Cour d'AppelChambre sociale 4-4
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe358491b69e88a370ff3b
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 461 835 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 02 OCTOBRE 2024 N° RG 22/02333 N° Portalis DBV3-V-B7G-VKU3 AFFAIRE : Société IDRISS TRANSPORTS ET SERVICES C/ [N] [C] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE Section : C N° RG : F 22/00118 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Yahia MERAKEB Me Tassadit ACHELI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société IDRISS TRANSPORTS ET SERVICES N° SIRET : 832 480 412 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Yahia MERAKEB de la SELARL ESEÏS Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0284 APPELANTE **************** Monsieur [N] [C] né le 26 mars 1985 à [Localité 7] (ALGERIE) de nationalité algérienne [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Tassadit ACHELI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 148 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [C] a été engagé par la société Idriss transports et services, en qualité de mécanicien, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2018. Cette société est spécialisée dans le transport de fret de proximité interurbains. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de onze salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports. M. [C] percevait une rémunération moyenne brute mensuelle de base de 1 539, 45 euros. Par ' lettres de motivation' adressées au salarié les 5 novembre 2019 et 1er février 2020, la gérante de la société Idriss transports et services a indiqué qu'elle souhaitait 'aider M. [C] et lui établir un CDI dès qu'il obtiendra son autorisation administrative de travail.'. Par lettre du 11 juin 2021, le conseil de M. [C] a mis en demeure la société Idriss transports et services de verser au salarié ses salaires impayés depuis le mois de janvier 2020 et de lui remettre les documents nécessaires à l'examen de sa demande de titre de séjour. Par lettre du 16 octobre 2021, les services de la Municipalité de [Localité 5] en Italie ont indiqué à la société Idriss transports et services que la carte d'identité italienne au nom de [N] [C] n'était pas authentique et qu'elle avait été délivrée à une autre personne, qui avait déclaré sa perte le 10 avril 2018. Le 29 octobre 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par lettre du 19 janvier 2022, la société Idriss transports et services a déposé plainte à l'encontre de M. [C] pour faux et usage de faux. Par lettre du 11 janvier 2022, l'employeur a indiqué au salarié 'la rupture du contrat de travail' en indiquant que 'les salaires ont cessé d'être versés à partir du mois de juin 2021 puisque non seulement il avait été verbalement mis fin à votre contrat et qu'en tout état de cause vous ne vous êtes plus jamais présenté à votre poste après cette date. Tous vos salaires antérieurs au moins de juin 2021 vous ont été régulièrement payés. Au départ par virement bancaires et, ensuite, en espèces à votre demande expresse en raison de difficultés rencontrées avec votre banque. (....) Le fait que vous ayez attendu le 11 juin 2021, soit un an et demi, pour réclamer de prétendus salaires impayés, remontant à janvier 2020 vient témoigner, d'une part du caractère mensonger de vos allégations et, d'autre part, de l'intention qui était alors la vôtre d'obtenir des documents officiels de notre société pour vous permettre de déposer un dossier pour obtenir un titre de séjour auprès de la préfecture. Nous n'avons pas souhaité vous accompagner dans ces démarches administratives en mai dernier, ce qui est notre droit, je vous informe que nous le souhaitons pas davantage aujourd'hui. Dans ces circonstances, je vous confirme formellement par la présente la résiliation de votre contrat de travail à compter de la découverte de l'irrégularité de votre situation administrative, soit à compter du 1er juin 2021. Cette rupture constitue pour la société Idriss transports et services une obligation légale à laquelle il ne peut être dérogé puisque c'est une nullité d'ordre public qui affecte le contrat. Je vous rappelle à cet égard que les règles relatives à la rupture du contrat de travail ( procédure de licenciement, convocation à un entretien préalable) ne sont pas applicables dans votre situation. Aucune rémunération passée n'étant restée impayée, la société Idriss transports et services ne peut être considérée comme redevable à votre égard de l'indemnité légale de trois mois de salaires prévue par le code du travail dans ce type de situation. Nous ne sommes pas opposés au versement de cette indemnité pour clore définitivement le litige qui nous oppose devant le conseil de prud'hommes.(...).'. Par ordonnance du 11 février 2022, le premier président de la cour d'appel de Versailles a ordonné le transfert de l'affaire au conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise. Par jugement du 6 juillet 2022, leconseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section commerce) a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur - dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la société Idriss transports et services à verser à M. [C] les sommes suivantes: - 4 618,35 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 250,80 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement - 3 078,90 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 307,89 euros brut au titre des congés payés afférents - 500,00 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dit que l'intérêt au taux légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 515 du code de procédure civile - ordonné à la société Idriss transports et services de remettre à M.[C] le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente décision et limité à 30 jours - s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte - débouté la société Idriss transports et services de sa demande reconventionnelle - mis les dépens éventuels de la présente instance à la charge de la société Idriss transports et services. Par déclaration adressée au greffe le 21 juillet 2022, la société a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance de référé du 30 août 2022, le premier président de la cour d'appel de Versailles a débouté la société Idriss transports et services de ses demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Idriss transports et services demande à la cour de : - Infirmer le jugement de première instance rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en date du 6 juillet 2022, en ce qu'il a : - Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur - Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamné la Société Idriss transports et services à verser à M. [C] les sommes suivantes: - 4 618, 35 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 1 250,80 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 3 078,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 307,89 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la Société Idriss transports et services de sa demande reconventionnelle ; - Mis les dépens éventuels de la présente instance à la charge de la Société Idriss transports et services; Statuant à nouveau : - Déclarer mal fondée la demande de M. [C] visant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Idriss transports et services ; Par conséquent, - Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner M. [C] à payer à la société Idriss transports et services la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [C] en tous les dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [C] demande à la cour de : - Déclarer recevable et bien-fondé M. [C] en son appel. - Confirmer le jugement rendu le 6 juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Cergy-Pontoise. - Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Idriss transports et services à verser la somme de 4 618, 35 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Statuant à nouveau, - Condamner la société Idriss transports et services à verser à M. [C] la somme de 12 315, 60 Euros (1 539, 45 Euros x 8 mois) à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. - Débouter la société Idriss transports et services de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - Condamner la société Idriss transports et services à verser à M. [C] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS Sur la résiliation judiciaire L'employeur expose que le salarié ne démontre aucun manquement justifiant un obstacle à la poursuite de la relation contractuelle, à savoir que ses salaires ne lui auraient pas été réglés depuis le mois de janvier 2020 et n'apporte aucun élément allant en ce sens, que certains salaires lui ont été réglés en espèces, de sorte que les relevés produits sont insuffisants à démontrer l'absence de paiement. Il ajoute que le salarié inverse la charge de la preuve en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, puisqu'il se contente d'affirmer qu'il n'aurait pas été réglé de ses salaires depuis le mois de janvier 2020, ce qui parait en soi peu crédible, alors qu'il est très surprenant que le salarié ait pu travailler durant plus de 18 mois sans contrepartie financière. L'employeur indique ensuite que le salarié lui a transmis lors de l'embauche une pièce d'identité attestant de sa qualité de citoyen italien, né le 23 mars 1985 à [Localité 6] (Algérie)pour justifier de sa situation administrative, ce qui l'autorisait à travailler légalement en France mais que le salarié lui a dit à la fin du mois de mai 2021 qu'il s'agissait d'un faux. L'employeur précise qu'il a alors refusé de transmettre à la préfecture les pièces réclamées par le salarié et qu'il a mis fin à son contrat de travail verbalement à compter du 1er juin 2021 conformément aux dispositions légales, raison pour laquelle le salarié ne se présentait plus à son poste de travail, son salaire ne lui étant plus versé à compter de cette date. Le salarié réplique qu'il n'est plus réglé de ses salaires depuis le mois de janvier 2020, qu'il a sollicité en vain le paiement et qu'il n'a pas eu d'autre choix que de saisir le conseil de prud'hommes. Il ajoute que l'employeur a prétendu pour la première fois en novembre 2021 qu'il se serait présentait au moment de son embauche comme citoyen d'un Etat membre de la communauté européenne, et aurait présenté une fausse carte d'identité italienne, ce qu'il conteste, et qu'il a monté de toute pièce un scénario qui ne repose sur aucun élément sérieux, qu'il est établi sans ambiguïté aucune que l'employeur avait parfaitement connaissance de la situation administrative de M. [C], qui avait produit son passeport, ainsi que sa carte individuelle d'admission à l'aide médicale de l'Etat dès le premier jour. ** La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou si la résiliation est fondée sur des faits de harcèlement moral ou de discrimination d'un licenciement nul. La résiliation produit effet au jour où le juge la prononce si à cette date, le salarié est toujours au service de son employeur, et, en cas d'arrêt confirmatif, à la date du jugement de première instance. Si en revanche le salarié a été licencié à la date du prononcé de la résiliation, alors c'est à la date d'envoi de la notification du licenciement qu'est fixée la prise d'effet de la résiliation judiciaire. Cependant, la prise d'effet d'une résiliation judiciaire est fixée à la date de cessation de la relation salariale, si à la date de la décision judiciaire la prononçant, le salarié ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise (Cf. Soc., 4 septembre 2019, pourvoi n° 18-10.541). Enfin, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire (Soc., 17 janvier 2024, pourvoi n° 21-19.040). Au cas présent, le salarié invoque deux manquements de l'employeur, le défaut de paiement des salaires et le fait d'avoir inventé un scénario pour le discréditer. S'agissant d'abord du manquement relatif au scénario monté par l'employeur, il ressort du dossier que les relations entre les parties sont complexes en ce que le salarié ne justifie pas de la raison pour laquelle il était détenteur d'une fausse carte d'identité italienne, remise également à l'employeur qui a pu interroger les autorités italiennes à ce sujet et leur transmettre la pièce litigieuse. La cour relève ensuite que l'employeur a remis au salarié en 2019 et 2020 des lettres de motivation laissant entendre qu'il envisageait de le recruter en contrat à durée indéterminée dès que sa situation administrative serait régularisée en France alors qu'un contrat était déjà en cours. La cour retient donc qu'elle n'est pas en mesure de déterminer les arrangements convenus entre les parties lors du recrutement du salarié et dans les mois qui ont suivi, ni si le salarié a informé l'employeur en mai 2021 que sa pièce d'identité italienne était un faux. En tout état de cause, le salarié ne justifie pas que l'employeur a monté un stratagème pour le discréditer, le manquement n'est donc pas établi. S'agissant du défaut de paiement des salaires, il résulte des pièces du salarié que le salaire a été versé sur son livret A jusqu'en janvier 2020 et que l'employeur lui a remis des bulletins de paye notamment à compter du 31 janvier 2020 jusqu'au 30 juin 2021 mais qu'il justifie uniquement avoir procédé à un virement au nom du salarié, entre les mois de juin et novembre 2020, puis en janvier 2021. L'employeur auquel appartient la charge de la preuve du paiement du salaire, établit avoir procédé à des virements au nom du salarié pour les mois d'avril à juin 2020 puis du mois d'août au mois d'octobre 2020 et au mois de décembre 2020. L'employeur ne justifie donc pas avoir versé les salaires de janvier à mars 2020, en juillet et novembre 2020 puis de janvier à mai 2021, date présumée de la rupture entre les parties de sorte que l'employeur n'a donc pas versé les salaires pendant dix mois. Ce manquement de l'employeur à ses obligations qui est établi, est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, quand bien même le salarié a attendu le mois de juin 2021 pour réclamer un rappel de salaires par l'intermédiaire d'un avocat. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. La résiliation sera fixée au 1er juin 2021, date de la rupture de fait par l'employeur et de la cessation de la relation de travail, ce que ne conteste pas le salarié qui invoque ' une ancienneté de plus de deux ans', sans davantage d'explication, cette rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences pécuniaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse S'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut en conséquence prétendre, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise, au vu de l'ancienneté du salarié de trois années entre 1 et 4 mois de salaire brut. Compte tenu de l'ancienneté du salarié, de son niveau de rémunération (1 539,45 euros), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à son âge (36 ans) lors de la rupture, de ce qu'il ne conteste pas avoir retrouvé un autre emploi à compter du mois d'août 2021, le préjudice qui résulte, pour le salarié, de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par une indemnité de 4 618,35 euros, somme au paiement de laquelle, par voie de confirmation du jugement, l'employeur sera condamné. Le salarié peut également prétendre au bénéfice des indemnités de rupture (indemnité légale de licenciement et indemnité compensatrice de préavis), dont les montants ne sont pas utilement critiqués par l'employeur de telle sorte qu'il convient, confirmant le jugement, de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 1 250,80 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, et la somme de 3 078,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 307,89 euros de congés payés afférents. Sur la remise des documents sociaux Il convient de confirmer le jugement qui a ordonné la remise des documents de fin de contrat de travail (attestation Pôle Emploi, devenue France Travail, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, bulletin de paie) conformes à la décision à intervenir, mais de l'infirmer en ce qu'il a assorti cette remise d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, laquelle n'est pas nécessaire au regard de la nature du litige. Sur les intérêts Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rappelé que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l=employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement. Sur les dépens et frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante. Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué en appel la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a assorti d'une astreinte la remise des documents sociaux par la société Idriss transports et services, Statuant à nouveau de ce chef infirmé, et y ajoutant, ORDONNE la remise des documents sociaux par la société Idriss transports et services à M. [C] sans l'assortir d'une astreinte, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la société Idriss transports et services à payer à M. [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre, CONDAMNE la société Idriss transports et services aux dépens d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travail dans sa version isarticle 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la débarticle 805 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Larticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe358491b69e88a370ff3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel