Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe358391b69e88a370ff2d
- Date
- 2 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/06267 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYUK
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[V] [A]
Me Karine PUECH
Hop. [6] SITE [Localité 4]
[F] [B]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 02 Octobre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [V] [A]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier [6]
[Localité 4]
comparante, assistée par Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726, commis d'office
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DU GROUPE HOSPITALIER [6] SITE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
Madame [F] [B], tiers
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
A l'audience en chambre du conseil du 02 Octobre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [V] [A], né le 14 août 1989 à [Localité 5] (Niger) fait l'objet depuis le 17 septembre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [6] à [Localité 4], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [F] [B], sa mère.
Le 20 septembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [6] a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 30 septembre 2024 par Madame [V] [A].
Madame [V] [A], l'établissement [6] et Madame [F] [B] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 1er octobre 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 2 octobre 2024 à huis clos, sur demande de Madame [V] [A].
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [6] et Madame [F] [B] n'ont pas comparu.
Le conseil de Madame [V] [A] demande à la cour de :
- déclarer Mme [V] [A] recevable et bien fondée en son appel de l'ordonnance de Mme le Juge de la Liberté et de la Détention près le Tribunal Judiciaire de NANTERRE en date du 24 septembre 2024 sous le numéro RG 24 /01983
In limine litis :
Vu l'incompétence ratione materiae du Juge des Libertés et de la Détention,
Vu l'ordonnance dont appel et les irrégularités l'entachant,
Vu les griefs causés à Mme [A]
- annuler l'ordonnance rendue par Mme le Juge des Libertés et de la Détention près le Tribunal Judiciaire de NANTERRE en date du 24 septembre 2024
Vu les nombreuses irrégularités entachant la procédure,
Vu le non-respect des droits de Mme [A],
Vu le grief qui en est résulté,
- annuler la procédure,
En tout état de cause :
- ordonner la levée de l'hospitalisation de Mme [A]
A titre subsidiaire :
Vu les circonstances de l'espèce,
Vu l'adhésion aux soins excluant la nécessité d'une contrainte,
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau
En tout état de cause
- ordonner la mainlevée de l'hospitalisation de Mme [A]
Laisser les dépens à la charge du trésor Public.
Elle a soulevé des irrégularités relatives à l'incompétence ratione materiae du premier juge, au visa de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique qui n'est plus en vigueur, à la nullité de la saisine de la juridiction chargée du contrôle des mesures, à l'incompétence des auteurs et signataires de la décision d'admission et de la saisine du premier juge, au fait que les certificats médicaux n'ont pas été adressés à Madame [V] [A], à la notification tardive à Madame [V] [A] de la décision de maintien, à l'absence de signature du certificat médical des 72 heures et à la tardiveté de la décision d'admission, à la tardiveté ou l'absence de notification des décisions et à l'absence de notification de l'ordonnance entreprise.
Sur le fond, elle a indiqué que la démonstration de l'urgence nécessaire pour justifier du bien fondé de la mesure n'était pas rapportée, que l'hospitalisation sous contrainte devait être adaptée, nécessaire et proportionnée aux objectifs de la prise en charge, ce qui n'était pas le cas en l'espèce et que Madame [V] [A] était consentante aux soins.
Madame [V] [A] a été entendue en dernier et a dit qu'elle était en totale contradiction avec le docteur [E], qu'elle avait été internée sans son consentement, qu'on ne lui avait pas remis les documents médicaux alors qu'elle les avait demandés à chaque entretien, qu'elle était passée par Béclère, que sa mère avait voulu qu'elle y aille pour une simple visite, qu'elle avait été envoyée à [6], qu'elle n'avait aucun trouble, qu'elle était en très bonne santé, qu'elle prenait ses traitements mais qu'on ne lui avait pas expliqué quel traitement elle prenait, qu'elle était suivie par le docteur [J] mais qu'elle avait eu une rupture de confiance depuis un voyage au Niger en novembre 2022, que son traitement avait été diminué, qu'elle ne prenait plus que du diapézam, qu'elle souhaitait une mainlevée de son hospitalisation et qu'elle acceptait de suivre un programme de soins à l'extérieur.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les irrégularités soulevées
Sur l'incompétence ratione materiae du premier juge et sur le visa de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique qui n'est plus en vigueur
L'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que « I. - L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; (')
II. - La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète ».
L'article R. 213-12-2 du code de l'organisation judiciaire dispose que « le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire chargés du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 ».
Il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention appartient à la catégorie des magistrats du siège du tribunal et peut être désigné par le président du tribunal pour statuer en qualité de juge chargé du contrôle des mesures privatives de libertés prévues par le code de la santé publique, dans les conditions prévues par le code de la santé publique, le code de procédure civile et le code de l'organisation judiciaire.
S'il est exact qu'il est mentionné sur l'ordonnance entreprise « cabinet du juge des libertés et de la détention » ou « le juge des libertés et de la détention », y compris dans l'énoncé de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique (le numéro de l'article restant inchangé et est donc toujours applicable), ainsi que dans différents documents de la procédure émanant du tribunal judiciaire, Madame [W] [R], la juge ayant rendu l'ordonnance est à la fois juge des libertés et de la détention et magistrat du siège désigné pour traiter ce contentieux. Il convient de noter que cette dernière le mentionne comme tel dans le début de son ordonnance : « Nous, [W] [R], Juge au tribunal Judiciaire de Nanterre », et non juge des libertés et de la détention.
Il sera ajouté que le greffe en charge du contrôle des mesures d'hospitalisation sous contrainte est au tribunal judiciaire de Nanterre celui du juge des libertés et de la détention, ce qui n'est contraire à aucun texte, s'agissant d'une organisation interne.
Le moyen soulevé sera en conséquence rejeté.
Sur la nullité de la saisine de la juridiction chargée du contrôle des mesures
L'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que « I. - L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; (')
II. - La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète ».
L'article R. 213-12-2 du code de l'organisation judiciaire dispose que « le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire chargés du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 ».
Il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention appartient à la catégorie des magistrats du siège du tribunal et peut être désigné par le président du tribunal pour statuer en qualité de juge chargé du contrôle des mesures privatives de libertés prévues par le code de la santé publique, dans les conditions prévues par le code de la santé publique, le code de procédure civile et le code de l'organisation judiciaire.
La délégation de signature produite autorise Madame [I], signataire de la requête, à « saisir le juge des libertés et de la détention au sens de l'article L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique ».
La délégation précitée donne pouvoir spécial à cette dernière pour ester en justice et pour saisir le magistrat du siège compétent en matière d'hospitalisation sous contrainte. La délégation qui donnait pouvoir à Madame [I] pour saisir le juge des libertés et de la détention, juge en charge de ce contentieux à l'époque, est donc toujours valable, peu importe la modification apportée par le code de l'organisation judiciaire, la juge ayant statué en première instance étant bien un magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre, tout comme le juge des libertés et de la détention. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
Sur l'incompétence des auteurs et signataires de la décision d'admission et de la saisine du premier juge
Le conseil de Madame [V] [A] a renoncé à son moyen relatif à la délégation de signature de Madame [X] pour signer la décision d'admission, celle-ci ayant été versée aux débats.
Sur le fait que les certificats médicaux n'aient pas été adressés à Madame [V] [A], sur la notification tardive à Madame [V] [A] de la décision de maintien et sur la tardiveté ou l'absence de notification des décisions
Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, des décisions d'admission et de maintien, ainsi que des raisons qui les motivent, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1 du même code.
Par ailleurs, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet, conformément aux dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
En l'espèce, la décision d'admission date du 18 septembre 2024 et a été notifiée à Madame [V] [A] le 19 septembre 2024, cette dernière ayant refusé de signer, ce qui vaut notification, élément attesté par le docteur [E]. La décision de maintien du 19 septembre a été notifiée à Madame [V] [A] le 20 septembre 2024, qui a refusé de signer, comme en atteste un infirmier diplômé d'état. Ces notifications sont tardives. Néanmoins, dès le 18 septembre 2024, l'hôpital a remis à Madame [V] [A] un livret d'information relative à sa situation juridique et à ses recours avec l'ensemble de ses droits, même si elle a de nouveau refusé de signer le document. De plus, dans le certificat médical dit des 72 heures en date du 19 septembre 2024, le docteur [E] indique que Madame [V] [A] a été informée du projet de maintien de soins et a été mis à même de faire valoir ses observations. Il sera enfin précisé que Madame [V] [A] a été hospitalisée suite à une agitation au domicile de sa mère où elle loge suite à son expulsion, que tout le champ de son discours est envahi par les idées délirantes de persécution et qu'elle a arrêté son suivi depuis un an et demi. Aucun grief n'est donc caractérisé.
Madame [V] [A] soutient qu'aucun certificat médical ne lui a été donné, malgré les multiples demandes qu'elle aurait effectuées. Aucun élément versé aux débats ne vient corroborer ses dires.
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
Sur l'absence de signature du certificat médical des 72 heures
En l'espèce, le certificat médical des 72 heures rédigé par le docteur [E] est signé, d'une signature identique à celle du certificat médical de situation du 30 septembre 2024 rédigé par le même médecin. Le moyen sera rejeté.
Sur la tardiveté de la décision d'admission
Aux termes de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. (...) Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.
Il en résulte qu'un délai est susceptible de s'écouler entre l'admission et la décision du directeur d'établissement, celle-ci pouvant être retardée le temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière.
En l'espèce, le certificat médical initial est daté du 17 septembre 2024 à 17 heures et est rédigé par le docteur [M] qui indique que Madame [V] [A] est arrivée aux urgences médicales de l'hôpital [3] le 16 septembre 2024, suite à une intervention de la police et des pompiers au domicile. Madame [V] [A] a ensuite été transférée à l'hôpital [6] dans la soirée, alors que les services administratifs étaient fermés. La décision d'admission du directeur de l'hôpital [6] a été prise dès le 18 septembre 2024. Il n'y a donc aucune irrégularité. Le moyen sera rejeté.
Sur la notification de l'ordonnance du 24 septembre 2024
L'article R. 3211-16 du code de la santé publique dispose que « l'ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques.
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le directeur d'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen ».
En l'espèce, il ressort de la note d'audience que la décision de maintien a été notifiée aux parties présentes, y compris à Madame [V] [A] . De plus, par note autorisée en délibéré, l'hôpital a indiqué que « madame [A], assistée par son conseil, était présente lors de son audience du 24/09/2024, comme cela est indiqué dans l'ordonnance rendue par le magistrat. L'ordonnance lui a donc été remise en main propre directement après le délibéré par la greffière ». Madame [V] [A] a donc bien eu connaissance de l'ordonnance entreprise, preuve en est qu'elle a interjeté appel de la décision dès le 30 septembre 2024. Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 17 septembre 2024 et les certificats suivants des 18, 19 et 23 septembre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [V] [A] . Le certificat du 30 septembre 2024 du docteur [E] indique : « patiente admise pour prise en charge d'idées délirantes. Patiente anciennement suivie en psychiatrie, en rupture de traitement et de suivi depuis 2 ans.
Ce jour, la patiente se montre toujours méfiante et réticente avec une froideur affective. Elle est toujours convaincue d'être "victime de crimes de guerre et de haine", évoque des ondes électromagnétiques passant par les bouches d'aération. Aucune critique des troubles, elle adhère totalement au délire.
Elle se montre opposante à la prise des traitements.
Nécessité de poursuivre l'hospitalisation pour évaluation et adaptation d'un traitement spécifique ».
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [V] [A], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Madame [V] [A] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Madame [V] [A] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejetons les moyens d'irrégularités soulevés,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L 3212-3 du code de la santé publiquearticle L. 3211-3 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénalearticle L. 3212-3 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3216-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fe358391b69e88a370ff2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel