Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 3 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fedaec172da17169e909d0
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 243 713 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 Octobre 2024 MINUTE : 24/1008 RG : N° 24/07114 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTGX Chambre 8/Section 3 Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEUR Madame [W] [D] [M] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 116 ET DEFENDEUR CDC HABITAT SOCIAL [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Christel THILLOU DUPUIS, avocat au barreau de VAL D’OISE, substitué par Me FADOUL COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 19 Septembre 2024, et mise en délibéré au 03 Octobre 2024. JUGEMENT Prononcé le 03 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 12 janvier 2012, signifié le 6 mars 2012, le tribunal d'instance d'Aulnay sous Bois a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [W] [M] et la société Efidis et portant sur le logement sis [Adresse 1], - autorisé l'expulsion de Madame [W] [M] et de tous occupants de son chef, - condamné Madame [W] [M] à payer à la société Efidis la somme de 2437,13 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle. Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 9 mars 2012. C'est dans ce contexte que, par requête du 28 juin 2024, Madame [W] [M] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 24 mois pour libérer les lieux. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 septembre 2024. À cette audience, Madame [W] [M], assistée par son conseil, sollicite l'octroi d'un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Elle indique occuper les lieux depuis 2004. Elle déclare que les protocoles d'accord signés avec le propriétaire suite à la décision d'expulsion l'ont induite en erreur s'agissant du montant de l'indemnité d'occupation. Elle fait part de ses démarches de relogement. Elle a été autorisée à produire certains documents par note en délibéré, la société CDC Habitat Social ayant alors un délai de deux jours pour faire ses observations. En défense, la société CDC Habitat Social, venant aux droits de la société Efidis et représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - débouter Madame [W] [M] de l'ensemble de ses demandes, - subsidiairement, assortir les délais accordés d'une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement des échéances courantes, - condamner Madame [W] [M] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle fait valoir que la dette a énormément augmenté, les plans d'apurement n'ayant pas fonctionné. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024. Par courriel du 20 septembre 2024, Madame [W] [M] a communiqué une attestation de renouvellement de sa demande de logement social ainsi que plusieurs plans d'apurement. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que celle-ci occupe le logement litigieux avec ses enfants âgés de 22, 10 et 5 ans. Ses ressources mensuelles, évaluées à la somme de 1950 euros par la commission de surendettement, ne lui permettent pas de trouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Madame [W] [M] justifie en revanche avoir déposé une demande de logement social en 2022, renouvelée chaque année. Elle a également effectué une demande d'aide au maintien dans les lieux, rejetée le 22 juillet 2023. Il ressort du décompte produit par la société CDC Habitat Social que Madame [W] [M] règle depuis le mois de novembre 2023 l'intégralité de l'indemnité d'occupation à sa charge. Pour les périodes précédentes, si les paiements n'étaient que partiels, ils correspondaient aux montants visés par les plans d'apurement au titre du loyer résiduel majoré par l'échéance mensuelle en paiement de la dette, si bien qu'il ne peut être reproché à l'occupante de ne pas avoir versé d'avantage. Par conséquent, compte tenu de la bonne volonté de la demanderesse dans l'exécution de ses obligations et de la présence de deux enfants mineurs au domicile, il y a lieu d'accorder à Madame [W] [M] un délai avant expulsion d'une durée de 12 mois, soit jusqu'au 3 octobre 2025 inclus. Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement du 12 janvier 2012 du tribunal d'instance d'Aulnay sous Bois. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [M] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux. En revanche, il est équitable de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : Accorde à Madame [W] [M], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 3 octobre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] ; Dit qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante, telle que fixée par le jugement du 12 janvier 2012 du tribunal d'instance d'Aulnay sous Bois, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [W] [M] perdra le bénéfice du délai accordé et la propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ; Dit que Madame [W] [M] devra quitter les lieux le 3 octobre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; Condamne Madame [W] [M] aux dépens ; Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclare la présente décision exécutoire au seul vu de la minute. Fait à Bobigny le 3 octobre 2024. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 3
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fedaec172da17169e909d0
Données disponibles
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