONNAIS à la somme de 48 413,57 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,55 % l’an couru à compter du 13 décembre 2023, jusqu’au jour du parfait paiement, - Sauf à avoir à statuer sur une demande de vente amiable formée par le débiteur, ordonner la vente forcée des biens ci-dessus désignés à la barre du Tribunal sur la mise à prix de 53.000 € (CINQUANTE TROIS MILLE EUROS), Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024 par monsieur [P] [Y] [I] qui demande au Juge de l’exécution de juger à titre principal que la demande de la SA CREDIT LYONNAIS est prescrite et subsidiairement d’ordonner un report de deux ans à compter de la décision à intervenir pour le paiement de sa dette. Après avoir entendu les parties en leurs observations, MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription : Au visa de l’article L 111-4 du code de procédure civile qui prévoit que l’exécution d’un titre exécutoire ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, monsieur [Y] [I] soutient que la demande en vente forcée est prescrite, le commandement de payer valant saisie immobilière ayant été délivré le 1er février 2024, soit plus de 10 ans après le jugement rendu le 13 septembre 2012. Or, la SA CREDIT LYONNAIS justifie avoir interrompu cette prescription par la délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente le 7 juin 2022. La demande de la SA CREDIT LYONNAIS est donc recevable. Sur les conditions de la saisie immobilière : Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce. Sur le montant de la créance : Il ressort des pièces versées aux débats (en particulier le titre exécutoire et le décompte) que la SA CREDIT LYONNAIS est bien fondée à voir fixer sa créance à hauteur de 48.413,57 € arrêtée au 15 décembre 2023,en principal, intérêts et accessoires, outre les intérêts au taux contractuel de 4,55 % à compter du 16 décembre 2023 sur la somme de 29.557,50 €, la créance n’étant d’ailleurs pas contestée par le débiteur. Sur la demande de délais de paiement : Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, monsieur [Y] [I] fait valoir ses faibles ressources qui ne lui permettent pas de payer en intégralité à la fois le principal et les intérêts. Or, outre le fait qu’il ressort des avis d’imposition produits aux débats que monsieur [Y] [I] perçoit des revenus réguliers d’environ 2.800 € par mois, ce qui n’est pas négligeable, force est de constater que la créance du CREDIT LYONNAIS est très ancienne, si bien que monsieur [Y] [I] aurait pu depuis 12 ans profité de ces larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette, ce qu’il n’a pas fait. En conséquence, il sera débouté de sa demande de délais de paiement. Sur la demande en vente forcée : En application des articles R 322-15 et R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition des parties au Greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies, Déclare recevables les demandes de la SA CREDIT LYONNAIS, Fixe la créance de la SA CREDIT LYONNAIS à la somme de 48.413,57 € arrêtée au 15 décembre 2023,en principal, intérêts et accessoires outre les intérêts au taux contractuel de 4,55 % à compter du 16 décembre 2023 sur la somme de 29.557,50 €, Rejette la demande de délais de paiement de monsieur [P] [Y] [I], Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 23 janvier 2025 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 53.000 €, la présente décision valant convocation à l’audience, Dit que monsieur [P] [Y] [I] ou tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et que le poursuivant pourra faire assurer la visite des biens mis en vente, à raison de deux fois deux heures, par la SARL David ADAM – [M] [G], commissaires de justice associés à [Localité 6], [Adresse 5], avec faculté de substitution en cas d’empêchement de sa part, laquelle, le cas échéant pourra être accompagnée d’un professionnel agrée aux fins d’établir les diagnostics immobiliers et mesurage requis par la loi et les règlements en matière de vente d’immeubles et si besoin est, procédera à l'ouverture des portes avec l'assistance d'un serrurier conformément à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, et au besoin avec le concours de la force publique, Dit que le poursuivant sera autorisé afin d’attirer les enchérisseurs et ce en application de l'article R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à faire paraître une publicité complémentaire dans le journal de son choix et une parution sur un site internet Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête, Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de poursuite de vente. La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition. Le greffier, Le Juge de l’exécution, I. BOUILLON S.PINAULT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX IMMOBILIER_VENTES
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fedbd4172da17169e92e1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA