Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fedae7172da17169e908f7
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 78 951 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00586 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2WX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 OCTOBRE 2024 MINUTE N° 24/02793 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors des débats, et de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors de la mise à disposition. Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 septembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La Société SUEZ EAU FRANCE, dont le siège social est sis[Adresse 8]s - [Localité 4] représentée par Me Hugues DE METZ-PAZZIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0968 ET : Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6] représenté par Me François PALLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 45 Madame [Y] [V], demeurant [Adresse 1] - [Localité 7] non comparante, ni représentée Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Par acte délivré le 20 février et le 19 mars 2024, la société SUEZ EAU FRANCE a fait assigner M. [Z] [V], M. [K] [T] et Mme [Y] [V] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny au visa des articles 1857 du code civil et 835 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir leur condamnation à lui régler les sommes provisionnelles de : 5.789,51 euros s'agissant de M. [Z] [V],4.631,60 euros s'agissant de M. [K] [T],1.157,90 euros s'agissant de Mme [Y] [V].outre la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 septembre 2024, lors de laquelle la société SUEZ EAU FRANCE a sollicité le bénéfice de son assignation, complétée par écritures soutenues oralement par lesquelles il demande de débouter M. [Z] [V] de toutes ses fins, conclusions et demandes. La société SUEZ EAU FRANCE expose que la SCI VENUS, propriétaire d'un bien immobilier situé à Persan (95), a été abonnée au service de distribution publique d'eau potable dont la société SUEZ EAU FRANCE est délégataire sur cette commune ; que plusieurs factures étant demeurées impayées, elle a assigné la SCI VENUS devant le tribunal judiciaire de Pontoise, qui, par jugement du 21 avril 2023 exécutoire de plein droit, l'a condamnée à payer à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 8.637,15 euros au titre des arriérés, avec intérêts au taux légal, outre diverses sommes au titre la majoration de la redevance d'assainissement, des frais de recouvrement, des frais irrépétibles et des dépens ; que ce jugement a été signifié le 31 mai 2023 ; que néanmoins, elle n'a pu en obtenir l'exécution et qu'elle est donc contrainte de poursuivre les associés de la SCI VENUS. Par écritures soutenues oralement, M. [Z] [V] soulève in limine litis la nullité de l'assignation au motif qu'elle ne contient pas la mention obligatoire relative à la représentation obligatoire par avocat, alors que la demande principale excède 10.000 euros, puisqu'elle doit être calculée, conformément aux articles 35 et 36 du code de procédure civile, en présence d'un titre commun, en cumulant les demandes formulées à l'égard de tous les défendeurs. Il soutient ensuite que faute pour la demanderesse de justifier de vaines poursuites à l'encontre de la SCI VENUS, exigées par l'article 1858 du code civil préalablement à la poursuite du paiement des dettes sociales contre un associé, la demande se heurte à une contestation sérieuse. Il demande en conséquence de débouter la société SUEZ EAU FRANCE et de la condamner à payer à son conseil, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1.500 euros, conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En réplique au moyen tiré de l'irrégularité de l'assignation, la société SUEZ EAU FRANCE soutient que c'est la prétention la plus élevée qui doit déterminer le taux de compétence, que celle-ci est inférieure à 10.000 euros, de sorte que le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, et qu'en tout état de cause, M. [Z] [V] ne fait état d'aucun grief. Régulièrement assignés, M. [K] [T] et Mme [Y] [V] n'ont pas constitué avocat. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et le cas échéant, aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité de l'assignation Il doit être rappelé au préalable qu'une assignation devant le tribunal judiciaire doit, outre les mentions requises pour toutes les assignations, comporter des mentions supplémentaires qui varient selon que la représentation par avocat est ou non obligatoire. En effet, si le principe devant le tribunal judiciaire est que les parties sont tenues de constituer avocat, y compris lorsque la procédure est orale, il est certains cas dans lesquels les parties en sont dispensées. Tel est le cas, notamment, comme le prévoit l'article 761 du code de procédure civile, dans les matières ne relevant pas de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros. Les articles 35 et 36 du code de procédure civile fixent les règles permettant de déterminer, en présence de pluralité de prétentions, le montant de la demande. D'après l'article 36 du code de procédure civile, applicable en présence de plusieurs défendeurs, “Lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d'un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles.” Par ailleurs, conformément à l'article 1857 du code civil, "A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. " En l'espèce, il est constant que la dette a pour origine un titre commun, à savoir la dette contractée par la SCI VENUS, et que sur le fondement de l'article 1857 du code civil, les trois associés assignés ne sont tenus à l'égard des créanciers qu'à proportion de leur part dans le capital social. La société SUEZ EAU FRANCE réclame à chacun des trois associés le paiement d'une fraction de la dette contractée par la SCI VENUS, à proportion de leurs parts sociales. En conséquence, et conformément à l'article 36 du code de procédure civile, c'est à bon droit que la société SUEZ EAU FRANCE soutient que la prétention la plus élevée, à savoir la demande provisionnelle dirigée contre M. [Z] [V] à hauteur de 5.789,51 euros, étant inférieure à 10.000 euros, et celle-ci ne relevant pas de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, la représentation par avocat n'était pas obligatoire. L'assignation, qui rappelle les termes de l'article 762 du code de procédure civile fixant les règles relatives à l'assistance et à la représentation lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, ne comporte ainsi aucune irrégularité et l'action est parfaitement recevable. Sur la demande de provision L'article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. Par ailleurs, l'article 1858 du code civil prévoit que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. En l'espèce, la société SUEZ EAU FRANCE justifie avoir tenté de poursuivre l'exécution du jugement du 21 avril 2023, signifié le 31 mai 2023, en faisant délivrer à la SCI VENUS un commandement de payer valant saisie-vente en date du 23 juin 2023 à l'adresse du siège social de la société et de son gérant, qui est également l'unique adresse à laquelle étaient envoyées les factures d'eau. Elle produit un courrier du commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, qui fait état de l'absence d'éléments de solvabilité, et joint la requête FICOBA qui indique “aucune banque disponible.” Ces éléments établissent que la société SUEZ EAU FRANCE a préalablement et vainement tenté de poursuivre la SCI VENUS en exécution de la condamnation prononcée le 21 avril 2023. Les causes du jugement du 21 avril 2023 s'élèvent au total à la somme de 11.579,02 euros, en principal, accessoires et intérêts. Il ressort des statuts de la SCI VENUS que M. [Z] [V] détient 50 % du capital social de la SCI VENUS, M. [K] [T], 40 % et Mme [Y] [V], 10 %, et qu'ils sont donc redevables, à proportion de leurs parts respectives, des sommes suivantes : - 5.789,51 euros s'agissant de M. [Z] [V], - 4.631,60 euros s'agissant de M. [K] [T], - 1.157,90 euros s'agissant de Mme [Y] [V]. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les sommes réclamées n'apparaissent pas sérieusement contestables. En conséquence, il y a lieu de faire droit aux demandes provisionnelles. Sur les demandes accessoires Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens. Ils seront en outre condamnés à régler la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, Déclarons l'action recevable ; Condamnons M. [Z] [V] à régler à la société SUEZ EAU FRANCE par provision la somme de 5.789,51 euros ; Condamnons M. [K] [T] à régler à la société SUEZ EAU FRANCE par provision la somme de 4.631,60 euros ; Condamnons Mme [Y] [V] à régler à la société SUEZ EAU FRANCE par provision la somme de 1.157,90 euros ; Condamnons M. [Z] [V], M. [K] [T] et Mme [Y] [V] à régler à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [Z] [V], M. [K] [T] et Mme [Y] [V] aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 03 OCTOBRE 2024. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 1857 du code civilarticle 36 du code de procédure civilearticle 1858 du code civil préalablement à la pourarticle 835 du code de procédure civile alinéaarticle 472 du code de procédure civilearticle 1858 du code civil prévoit que les créanci
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- 3 octobre 2024
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66fedae7172da17169e908f7
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