Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 2 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fedae4172da17169e90887
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 OCTOBRE 2024 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND Chambre 1/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/07646 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQSQ N° de MINUTE : 24/00670 La société [12], Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré [Adresse 10] [Localité 6] représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199 DEMANDEUR C/ Madame [R] [E] [Adresse 11] [Localité 7] Monsieur [A] [E] [Adresse 11] [Localité 7] Madame [J] [E] épouse [N] [Adresse 11] [Localité 7] défaillants DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile, Assistée aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier. DÉBATS Audience publique du 05 Septembre 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier. FAITS ET PROCEDURE Madame [C] [E] est décédée le [Date décès 2] 2023 à [Localité 9] et a laissé pour lui succéder : - Madame [R] [E] ; - Madame [J] [E] épouse [N] ; - Monsieur [A] [E]. La défunte était de son vivant locataire d’un appartement sis [Adresse 11], à [Localité 7] (93), loué auprès de la société [12], société anonyme d’habitations à loyer modéré. Par acte d’huissier en date du 31 juillet 2024, la société [12], Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré a fait citer Madame [R] [E], Madame [J] [E] épouse [N] et Monsieur [A] [E] devant le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond, et a demandé au président du tribunal, au visa de l’article 813-1 du code civil et des pièces produites aux débats, de : - désigner un mandataire successoral, qui sera remplacé par ordonnance sur requête en cas d’empêchement, à la succession de Mme [C] [E] à l'effet d'accomplir tous les actes inhérents à cette qualité et de représenter cette succession pour toutes les actions dirigées par ou contre elle, et notamment avec mission de : * faire un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un récolement, avec le concours éventuellement d'un Commissaire de Justice ; * rechercher les héritiers en se faisant assister, s'il l'estime nécessaire, d'un généalogiste, * régler la succession. - octroyer au mandataire successoral les pouvoirs ordinaires des administrateurs provisoires, en vue de gérer et administrer tant activement que passivement la succession dont s'agit, si les héritiers ne peuvent être retrouvés ou s’ils s'abstiennent de prendre parti ; - autoriser le mandataire successoral à faire procéder par le ministère d’un commissaire de Justice, à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers, toucher le montant de toutes ventes et ou autres sommes à quelque titre que ce soit, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant le service FICOBA dépendant du Ministère de l'Économie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête dudit administrateur, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement, représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; - autoriser le mandataire successoral à faire tous actes d'administration nécessaires, à charge d’en rendre compte à la juridiction de céans, dans les conditions habituelles et de soumettre pour examen tous les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d'honoraires ; - fixer la mission du mandataire successoral à une durée de 12 mois éventuellement renouvelable Fixer la provision qui devra être versé au mandataire successoral, à valoir sur ses frais et honoraires. - dire qu'il en sera référé à la Juridiction de céans en cas de difficultés - condamner in solidum M. [E], Mme [E] et Mme [E] épouse [N] à payer à la société [12] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - condamner M. [E], Mme [E] et Mme [E] épouse [N] en tous les dépens (article 696 du code de procédure civile), dont le recouvrement sera effectué par Maître CATTONI conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société [12] a notamment fait valoir que les défendeurs lui ont fait part de leurs souhaits de renoncer à la succession, ainsi que de leurs refus de restitution du logement. Elle a indiqué en outre qu’aucun successible ne s’est manifesté. Elle a ajouté que les loyers ne sont plus réglés, que le logement reste vacant alors même qu’il pourrait être loué à une personne répondant aux critères d’attribution des logements sociaux. Les défendeurs n’ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du demandeur pour plus ample exposé des prétentions et des moyens. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire. L'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2024 et mise en délibéré au 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. En l’espèce, l'assignation vise expressément l'article 813-1 et l’article 815-6 du code civil. Ces demandes sont donc recevables dans le cadre d'une procédure accélérée au fond. Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral En application de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. L’article 813-2 du code civil dispose que le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l'article 815-6, du mandataire désigné en application de l'article 812 ou de l'exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l'article 1025. Aux termes de l’article 813-3 du code civil, la décision de nomination est enregistrée et publiée. En application de l’article 813-4 du code civil, tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l'article 784, à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789, ou le demander d'office. Aux termes de l’article 784 du code civil, les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge. Sont réputés purement conservatoires : 1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ; 2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ; 3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral ; 4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat. Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession. Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en œuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. En application de l’article 813-5 du code civil, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. Il exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers. Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable. L’article 813-6 du code civil dispose que les actes visés à l'article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire. En application de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine. La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. En application de l’article 814-1 du code civil, en toute circonstance, l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l'effet de le substituer dans la charge d'administrer et de liquider la succession. Aux termes de l’article 387-1 du code civil, l'administrateur légal ne peut, sans l'autorisation préalable du juge des tutelles : 1° Vendre de gré à gré un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ; 2° Apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ; 3° Contracter un emprunt au nom du mineur ; 4° Renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom ; 5° Accepter purement et simplement une succession revenant au mineur ; 6° Acheter les biens du mineur, les prendre à bail ; pour la conclusion de l'acte, l'administrateur légal est réputé être en opposition d'intérêts avec le mineur ; 7° Constituer gratuitement une sûreté au nom du mineur pour garantir la dette d'un tiers ; 8° Procéder à la réalisation d'un acte portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, si celui-ci engage le patrimoine du mineur pour le présent ou l'avenir par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du mineur. L'autorisation détermine les conditions de l'acte et, s'il y a lieu, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé. En l’espèce, il convient de relever que la société [12] n’a pas pu reprendre le logement litigieux, alors que la bailleresse, Madame [E], est décédée le [Date décès 2] 2023. Il en résulte une carence de la part des héritiers. Dès lors, la carence des héritiers est établie, critère permettant la désignation d’un mandataire successoral. En conséquence, il convient de désigner Maître [L] [G] dont l’étude est située [Adresse 3] [Localité 5], téléphone : [XXXXXXXX01] et email : [Courriel 8], en qualité de mandataire judiciaire de la succession de [T] [Y], décédée le [Date décès 4] 2025 à [Localité 13], étant rappelé que le mandataire ainsi désigné exercera sa mission dans les limites prévues au dispositif et conformément aux articles 813-4, 813-5 et 814 du code civil. Sur les autres demandes Sur les dépens Il sera dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais étant alors supportés par Madame [R] [E], Monsieur [A] [E], Madame [J] [E]. Sur l’article 700 du code de procédure civile La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler qu’au terme de l’article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal, Désigne Maître [L] [G] dont l’étude est située [Adresse 3] [Localité 5], téléphone : [XXXXXXXX01] et email : [Courriel 8], en qualité de mandataire successoral, afin d’administrer provisoirement la succession de [C] [E] décédée le [Date décès 2] 2023 à [Localité 9], Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer, par les héritiers et le notaire en charge du règlement de la succession, tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ; Dit que le mandataire successoral pourra notamment : - faire procéder s'il y a lieu à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l'ouverture des portes ; - faire un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un recollement, avec le concours éventuellement d'un commissaire-priseur ; - dresser, s’il y a lieu, un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ; - accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil ; - gérer et administrer tant activement que passivement la succession, faire tous actes d’administration nécessaires, à charge d’en rendre compte dans les conditions prévues à l’article 813-8 alinéa 2 du code civil ; - faire procéder par le ministère d'un commissaire-priseur, à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers ; - percevoir le montant des sommes revenant, à quelque titre que ce soit, à la succession ; - rechercher les comptes bancaires, interroger, le cas échéant, les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances ; - recevoir les informations contenues dans les fichiers FICOVIE et FICOBA - retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire ; - payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances ; - faire toutes déclarations de succession ; - payer tous droits de mutation ; - payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ; - représenter, tant en demande, qu’en défense, la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; - soumettre pour examen tous les frais exposés notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires ; - se faire assister, si nécessaire, par toutes personnes compétentes de son choix et notamment par un commissaire-priseur de son choix ; Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision, laquelle pourra éventuellement être prorogée, par ordonnance rendue sur requête du mandataire successoral, si les héritiers sont d’accord pour cette prorogation, ce qui devra être justifié par le mandataire successoral désigné ou à défaut, par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ; Dit que par ordonnance rendue sur simple requête du mandataire successoral, ce dernier pourra être remplacé, en cas d’empêchement ; Fixe à 2.000 euros la provision que la société [12] devra verser au mandataire successoral, à valoir sur ses frais et honoraires, laquelle sera versée directement entre ses mains et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ; Dit que la présente décision de nomination d’un mandataire successoral sera transmise au mandataire successoral désigné et sera enregistrée et publiée à l'initiative du mandataire désigné dans les conditions prévues par les articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile ; Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée sauf en cas de caducité de la désignation, auquel cas, les frais seront supportés par la société [12], Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ; Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 03 octobre 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière : Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 2
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fedae4172da17169e90887
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