Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fec7e9172da17169e53eac
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/03583 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GP7E NAC : 70B JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION le 03 octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [G] [D] [Adresse 1] [Localité 5] assisté par Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDEURS Monsieur [W] [Z] [Adresse 2] [Localité 5] assisté par Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [O] [S] épouse [Z] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ***************** COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL, Greffier : Andréa HOARAU Audience publique du 29 août 2024 LORS DU DÉLIBÉRÉ Jugement contradictoire du 03 octobre 2024, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Copie exécutoire délivrée le 03/10/2024 à Maître Iqbal AKHOUN, Me Marie françoise LAW YEN Expédition délivrée le 03/10/2024 aux parties EXPOSE DU LITIGE: Monsieur [G] [D] est devenu propriétaire d’une parcelle cadastrée CD [Cadastre 3] située au [Adresse 1] aux termes d’un acte authentique du 16 juillet 2012 et Monsieur [W] [Z] et Madame [O] [S] épouse [Z] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée CD [Cadastre 4] située au [Adresse 2] selon acte de vente du 7 avril 1993. Par un jugement du 23 juin 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a : - ordonné aux frais exclusifs de Monsieur [W] [Z] et Madame [O] [S] épouse [Z], d’une part, la destruction des ouvrages (murs de soutènement et partie de la maison y édifiée) qui empiètent sur le terrain cadastré CD [Cadastre 3] sis [Adresse 1], propriété de Monsieur [G] [D], et d’autre part, la remise en état du terrain CD [Cadastre 3] dans son état originel ou à défaut, la réalisation de tous travaux assurant sa stabilité et son usage par Monsieur [G] [D], ce dans les trois mois suivant la signification de la décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ; - dit que ces travaux seront réalisés sous le contrôle d’un expert en bâtiment (architecte ou maître d’oeuvre) choisi par Monsieur [G] [D] et à la charge des époux [Z] ; - condamné in solidum Monsieur [W] [Z] et Madame [O] [S] épouse [Z] à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts; - débouté Monsieur [G] [D] du surplus de ses demandes ; - dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; - condamné un solidum Monsieur [W] [Z] et Madame [O] [S] épouse [Z] à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion du 24 juin 2022 signifié le 23 août 2022. Par un acte de commissaire de justice du 18 octobre 2023, Monsieur [G] [D] a fait assigner Monsieur [W] [Z] et Madame [O] [S] épouse [Z] devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de faire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, liquider l’astreinte ordonnée par le jugement du tribunal judiciaire du 23 juin 2020 confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel du 24 juin 2022, condamner solidairement les époux [Z] à lui payer la somme de 51.300 euros au titre de l’astreinte, somme à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ordonner une nouvelle astreinte définitive de 300 euros par jour de retard et les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. A l’audience du 29 août 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [G] [D], assisté par son conseil et reprenant oralement ses dernières conclusions du 29 août 2024, actualise le montant de l’astreinte réclamée à la somme de 97.050 euros et sollicite la condamnation solidaire des époux [Z] à lui payer cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023. Il porte sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 5.000 euros et maintient ses demandes pour le surplus dans les termes de l’acte introductif d’instance. Il entend se prévaloir de l’inaction des époux [Z], dans le délai imparti qui expirait le 24 novembre 2022, pour réaliser les travaux ordonnés judiciairement sous astreinte. Il précise avoir transmis le devis de son maître d’oeuvre le 3 novembre 2022 au conseil des défendeurs. Il réfute le grief selon lequel il aurait refusé de participer aux opérations de bornage. Il reproche aux époux [Z] d’avoir réalisé leurs travaux sans se soumettre au contrôle du professionnel qu’il a choisi. Il soutient que les époux [Z] ont démoli à tort un mur construit en 2022 qui soutenait la terre de sa parcelle et qu’il manque désormais un mur de soutènement sur une partie de son terrain. Il précise que le regard du tout à l’égout est à découvert et qu’il soupçonne l’endommagement de la canalisation d’évacuation des eaux usées par les mouvements de terrain. Il soutient que la preuve est établie que les époux [Z] n’ont pas achevé le mur de soutènement, ni stabilisé son terrain. Monsieur [W] [Z], assisté par son conseil, et Madame [O] [S] épouse [Z], représentée par son conseil et reprenant oralement leurs conclusions du 6 juin 2024, concluent au débouté de l’ensemble des demandes adverses et sollicitent la condamnation de Monsieur [G] [D] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent avoir entrepris les travaux à réaliser, n’ayant pas reçu le nom de l’expert choisi par Monsieur [G] [D]. Il estiment donc que c’est ce dernier qui a bloqué la situation en communiquant le devis de son expert seulement le 14 février 2024 dans le cadre de la présente procédure. Ils font valoir que Monsieur [G] [D] s’est opposé à un règlement amiable du litige et à la réalisation du bornage de leurs terrains respectifs. Ils précisent qu’ils ont été contraints de recréer des murs à l’intérieur de leur maison avant de procéder à la démolition de parties importantes correspondant à l’empiètement relevé par l’expert judiciaire. Ils indiquent que les travaux litigieux ont été réalisés dans les règles de l’art et sous le contrôle de bureaux d’étude. Ils ajoutent que Monsieur [G] [D] est seul responsable du glissement de terrain qu’il dénonce, s’agissant d’une terre remblayée et talutée par ses soins. Ils invoquent l'article 1 du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales considérant le montant de l’astreinte disproportionné. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION: Sur la liquidation de l'astreinte provisoire L’article L 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. Selon l’article L. 131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, la charge de la preuve de la constatation de l'inexécution ou de l'exécution tardive incombant en principe à la partie qui demande cette liquidation, le débiteur de l'obligation étant en revanche tenu de justifier de ce que l'obligation prescrite a été correctement exécutée, étant précisé qu'il appartient au juge de l'exécution d'apprécier les difficultés auxquelles a pu être confronté le débiteur de l'astreinte et le cas échéant l'existence d'une cause étrangère. En outre, il résulte de l'article 1 du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit, lorsque la demande lui en est faite, apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. Selon les termes de l’article R. 131-1 du Code des procédures d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Il sera rappelé qu’une exécution tardive ne permet pas d'échapper à la liquidation de l'astreinte. En effet, il y a lieu à liquidation de l'astreinte, dès lors que le juge constate que l'injonction assortie d'astreinte a été exécutée avec retard, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge statue sur la liquidation. En l’espèce, l’obligation mise à la charge des époux [Z] étant une obligation de faire, il leur appartient de démontrer qu’ils se sont exécutés. Il ressort des pièces versées aux débats que suite au rapport d’expertise du 30 juillet 2014 établi par Monsieur [C] [L], dans le cadre d’une action aux fins de bornage initiée en novembre 2012, Monsieur [G] [D] a saisi le 5 avril 2018 le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion afin de faire cesser l’empiètement de 96 m² constaté par l’expert judiciaire sur sa propriété. Par un jugement du 23 juin 2020, le tribunal judiciaire a ordonné aux frais exclusifs des époux [Z] la démolition des ouvrages empiétant sur la propriété de Monsieur [G] [D] ainsi que la remise en état de la parcelle dans son état originel, ou à défaut, la réalisation de tous travaux assurant sa stabilité et son usage par Monsieur [G] [D], et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification de la décision. Ce jugement, non assorti de l’exécution provisoire, a été confirmé par un arrêt de la Cour d’appel du 24 juin 2022 qui a été signifié aux défendeurs le 23 août 2022. Il s’ensuit que les époux [Z] avaient jusqu’au 24 novembre 2022 pour exécuter les obligations mises à leur charge et rappelées ci-dessus. Par un courriel du 3 novembre 2022, le conseil de Monsieur [G] [D] a communiqué au conseil des époux [Z] le devis du maître d’oeuvre mandaté par son client pour surveiller les travaux de démolition ordonnés par jugement du 23 juin 2020. Or, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le devis figure bien en pièce jointe de ce courriel. Au demeurant, les époux [Z] ont eu connaissance du nom du maître d’oeuvre choisi par Monsieur [G] [D] au plus tard le 16 novembre 2023, date à laquelle le devis litigieux qui figurait déjà dans le bordereau des pièces jointes à l’assignation du 18 octobre 2023 leur a été communiqué par RPVA dans le cadre de la présente instance (pièce n°17 devis n°65 de REVES D’AILES OI du 30 septembre 2022). En tout état de cause, il leur appartenait de se rapprocher de Monsieur [G] [D] avant de débuter les travaux pour faire contrôler le chantier par l’expert en bâtiment choisi par celui-ci conformément aux termes du jugement du 23 juin 2020. Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats qu’après une période de discussions qui n’a pas abouti, Monsieur [G] [D] ayant refusé la proposition de rachat de ses voisins à hauteur de 50.000 euros le 31 mai 2023 et décidé de faire exécuter les décisions de justice, les époux [Z] ont déposé le 18 juillet 2023 leur demande de permis de démolir, lequel leur a été accordé le 4 septembre 2023. Les travaux de démolition qui concernaient non seulement la partie de la maison des époux [Z] empiétant sur la propriété de Monsieur [G] [D] mais également le mur de soutènement édifié par leurs soins ont commencé en septembre 2023 dans la partie intérieure de la maison. Force est de constater que Monsieur [G] [D] ne s’est pas montré coopératif pour permettre les opérations d’implantation qui étaient nécessaires à la destruction/reconstruction du mur de soutènement en limite séparative en indiquant systématiquement aux experts-géomètres devant intervenir qu’aucune décision de justice n’avait homologué le rapport d’expertise de Monsieur [C] [L] sur lequel le tribunal judiciaire s’est pourtant fondé pour ordonner la démolition des constructions empiétant sur sa propriété. Ces opérations d’implantation ont eu lieu le 13 novembre 2023, étant précisé que la présence de Monsieur [G] [D], dûment convoqué par l’expert-géomètre, n’a pas été souhaitée par Monsieur [W] [Z]. Monsieur [W] [Z], aidé par ses frères, a procédé à la démolition du mur de soutènement litigieux en décembre 2023, puis à sa reconstruction, les travaux s’étant prolongés dans l’année qui a suivi. Il est établi que les époux [Z] ont choisi leurs intervenants, le bureau d’études PECSIS pour dimensionner les murs de soutènement et le bureau d’études SARL LOGIIC pour contrôler la bonne réalisation des travaux, en laissant à l’écart l’expert désigné par Monsieur [G] [D] dont il ne pouvait ignorer l’existence. Pour autant, les pièces qu’ils produisent, et spécialement les rapports de contrôle de la SARL LOGIIC de décembre 2023/janvier 2024 et de mai 2024 et le procès-verbal de constat du 11 juillet 2024, démontrent qu’ils ont procédé à la destruction de toute construction sur le terrain appartenant à Monsieur [G] [D], qu’ils ont reconstruit un mur de soutènement de 20 m de long ainsi qu’un mur de refend contre la nouvelle résidence servant à butonner le mur de soutènement contre la parcelle CD [Cadastre 3], que Monsieur [W] [Z] a prévu une réservation dans son mur pour permettre à Monsieur [G] [D] de faire passer une canalisation pour la desserte des eaux pluviales en provenance de sa parcelle et que la conformité des travaux a été contrôlée par un bureau d’étude professionnel. Les époux [Z] contestent être propriétaires de la “zone triangle” sur laquelle des glissements de terre ont été constatés et ont mis en place un panneau en bois avec des étais pour retenir la terre. Il n’est pas démontré qu’ils soient autorisés à effectuer d’autres travaux que ceux déjà réalisés dans cette zone dont la stabilisation a été provisoirement assurée et dont Monsieur [G] [D] conserve l’usage. En outre, le rapport d’expertise amiable du 18 juin 2024 produit par Monsieur [G] [D] qui conclut notamment à un mauvais emplacement du mur de soutènement en béton banché construit par les époux [Z] est contredit par le plan d’état des lieux de leur propriété établi le 12 août 2024 par Monsieur [C] [L] qui confirme que le mur de soutènement a été édifié conformément à l’implantation déterminée le 13 novembre 2023. Il y a donc lieu de considérer que les époux [Z] ont exécuté au 11 juillet 2024 leurs obligations de destruction des ouvrages empiétant sur la propriété de Monsieur [G] [D] et de réalisation des travaux assurant sa stabilité et son usage. Compte tenu du retard dans l’exécution de leurs obligations et des conditions d’exécution des travaux litigieux, il convient de liquider l’astreinte sur la période du 24 novembre 2022 au 11 juillet 2024. Toutefois, eu égard aux difficultés rencontrées par les époux [Z], au contexte relationnel très conflictuel existant entre les parties, et dès lors que Monsieur [G] [D] a été rétabli dans son droit de propriété, il y a lieu de minorer le montant de l’astreinte qui doit être proportionnée à l’enjeu du litige à la somme de 15.000 euros. Monsieur [W] [Z] et Madame [O] [S] épouse [Z] seront donc condamnés solidairement à payer cette somme à Monsieur [G] [D], avec les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023, date de l’assignation. Sur le prononcé d’une astreinte définitive Aux termes de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Selon l’article L. 131-2 du même code, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. L'astreinte, qui est indépendante des dommages-intérêts, a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qu'une décision juridictionnelle lui a imposées et d'assurer le respect du droit à cette exécution. Monsieur [G] [D] demande la fixation d’une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir pour l’achèvement du mur de soutènement, la reconstruction du mur dans la “zone triangle” qu’ils ont démoli à tort et l’exécution des travaux de remise en état du terrain de Monsieur [G] [D] sous le contrôle de son maître d’oeuvre. Compte tenu des motifs précédemment exposés et de la solution apportée au présent litige, il n’y a pas lieu de fixer une nouvelle astreinte. Monsieur [G] [D] doit donc être débouté de sa demande de fixation d’une astreinte définitive. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Les époux [Z], parties perdantes, supporteront la charge de l'intégralité des dépens de cette instance. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Monsieur [G] [D], les époux [Z] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [Z] et Madame [O] [S] épouse [Z] à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 15.000 euros pour la période du 24 novembre 2022 au 11 juillet 2024 au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 23 juin 2020 confirmé par arrêt de la Cour d’appel du 24 juin 2022, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023. DÉBOUTE Monsieur [G] [D] de sa demande de fixation d’une astreinte définitive. CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [Z] et Madame [O] [S] épouse [Z] à verser à Monsieur [G] [D] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. REJETTE toute autre demande. CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [Z] et Madame [O] [S] épouse [Z] au paiement des entiers dépens. CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L 131-3 du Code des procédures civiles darticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quearticle 700 du Code de procédure civile à la sommarticle L. 131-1 du Code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fec7e9172da17169e53eac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA